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Tribunal judiciaire, cabinet 3, 19 juin 2026 — n° 20/02330

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est-il prononcé et quelles sont les mesures accessoires (autorité parentale, résidence des enfants, droit de visite, pension alimentaire) ?

Principe retenu

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé lorsque les époux vivent séparés depuis plus d'un an à la date de l'assignation. Les mesures concernant les enfants sont fixées dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en tenant compte de leurs besoins et de leurs relations avec chaque parent. La pension alimentaire due au titre du devoir de secours peut être supprimée si l'époux créancier ne justifie pas de besoins.

Faits clés

  • Mariage sans contrat préalable le 19 octobre 2013
  • Quatre enfants : [N] (2014), [R] (2016), [B] (2018), [W] (décédée 2019)
  • Ordonnance de non conciliation du 1er juin 2021
  • Assignation en divorce le 24 juillet 2023
  • Séparation des époux depuis plus d'un an à la date de l'assignation

Articles cités

article 237 du code civil article 455 du code de procédure civile article 753 du code de procédure civile article 465-1 du nouveau Code de procédure civile article 1074-3 du code de procédure civile article 227-3 du code pénal article 227-29 du code pénal

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de [S] [C] [D] [X] épouse [J] et [Q] [J], célébré le 19 Octobre 2013 par-devant l'Officier d'Etat Civil de SOISSONS, sans contrat préalable, sont nés : - [N] le 21 mars 2014 à REIMS - [R] le 22 mars 2016 à REIMS - [B] le 28 mai 2018 à BEZANNES - [W] née et décédée le 10 octobre 2019 Les mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus. Aux termes d'une ordonnance de non conciliation en date du 1er juin 2021 à laquelle il convient de se reporter, le juge conciliateur a fixé diverses mesures provisoires, ordonné une enquête sociale et autorisé les parties à introduire l'instance. Après dépôt du rapport d'enquête sociale le 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 10 mai 2022 confirmée en appel par arrêt du 02 décembre 2022 : - supprimé la pension alimentaire à la charge de Monsieur [J] au titre du devoir de secours -dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre du règlement provisoire des dettes -rappelé que les parties exercent conjointement l'autorité parentale -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel à compter du 7 juillet 2022 -fixé le droit de visite et d'hébergement du père à défaut de meilleur accord, une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures , la première moitié des petites vacances scolaires de noël et Pâques les années impaires et la seconde moitié les années paires ,durant l'intégralité des vacances de la Toussaint et d'hiver outre la première moitié des vacances d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires ,à charge pour ce dernier d'assumer les trajets -fixé à la somme de 150 euros par enfant et par mois la contribution paternelle Selon exploit d'huissier en date du 24 juillet 2023, Madame [S] [C] [D] [X] épouse [J] a fait assigner Monsieur [Q] [J] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. La partie défenderesse a constitué avocat. Les mineurs [N] et [R] ont été entendus le 15 novembre 2024. Le compte rendu d'audition a été versé au débat contradictoire. Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 06 juin 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 06 octobre 2025. Le délibéré fixé au 5 décembre 2025 a été prorogé au 19 juin 2026. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motivations de la décision

