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Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 22 juin 2026 — n° 25/03016

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur est-il valide et entraîne-t-il la résiliation du bail et l'expulsion du locataire ?

Principe retenu

Le congé pour reprise personnelle, délivré dans les formes et délais légaux, entraîne la résiliation du bail à l'expiration du préavis. Le locataire qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation et peut être expulsé.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 16 août 2016
  • Congé pour reprise personnelle délivré le 22 janvier 2025 avec préavis au 31 août 2025
  • Locataire maintenu dans les lieux après le 31 août 2025
  • Locataire informé de l'état des lieux de sortie le 11 septembre 2025
  • Locataire a indiqué occuper les lieux avec sa femme et ses trois enfants

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 août 2016, Monsieur [Z] [H] a, par l’intermédiaire de l’Agence Moderne, donné à bail à Monsieur [Y] [L] un logement à usage d’habitation, avec cave n°31 B, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 558,00 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 70,00 euros. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 22 janvier 2025, Monsieur [Z] [H] a fait délivrer à Monsieur [Y] [L] un congé aux fins de reprise avec un préavis fixé au 31 août 2025. Le 03 septembre 2025, une lettre recommandée et une lettre simple ont été envoyées à Monsieur [Y] [L] par un commissaire de justice afin de lui notifier sa venue pour procéder à l’état des lieux de sortie, le 11 septembre 2025. Le 11 septembre 2025, Monsieur [Z] [H] a fait constater par commissaire de justice le maintien dans les lieux de Monsieur [Y] [L], malgré la délivrance du congé pour reprise personnelle. Le commissaire de justice, dans le procès-verbal de constat, a mentionné à titre liminaire, sa prise de contact téléphonique puis par courriel le 09 septembre 2025 avec Monsieur [Y] [L] lequel l’a informé occuper toujours le logement. Il indique ensuite avoir constaté sur site le maintien dans les lieux du locataire, dont le nom est porté sur la sonnette d’entrée et la boîte aux lettres, photographies à l’appui. Monsieur [Y] [L] a indiqué habiter les lieux avec sa femme et ses trois enfants, avoir effectué des démarches pour obtenir un logement social et que son dossier devait être étudié le 16 septembre 2025 en commission d’attribution des logements sociaux. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 13 octobre 2025, Monsieur [Z] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : constater la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé pour reprise, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à hauteur de 645,00 euros, et ce à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération complète des lieux, et le condamner au paiement de ladite indemnité, le condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de la résistance abusive, le condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens. À l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [Z] [H], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. En défense, Monsieur [Y] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de l’échéance du bail L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, lien qui ne peut être qu’un de ceux prévus par l’article. Il doit également être joint au congé une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois. En l’espèce, le congé pour reprise a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, avec une prise d’effet au 31 août 2025. Il comporte l’ensemble des mentions rendues obligatoires par l’article précité. Dès lors, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local, à compter du 31 août 2025. Etant dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi. Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti. Sur l’indemnité d’occupation À compter de la résiliation du bail, Monsieur [Y] [L], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Sur la demande d’astreinte Les articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. En l’espèce, celle-ci n'apparaît pas utile à l'exécution de la présente ordonnance qui dépend pour l'expulsion, de la seule mise à disposition de la force publique par l'autorité préfectorale du département à défaut de départ volontaire. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive Les articles 1231 et suivants du code civil disposent que le créancier peut solliciter la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans son exécution. En l’espèce, Monsieur [Z] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [L] à la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive. Cependant, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la fixation de l’indemnité d’occupation et par le constat d’échéance du bail. Il conviendra donc de le débouter de cette demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [L] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition : CONSTATE la validité du congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 et prenant effet au 31 août 2025 concernant le bail d’habitation en date du 16 août 2016, conclu entre Monsieur [Z] [H] d’une part et Monsieur [Y] [L] d’autre part, et portant sur le logement à usage d’habitation, avec cave n°31 B, situé [Adresse 4] ; DÉCLARE en conséquence Monsieur [Y] [L] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 31 août 2025 ; DIT qu'à défaut par Monsieur [Y] [L] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par les bailleurs ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [Z] [H] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers augmentés des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec indexation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé pour reprise personnelle ?
C'est un congé délivré par le bailleur pour reprendre le logement à usage d'habitation pour lui-même ou un proche. Il doit respecter un préavis de 6 mois pour un bail d'habitation.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux après un congé pour reprise ?
Vous devenez occupant sans droit ni titre. Le bailleur peut saisir le juge pour obtenir votre expulsion et une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges.
Puis-je être expulsé si j'ai des enfants et une demande de logement social en cours ?
Oui, le juge peut ordonner l'expulsion même si vous avez des enfants et une demande de logement social. Cependant, vous pouvez demander des délais pour quitter les lieux.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par l'occupant sans droit ni titre, équivalente au loyer et charges qui auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié. Elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Le bailleur doit-il justifier sa reprise personnelle ?
Oui, le congé pour reprise doit être motivé et le bailleur doit justifier de sa volonté réelle de reprendre le logement. En cas de doute, le juge peut vérifier la sincérité de la reprise.
Puis-je contester un congé pour reprise ?
Oui, vous pouvez contester le congé devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de deux mois suivant sa réception, en invoquant par exemple un motif frauduleux ou un non-respect des formes.

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