Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Tribunal judiciaire, jcp, 24 juin 2026 — n° 26/00026

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers sont-elles réunies et l'expulsion du locataire peut-elle être ordonnée ?

Principe retenu

Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré au locataire, ouvre un délai de deux mois pour payer la dette locative. À défaut de paiement dans ce délai, la clause résolutoire est acquise de plein droit. Le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 1er décembre 2023 entre les époux X et M. V
  • Loyer mensuel de 375 euros + 20 euros de charges
  • Locataire a cessé de payer les loyers à compter d'avril 2025
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 7 août 2025
  • Dette locative actualisée à 1 353,05 euros au 11 février 2026

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé signé électroniquement et ayant pris effet au 1er décembre 2023, M. [E] [X] et Mme [J] [D] ont donné à bail à M. [G] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] 03- [Localité 2], pour un loyer mensuel fixé à 375 euros outre 20 euros au titre des charges locatives. Le locataire a cessé d’honorer les loyers à compter du mois d’avril 2025 et les démarches amiables entamées par les bailleurs pour inviter le locataire à régulariser sa situation, sont restées vaines. M. [E] [X] et Mme [J] [D] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice signifié le 07 aout 2025 à Etude, et pour une créance en principale de 1699.45 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, M. [E] [X] et Mme [J] ont fait assigner en référé M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; -ordonner l’expulsion du locataire et de tout bien ou occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ; -condamner à titre provisionnel M. [G] [V] au règlement des sommes suivantes : -1317,00,00 euros au titre de la dette locative, -une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, -800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -les entiers dépens de l’instance dont le cout du commandement de payer et de l’assignation. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 février 2026. M. [E] [X] et Mme [J] [D], représentés par leur conseil, indiquent maintenir leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1 353.05 euros en principal sur la base d’un décompte arrêté au jour de l’audience, échéance de février 2026 incluse. Bien que régulièrement convoqué par acte délivré à étude, M. [G] [V] n’est ni présent ni représenté et n'a pas fait valoir de motif pour excuser son absence. Il n’a pas été transmis de diagnostic social et financier au greffe. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation. En l’absence de M. [G] [V], le juge vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées à son encontre. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 4] par la voie électronique le 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, M. [E] [X] et Mme [J] [D] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 aout 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que "tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garanti. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce un commandement de payer visant cette clause a été régulièrement signifié au locataire le 7 aout 2025, pour la somme en principal de 1699.45 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 06 semaines soit 42 jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 18 septembre 2025. - Sur l'indemnité d'occupation M. [G] [V] reste redevable des loyers jusqu’au 18 septembre 2025, date de la résiliation du bail et postérieurement d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dès lors qu’il est demeuré occupant sans droit ni titre du logement ce qui cause un préjudice aux bailleurs qui n’ont pu disposer de leur bien. Il convient de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer avec charges soit 404.25 euros par mois, qui aurait été dus en cas de non-résiliation du bail. -Sur l'expulsion du locataire Le contrat de bail étant résilié à compter du 18 septembre 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [G] [V] ainsi que toute personne s'y trouvant de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. II Sur les demandes de condamnation au paiement. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l’espèce, M. [E] [X] et Mme [J] [D] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution. Ce décompte, arrêté au 11 février 2026 date de l’audience, fait état d’une dette locative de 1353.05 euros, et correspond aux échéances échues et non réglées depuis l’échéance de mars 2025 jusqu’au 11 février 2026, échéance de février 2026 incluse, tient compte des versements effectués par le locataire sur cette période et a été expurgé des frais et débours qui avaient été comptabilisés à tort dans le décompte de la créance figurant au commandement de payer. M. [G] [V], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette. Par suite il convient de condamner M. [G] [V] au paiement d’une provision de 1353.05 euros au bénéfice de M. [E] [X] et Mme [J] [D]. III Sur les demandes accessoires -Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [G] [V] supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. -Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce au regard de la situation des parties et des frais que les demandeurs ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits, M. [G] [V] sera condamné à leur verser la somme de 300 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 1er décembre 2023 entre M. [E] [X] et Mme [J] [D] d’une part, et M. [G] [V] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7]. 03- [Localité 2], sont réunies à la date du 18 septembre 2025;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à M. [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DISONS qu’à défaut pour M. [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [E] [X] et Mme [J] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS M. [G] [V] à verser à M. [E] [X] et Mme [J] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNONS M. [G] [V] à verser à M. [E] [X] et Mme [J] [D] au titre des arriérés locatifs, indemnités d'occupation et charges, une provision de 1353.05 euros (décompte arrêté au 11 février 2026, incluant l'échéance du mois de février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS M. [G] [V] à verser à M. [E] [X] et Mme [J] [D] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2026 La greffière, Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou charges, après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois.
Comment se déroule la procédure d'expulsion pour impayés ?
Le bailleur doit d'abord faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans les deux mois, le bailleur peut assigner en référé pour faire constater l'acquisition de la clause et obtenir l'expulsion. Le juge peut ordonner l'expulsion et condamner le locataire au paiement de la dette et d'une indemnité d'occupation.
Quels sont les frais que le locataire doit rembourser en cas d'expulsion ?
Le locataire doit payer les loyers impayés, les charges, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer, les frais de commandement de payer et d'assignation, ainsi que les dépens et éventuellement une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si le locataire ne comparait pas à l'audience ?
Si le locataire est régulièrement convoqué mais ne comparait pas, le juge rend une ordonnance réputée contradictoire. Il statue sur la base des demandes du bailleur et des pièces fournies. L'absence du locataire ne bloque pas la procédure.
Quelle est la différence entre une procédure en référé et une procédure au fond ?
Le référé est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir rapidement des mesures provisoires, comme la constatation de la clause résolutoire et l'expulsion. La procédure au fond est plus longue et permet de trancher définitivement le litige, par exemple sur le montant exact de la dette.
Le locataire peut-il contester l'expulsion après le commandement de payer ?
Oui, le locataire peut contester en payant la dette dans les deux mois suivant le commandement, ou en saisissant le juge pour demander des délais de paiement. S'il ne paie pas, la clause résolutoire est acquise et l'expulsion peut être ordonnée.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.