SUR CE : Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 03 avril 2025 pour [S] [C] [D] [X] épouse [J] et du 02 avril 2025 pour [Q] [J], Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et de l'aveu des parties que la cessation de la communauté de vie remonte à la fin du mois de septembre 2019; Qu'au regard de la date de l'assignation, la condition de délai prévue par la loi est satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ; Attendu qu'il convient de donner acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en application de l'article 262-1 du code civil, les effets patrimoniaux du divorce entre les époux produiront effets au 30 septembre 2019, date de leur séparation effective ; Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire de 25 000 euros en capital ce à quoi l'époux s'oppose ; Que les époux se sont mariés en 2013, il y a plus de 12 ans, alors qu'ils avaient 26 ans pour l'épouse et 27 ans pour l'époux ; que le mariage aura duré 13 ans dont 6 ans de communauté de vie ; Que 3 enfants sont nés en 2014, 2016 et 2019 ; qu'un dernier né est décédé en cours de grossesse en octobre 2019 ; Que ces maternités rapprochées et les exigences domestiques ont nécessairement eu un impact sur la poursuite de l'insertion professionnelle de l'épouse qui était pourtant diplômée ; qu'en 2019 l'épouse a également souffert d'un grave AVC qui a nécessité une hosptalisation jusqu'en septembre 2019 et lui a laissé un lourd handicap pour la resorbtion duquel elle a suivi de nombreux mois de rééducation ; Que ce sont davantage les séquelles de cet accident qui représentent aujourd'hui une difficulté pour que l'épouse retrouve un travail à la hauteur de sa qualification ; Que l'épouse précise cependant que la dégradation de sa santé est intervenue sur fond de violences conjugales, ce qui l'époux conteste ; que l'enquêtrice sociale rapporte cependant que l'aînée des enfants a révélé auprès des proches de la mère les violences conjugales subies par cette dernière ; Que le juge conciliateur a retenu que Monsieur [Q] [J] était responsable de système d'information. Il n'avait pas versé aux débats de justificatifs actualisés concernant ses revenus et charges et avait déclaré lors de l'enquête sociale, sans en justifier, percevoir un salaire de 2.700 euros par mois ( outre des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales à l'époque puisqu'il avait la résidence des enfants). Il bénéficait de revenus locatifs affectés aux charges du bien loué. Il déclarait supporter, outre les charges fixes habituelles et frais courants, des frais de loyer de 1.355 euros, outre le remboursement provisoire d'un crédit immobilier dont l'échéance mensuelle s'élèvait à la somme de 906,19 euros, le remboursement provisoire d'un crédit travaux de 189,41 euros par mois, des frais de mutuelle de 208,50 euros ; Que Madame [S] [D] [X] perçoit une somme globale de 2640 euros par mois versée par la CAF au titre des prestations sociales et allocations familiales, incluant en outre l'APL et l'allocation adulte handicapée ; qu'elle justifie des charges suivantes : mutuelle 113 euros eau 59 euros énergie 73 euros loyer 518 euros Que la situation des époux ne semble pas devoir évoluer dans un avenir prévisible ; Qu'il est indiqué que les époux ont acquis un bien immobilier en communauté ; Que les déclarations sur l'honneur n'ont pas été produites ; Qu'au vu des éléments qui précèdent, l'époux sera condamné à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 15 000 euros ; Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux et de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; Que le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux entre époux à compter du 03 septembre 2019, date de leur séparation effective ; Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ; Il résulte des dispositions de l'article 373-2-11 du Code Civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l'intérêt de l'enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence. L'article 371-5 du Code Civil dispose que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu l'Ordonnance de non-conciliation en date du 1er juin 2021 ; PRONONCE le divorce pour altération définitiave du lien conjugal des époux : [S] [C] [D] [X] épouse [J] née le 09 août 1986 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) et [Q] [J] né le 29 mars 1986 à KINSHASA (ZAIRE) mariés le 19 Octobre 2013 à SOISSONS, ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 03 septembre 2019 ; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE [Q] [J] à payer à [S] [C] [D] [X] épouse [J] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ; Sur les enfants : DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur les enfants mineurs [R] né le 22 Mars 2016 à REIMS (51) [N] née le 21 Mars 2010 à REIMS (51) [B] né le 28 Mai 2019 à BEZANNES (51) ORDONNE la RÉOUVERTURE DES DÉBATS et invite les parties à actualiser la situation scolaire et sanitaire des enfants et à produire notamment l'ensemble des bulletins scolaires établis durant les l'années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 Dans l'attente, réitère les modalités fixées par le juge conciliateur dans l'ordonnance du 10 mai 2022 : FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées librement, à l'amiable par les parents ; DIT, qu'à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera, à compter du transfert de résidence des enfants au domicile maternel, d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants qui s'exercera selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, selon un calendrier déterminé amiablement entre les parents et à défaut, la deuxième fin de semaine de chaque mois, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d'un jour férié officiel, ce jour doit être inclus dans la dite fin de semaine, - pendant l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint et Hiver, - pendant les petites vacances scolaires de Pâques et Noël: la première moitié des petites vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires, - pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des petites vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires, à charge pour le père de récupérer ou de faire récupérer les enfants par une personne digne de confiance et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne digne de confiance à l'issue du droit de visite et d'hébergement, au domicile de l'autre parent, DIT que, par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront la fin de semaine de la fête des pères chez le père, et celle de la fête des mères chez la mère, DIT que les dates de vacances scolaires à p…

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
C'est un divorce prononcé lorsque les époux vivent séparés depuis plus d'un an à la date de l'assignation, sans espoir de réconciliation.
Comment sont fixées les mesures pour les enfants dans ce divorce ?
Le juge fixe l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle chez la mère, un droit de visite et d'hébergement pour le père (un week-end par mois et partage des vacances), et une pension alimentaire de 150 euros par enfant.
La pension alimentaire au titre du devoir de secours peut-elle être supprimée ?
Oui, si l'époux qui la demande ne justifie pas de besoins, comme dans cette affaire où la pension a été supprimée.
Quels sont les recours en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?
Le créancier peut saisir l'ARIPA, demander une saisie-attribution, un paiement direct par l'employeur, ou engager des poursuites pénales (articles 227-3 et 227-29 du code pénal).
Quelle est l'importance de l'enquête sociale dans ce dossier ?
L'enquête sociale a permis d'évaluer les conditions d'accueil des enfants et a influencé les décisions sur la résidence et le droit de visite.
Les enfants peuvent-ils être entendus par le juge ?
Oui, les mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus, et [N] et [R] ont été entendus le 15 novembre 2024.

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