MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
En l’absence de M. [C] [K], le juge vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre lui.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
sur la recevabilité de l'action :Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des DEUX-[Localité 2] par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 11 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordinations des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, via les services de la Caisse d'Allocations Familiales des Deux-[Localité 2], en lui notifiant le commandement de payer par voie électronique le 27 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L'action sera donc déclarée recevable.
sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du contrat de bail dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties le 16 novembre 2022 contient une clause résolutoire (article 3) conforme au texte précité et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 novembre 2024, pour la somme en principal de 3808,58 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 janvier 2025.
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 422,10 euros sera fixée à la charge de M. [C] [K] à compter de cette date.
Par ailleurs l’expulsion de M. [C] [K] sera ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il est produit par l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT un décompte locatif démontrant un solde de loyers impayés d'un montant total 2609,19 euros pour la période allant du 31 mars 2023 au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
M. [C] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
En conséquence M. [C] [K] sera condamné au paiement de la somme de 2609,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
M. [C] [K] sera en outre condamné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-dessus pour la période courant du 11 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [C] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH DEUX-[Localité 2] HABITAT les frais qu’il a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Monsieur [C] [K] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.