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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 23/03389

Autre décision avant dire droit

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal doit-il désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lorsque le premier CRRMP n'a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle, et que l'assurée conteste cet avis ?

Principe retenu

Lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ne retient pas de lien direct entre la maladie et le travail, le tribunal saisi d'un recours contre le refus de prise en charge doit, avant de statuer au fond, recueillir l'avis d'un autre CRRMP conformément à l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Faits clés

  • Madame [W] [A] épouse [V] a déclaré une maladie professionnelle le 26 mars 2022 pour cervicalgie avec tendinopathie, affections pré-articulaires et céphalées chroniques, visant le tableau 39 du régime agricole.
  • Le certificat médical initial du 26 février 2022 mentionnait des tendinites multiples, troubles périarticulaires et cervicalgies.
  • La MSA a initialement retenu seulement la maladie professionnelle pour coiffe épaule droite, excluant les cervicalgies déjà prises en charge en accident du travail.
  • Le dossier a été transmis au CRRMP Auvergne Rhône-Alpes, qui a rendu un avis négatif le 22 février 2023, ne retenant pas de lien direct avec l'activité professionnelle.
  • La MSA a notifié un refus de prise en charge le 20 avril 2023.

Articles cités

article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [A] épouse [V] est salariée de la Chambre de l'agriculture du Rhône depuis le 1er octobre 1982, en qualité de secrétaire puis en qualité d'assistante administrative. Elle a souscrit le 26 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle relative à une " cervicalgie avec tendinopathie. Affections pré articulaires. Céphalées chroniques ", visant le tableau 39 du régime agricole. Le certificat médical initial daté du 26 février 2022 faisait état des constatations médicales suivantes : " tendinites multiples dont épaule droite fissuraire sus épineux, troubles périarticulaires multiples en lien avec posture de travail (RA39), cervicalgies avec raideur séquellaire en lien avec accident de travail des 02/07/2007 et 20/05/2014. Latéralité : droite et gauche ". Ce certificat médical mentionne une date de constatation médicale au 20 octobre 2021 et un arrêt de travail à compter du 9 février 2022. Par courrier du 11 juillet 2022, la Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône (MSA) a informé l'assurée que suite à avis du médecin conseil, seule la maladie professionnelle pour " coiffe épaule droite " était retenue, les cervicalgies ayant déjà été prises en charge en accident du travail. Par courrier du 10 novembre 2022, la MSA a informé l'assurée que le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de son avis du 22 février 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes n'a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée. Le 20 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Madame [W] [A] épouse [V] a saisi la commission de recours amiable, qui n'a pas rendu de décision. Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2023, Madame [W] [A] épouse [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées le 10 mars 2026, Madame [W] [A] épouse [V] demande au tribunal à titre principal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 mars 2022 et, à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient que la MSA a considéré que le délai de prise en charge prévu au tableau était dépassé, ce qui est erroné puisque la date de première constatation médicale de la maladie est le 20 octobre 2021 et le premier arrêt de travail en rapport avec la maladie est daté du 9 février 2022, de sorte que la fin d'exposition au risque correspondant à son dernier jour de travail étant le 8 février 2022, le délai de prise en charge n'a en réalité jamais commencé à courir. Elle ajoute que le tableau des maladies professionnelles du régime général prévoit un délai de prise en charge de 30 jours, ce qui rend contestables les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon lesquelles la durée retenue à 29 jours séparant la fin de l'exposition au risque et la date de constatation de la maladie n'est pas compatible avec l'étiologie de la maladie. Elle reproche en outre à la MSA de ne pas avoir procédé à une instruction complète du dossier, puisqu'elle n'a pas examiné si les conditions relatives à la liste limitative des travaux étaient remplies, ce qui ne permet pas au comité de rendre un avis éclairé sur ce point.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L 461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies : - la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles, - le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté, - l'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée. En application de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle. Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L 461-1 précité, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la MSA a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie. Elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 22 février 2023, motivé en ces termes : " Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 58 ans, droitière, qui présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée le 08/03/2022 et confirmée par échographie. Elle a travaillé dans un organisme agricole depuis 1982, d'abord comme secrétaire puis comme assistante administrative à compter de 1990. Elle n'est plus exposée au risque depuis le 09/02/2022. Le poste de travail ne comporte pas de gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en termes de répétitivité ; de plus la durée écoulée entre la fin de l'exposition et la date de constatation de la maladie n'est pas compatible avec l'étiologie professionnelle. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et du conseiller de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ". Cet avis du comité régional s'imposait à la MSA, qui a refusé la prise en charge. Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l'articles R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Ce n'est qu'à l'issue de cette mesure d'instruction, que le tribunal est tenu d'ordonner, que la demande principale formée par Madame [W] [A] épouse [V] pourra être examinée. En conséquence, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d'Azur Corse, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée. Il appartiendra à l'assurée de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la MSA de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative. Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Madame [W] [A] épouse [V] et la MSA [1], si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement causée par son travail habituel ; INVITE les parties à communiquer sans délai l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE [Adresse 3] [Localité 3] RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Que faire si le CRRMP ne reconnaît pas ma maladie professionnelle ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire (pôle social) pour contester le refus. Le tribunal peut désigner un autre CRRMP pour un nouvel avis, comme dans cette affaire où un second comité a été saisi.
Le tribunal peut-il désigner un autre CRRMP ?
Oui, si le premier CRRMP n'a pas retenu de lien direct, le tribunal doit, avant de statuer au fond, recueillir l'avis d'un autre CRRMP en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Quel est le délai pour saisir le tribunal après un refus de la MSA ?
Vous devez d'abord saisir la commission de recours amiable de la MSA dans les deux mois suivant la notification du refus. En l'absence de décision dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le tribunal.
Qu'est-ce que le tableau 39 des maladies professionnelles ?
Le tableau 39 concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, comme les tendinites de l'épaule. Il est utilisé dans le régime agricole.
Puis-je obtenir une indemnisation si ma maladie est reconnue professionnelle ?
Oui, la reconnaissance ouvre droit à des prestations (indemnités journalières, rente, prise en charge des soins). Dans cette affaire, la reconnaissance est encore en cours d'instruction.
Mon employeur doit-il être informé de ma demande de maladie professionnelle ?
Oui, l'employeur est informé par la caisse de sécurité sociale lors de l'instruction de la demande. Il peut également faire valoir ses observations.

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