MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
L’article 1644 du code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ayant l’obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée en application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande formulée par Monsieur [T] au titre de l’annulation du contrat de vente sera requalifiée en demande de résolution du contrat de vente.
En l'espèce, dans son rapport, l'expert a conclu à une altération profonde et irréversible de l’organe moteur par un emballement de celui-ci, généré par une combustion d’un mélange lubrifiant/carburant incontrôlable, conduisant à l’auto combustion.
S’agissant de la cause de cette auto combustion, l’expert relève qu’elle peut être la résultante de plusieurs facteurs, pris individuellement ou cumulés entre eux tels que : celui d’un dysfonctionnement du système d’injection et plus précisément d’un ou plusieurs injecteurs de carburant générant des combustions imparfaites ; d’une défaillance de l’étanchéité interne de l’organe moteur permettant de fait le passage anormal d’une quantité du carburant dans le circuit de lubrification ; des cycles de régénération incomplets du filtre à particules, induits par les phases de post-injection de carburant non finalisées.
L’expert estime le coût de la remise en état à la somme de 7 684,98 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de constater que le véhicule acheté par Monsieur [T] est bien affecté d’un vice le rendant impropre à son usage.
De plus, il apparaît qu'au jour de la vente les défaillances constatées par l'expert étaient présentes à l’état de germe et donc non perceptibles pour un profane de la réparation automobile. Il faut aussi noter le délai très court dans lequel ce sont manifestés les désordres, à savoir 7 mois et 6 jours à compter de la vente. Par ailleurs, il apparait que Monsieur [T] n’avait pas connaissance de ce vice, étant réputé profane.
En conséquence, les défaillances décrites par l’expert constituent bien un vice caché pour le demandeur.
Les vices cachés qui affectent le bien litigieux sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente et l’accord des parties sur la mise en œuvre de l’action rédhibitoire étant constaté, la résolution du contrat conclu le 6 juin 2019 sera prononcée. Celle-ci aura pour conséquence d’entraîner des restitutions réciproques.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il appartient à l'acquéreur qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 précité de rapporter la preuve de ce que le vendeur avait connaissance des vices de la chose lors de la vente, seul le vendeur professionnel étant présumé avoir eu connaissance du vice.
De jurisprudence constante, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel (Com. 27 nov. 1991, no 89-19.546 P). Par ailleurs, le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com. 5 juill. 2023, no 22-11.621 B).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AUTOMOBILES ECN est un professionnel de l’automobile. Il est ainsi présumé connaitre les vices de la chose vendue.
L’acquéreur est donc bien fondé à réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.
Sur le préjudice moral
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la venderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral qui en résulte.
Si la société AUTOMOBILES ECM acquiesce au principe de la condamnation, celle-ci en conteste le quantum et propose de le réduire à hauteur de 800 euros. Au regard de ces éléments, l’EURL AUTOMOBILES ECM sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Monsieur [T] au titre de son préjudice moral.
Sur les frais exposés au titre de l’assurance du véhicule
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la venderesse à lui verser la somme de 224,16 euros au titre des primes d’assurances versées pour le véhicule durant la période d’immobilisation.
A l’appui de cette demande, le demandeur verse au débat son contrat d’assurance automobile auprès de la société anonyme ACM IARD dans lequel il est indiqué que celui-ci a versé la somme de 224,16 euros de primes d’assurance sur la période du 08 juin 2019 au 08 juin 2020.
Pour sa part, le défendeur conteste l’indemnisation de ce préjudice, affirmant notamment qu’au regard de l’article L211-1 du Code des assurances et de la jurisprudence, il est obligatoire d’assurer une voiture et un véhicule non roulant ou immobilisé. Celui-ci soutient que les primes versées par le demandeur sur la période du 08 juin 2019 au 08 juin 2020 ne sont que la contrepartie de l’obligation qui lui est faite d’assurer son véhicule et ne découlent donc pas de ce qui est reproché à la société AUTOMOBILES ECM.
En l’espèce, le contrat d’assurance produit permet de déterminer le montant des primes versées par Monsieur [T] annuellement au titre de l’assurance du véhicule vicié. Bien que les primes versées par l’assuré ne soient que la contrepartie de son obligation d’assurer son véhicule, nonobstant toute immobilisation de celui-ci, le versement de celle-ci pendant la période d’immobilisation peut effectivement consister en un préjudice indemnisable pour l’assuré.
La société AUTOMOBILES ECM sera donc condamnée à verser à Monsieur [T] cette somme à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [T] sollicite la condamnation de l’EURL AUTOMOBILES ECM au versement de la somme de 7 284,20 euros au titre de son préjudice de jouissance.
A l’appui de ses prétentions, celui-ci soutient que son véhicule est hors d’état de fonctionner, et ce, depuis le 14 janvier 2020, jour de la panne du véhicule. Il affirme aussi être resté sans véhicule à compter de cette date et jusqu’au 10 septembre 2020, date à laquelle il a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule. Pour chiffrer le préjudice de jouissance, le demandeur se fonde sur le rapport d’expertise, lequel retient un forfait journalier de 5,80 euros TTC par jour d’immobilisation. L’expert retient 1010 jours d’immobilisation sur la période du 14 janvier 2020 au 20 octobre 2022, jour du dernier accédit, soit un montant total de 5858 euros TTC. Le demandeur, en reprenant la base forfaitaire de calcul de 5,80 euros TTC par jour d’immobilisation ajoute la somme de 1426,80 euros, correspondant au nombre de jour écoulé depuis le dernier accédit jusqu’au jour de l’assignation.
Pour sa part, le défendeur conteste le principe même d’indemnisation de ce préjudice, arguant que celui-ci fait double emploi avec l’indemnisation du préjudice moral et matériel.