MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du bail-mobilité
Le dol, en droit des contrats, est une manoeuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. L'article 1116 du Code civil dans sa version application au présent litige, prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou par l'autre des parties, sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait jamais contracté. le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’occurence, Madame [Y] [E] justifie avoir procédé à la vérification de la déclaration d’impôts fournie par Monsieur [T] lors de la conclusion du contrat de bail. Le service de vérification des avis d’impôts sur le revenu a indiqué à la requérante que le document était falsifié, le locataire ayant déclaré un revenu fiscal de référence sur les revenus 2023 d’un montant de 54000 euros alors qu’en réalité, il s’élevait à 0 euro.
Ainsi, Monsieur [U] [T] a commis des manœuvres dolosives ayant déterminé la demanderesse à conclure avec lui un bail d’habitation alors que, sans ces manœuvres, cette dernière n’aurait sans doute pas consenti ce bail.
En conséquence, il convient d’annuler le contrat de bail d’habitation en date du 6 septembre 2024.
En raison de l’annulation du bail d’habitation, Monsieur [U] [T] était donc occupant sans droit ni titre du logement, et à ce titre redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
En revanche, le locataire ayant quitté les lieux, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation en paiement
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [U] [T] se trouve redevable de la somme de 6580 euros en arriéré d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 29 janvier 2026, mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé.
Monsieur [U] [T] sera donc condamné à payer la somme de 6580 euros à Madame [Y] [E].
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Pour solliciter des dommages et intérêts, Madame [E] indique qu’en raison du départ tardif du locataire et de l’état dans lequel il a restitué le logement, elle a été empêchée de le relouer pendant les deux mois d’été, estimant sa perte financière à 6000 euros ( 4 semaines à 1500 euros).
Elle produit des photographies de l’état du logement après le départ du locataire.
Eu égard à la tromperie dont elle a été victime au moment de la souscription du contrat, de l’attitude du locataire qui s’est montré agressif tant à son égard qu’à celui de son conseil,et de l’état dans lequel il a laissé le logement, il n’est pas contestable que Madame [E] a subi un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 5000 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [T], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [U] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
PRONONCE la nullité du contrat de bail mobilité conclu le 6 septembre 2024 entre Madame [Y] [E]et Monsieur [U] [T] concernant l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
CONSTATE que Monsieur [U] [T] a quitté le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] ([Localité 7]) [Localité 4], à la date du 29 janvier 2026 ;
DIT que, en conséquence, la demande d’expulsion est devenue sans objet,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 6580 euros représentant l’arriéré d’indemnités d'occupation arrêté à la date du 29 janvier 2026, mensualité du mois de janvier comprise,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [U] [T],
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE