SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 03 avril 2025 pour [S] [C] [D] [X] épouse [J] et du 02 avril 2025 pour [Q] [J],
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et de l'aveu des parties que la cessation de la communauté de vie remonte à la fin du mois de septembre 2019;
Qu'au regard de la date de l'assignation, la condition de délai prévue par la loi est satisfaite ;
qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu'il convient de donner acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en application de l'article 262-1 du code civil, les effets patrimoniaux du divorce entre les époux produiront effets au 30 septembre 2019, date de leur séparation effective ;
Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire de 25 000 euros en capital ce à quoi l'époux s'oppose ;
Que les époux se sont mariés en 2013, il y a plus de 12 ans, alors qu'ils avaient 26 ans pour l'épouse et 27 ans pour l'époux ; que le mariage aura duré 13 ans dont 6 ans de communauté de vie ;
Que 3 enfants sont nés en 2014, 2016 et 2019 ; qu'un dernier né est décédé en cours de grossesse en octobre 2019 ;
Que ces maternités rapprochées et les exigences domestiques ont nécessairement eu un impact sur la poursuite de l'insertion professionnelle de l'épouse qui était pourtant diplômée ;
qu'en 2019 l'épouse a également souffert d'un grave AVC qui a nécessité une hosptalisation jusqu'en septembre 2019 et lui a laissé un lourd handicap pour la resorbtion duquel elle a suivi de nombreux mois de rééducation ;
Que ce sont davantage les séquelles de cet accident qui représentent aujourd'hui une difficulté pour que l'épouse retrouve un travail à la hauteur de sa qualification ;
Que l'épouse précise cependant que la dégradation de sa santé est intervenue sur fond de violences conjugales, ce qui l'époux conteste ; que l'enquêtrice sociale rapporte cependant que l'aînée des enfants a révélé auprès des proches de la mère les violences conjugales subies par cette dernière ;
Que le juge conciliateur a retenu que Monsieur [Q] [J] était responsable de système d'information. Il n'avait pas versé aux débats de justificatifs actualisés concernant ses revenus et charges et avait déclaré lors de l'enquête sociale, sans en justifier, percevoir un salaire de 2.700 euros par mois ( outre des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales à l'époque puisqu'il avait la résidence des enfants). Il bénéficait de revenus locatifs affectés aux charges du bien loué.
Il déclarait supporter, outre les charges fixes habituelles et frais courants, des frais de loyer de 1.355 euros, outre le remboursement provisoire d'un crédit immobilier dont l'échéance mensuelle s'élèvait à la somme de 906,19 euros, le remboursement provisoire d'un crédit travaux de 189,41 euros par mois, des frais de mutuelle de 208,50 euros ;
Que Madame [S] [D] [X] perçoit une somme globale de 2640 euros par mois versée par la CAF au titre des prestations sociales et allocations familiales, incluant en outre l'APL et l'allocation adulte handicapée ;
qu'elle justifie des charges suivantes :
mutuelle 113 euros
eau 59 euros
énergie 73 euros
loyer 518 euros
Que la situation des époux ne semble pas devoir évoluer dans un avenir prévisible ;
Qu'il est indiqué que les époux ont acquis un bien immobilier en communauté ;
Que les déclarations sur l'honneur n'ont pas été produites ;
Qu'au vu des éléments qui précèdent, l'époux sera condamné à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 15 000 euros ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux et de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Que le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux entre époux à compter du 03 septembre 2019, date de leur séparation effective ;
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ;
Il résulte des dispositions de l'article 373-2-11 du Code Civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ;
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l'intérêt de l'enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence.
L'article 371-5 du Code Civil dispose que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.