MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
En l’absence de M. [R] [N], le juge vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées à son encontre.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 6] par la voie électronique le 21 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 11 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce le bail signé entre les parties le 08 décembre 2021 contient (paragraphe1-10) une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement à terme du loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été régulièrement signifié au locataire par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 délivré à étude, pour la somme en principal de 1 456.91 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 30 mars 2025, et que le bail a pris fin à cette date.
Sur l'indemnité d'occupation
M. [R] [N] reste redevable des loyers jusqu’au 30 mars 2025, date de la résiliation du bail et postérieurement d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dès lors qu’il est demeuré occupant sans droit ni titre du logement ce qui cause un préjudice aux bailleresses qui n’ont pu disposer de leur bien. Il convient de fixer à la charge du locataire, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé, soit 371.21 euros par mois, tel qu’il aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et de le condamner à son paiement jusqu’à sa libération des lieux.
Sur l'expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 30 mars 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [R] [N] ainsi que toute personne s'y trouvant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les demandes de condamnation au paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, M. [O] [D] et Mme [F] [Y] épouse [D] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, détaillant le montant des sommes réclamées au locataire pour la période de mai 2024 au 4 février 2026, pour un total dû de 5 459.13 euros, échéance de février incluse
M. [R] [N] qui ne comparait pas, n’a, par conséquent, pas contesté le montant de la dette locative qui lui est opposée par les bailleurs.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de
5 459.13 euros avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 456.91 euros à compter 30 janvier 2025 date de la délivrance du commandement, et à compter du prononcé du jugement sur le solde.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [N] partie perdante, supportera la charge des entiers dépens lesquels comprendront le cout du commandement de payer du 30 janvier 2025 et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, tenant compte également de la situation des parties, M. [R] [N] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.