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Tribunal judiciaire, jcp, 24 juin 2026 — n° 26/00003

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers sont-elles réunies et quelles sont les conséquences (résiliation, expulsion, indemnité d'occupation) ?

Principe retenu

Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré pour des loyers impayés, entraîne la résiliation de plein droit du bail à l'expiration du délai de deux mois si le locataire ne paie pas. Le juge constate l'acquisition de la clause et ordonne l'expulsion ainsi que le paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 20 janvier 2021, effet au 15 février 2021
  • Loyer mensuel de 360 euros hors charges
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 avril 2025 pour un arriéré de 4 988,02 euros
  • Locataire n'a pas payé dans les deux mois suivant le commandement
  • Créance actualisée à 5 858,63 euros au 30 décembre 2025

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé du 20 janvier 2021 ayant pris effet au 15 février 2021, Mme [G] [V] et Mme [Y] [M] ont donné à bail à M. [Z] [U], un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 360,00 hors charges, les échéances étant payable d'avance. En raison de l'existence d'une situation d'impayés de loyers, Mme [G] [V] et Mme [Y] [M] ont fait délivrer à M. [Z] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 22 avril 2025. Ledit commandement portait sur la somme en principal de 4 988.02 euros au titre des loyers et charges échus, pour la période de janvier 2022 au 30 septembre 2025. Par acte de Commissaire de Justice délivré à personne le 23 décembre 2025, Mme [G] [V] et Mme [Y] [M] ont assigné M. [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NIORT aux fins suivantes : prononcer la résiliation du bail avec effet au 23 juin 2025 ;ordonner l’expulsion de M. [Z] [U] et de tout bien ou occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;autoriser la partie demanderesse à faire transporter et entreposer si nécessaire les meubles et objets garnissant les locaux aux frais de M. [Z] [U], en garantie de toutes sommes dues ;condamner M. [Z] [U] à régler la somme de 6 830,02 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus depuis l’année 2022 jusqu’au 12 octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;condamner M. [Z] [U] au règlement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel soit 360,00 euros, à compter du 23 juin 2025 date de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux ;condamner M. [Z] [U] à régler la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture de la Vendée et celui de l’assignation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026. Mme [G] [V] absente, est valablement représentée par sa fille, Mme [B] [M] épouse [W]. Mme [Y] [M] comparait en personne. Les demanderesses indiquent maintenir leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser leur créance locative à hauteur de 6 984,00 euros, selon décompte arrêté au 30 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse. M. [Z] [U] bien que régulièrement assigné par acte délivré à sa personne, n’est ni présent ni représenté. Un diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience précisant que le locataire vit dans le logement avec une jeune femme. Il bénéficie d’un contrat à durée déterminé. Il admet ne pas avoir réglé ses loyers mais prétend que le logement serait insalubre. Il a indiqué vouloir déposer un dossier de surendettement et chercher un autre logement dans le parc social. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation. En l’absence de M. [Z] [U], le juge vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées à son encontre. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 5] par la voie électronique le 26 décembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 11 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, les demanderesses justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 avril 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » En l’espèce le bail signé entre les parties le 04 octobre 2016 contient (page 12) une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement à terme du loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été régulièrement signifié au locataire par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 délivré à personne, pour la somme en principal de 4 988.02 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 22 juin 2025, et que le bail a pris fin à cette date. Sur l'indemnité d'occupation M. [Z] [U] reste redevable des loyers jusqu’au 22 juin 2025, date de la résiliation du bail et postérieurement d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dès lors qu’il est demeuré occupant sans droit ni titre du logement ce qui cause un préjudice aux bailleresses qui n’ont pu disposer de leur bien. Il convient de fixer à la charge du locataire, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé, soit 360,00 € par mois, tel qu’il aurait été dû en cas de non-résiliation du bail. Sur l'expulsion du locataire Le contrat de bail étant résilié à compter du 22 juin 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [Z] [U] ainsi que toute personne s'y trouvant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur les demandes de condamnation au paiement. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l’espèce, Mme [G] [V] et Mme [Y] [M] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, détaillant le montant des sommes réclamées au locataire pour la période de janvier 2022 à décembre 2025. Cependant en l’absence de cause interruptive de prescription antérieure à la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2025, il apparait que les loyers échues et non réglés pour la période antérieure au 23 décembre 2022 sont prescrits. En conséquence il sera retenu le montant des loyers échus et non réglés pour la période du 1er janvier 2023 au 30 décembre 2025 soit, selon le décompte produit et les règlements perçus par les bailleurs sur cette période, une dette locative comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et non réglés de 5858.63 euros, échéance de décembre 2025 incluse. M. [Z] [U] qui ne comparait pas n’a, par conséquent, pas contesté le montant de la dette locative qui lui est opposée. Il convient en conséquence de condamner M. [Z] [U] au paiement de la somme de 5 858.63 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement comme sollicité par les demanderesses. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] [U] partie perdante, supportera la charge des entiers dépens lesquels comprendront le cout du commandement de payer du 22 avril 2025, les frais liés à la notification du commandement de payer à la CAAPEX et de l’assignation à la préfecture des Deux-[Localité 5]. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au regard des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleresses, tenant compte également de la situation des parties et de la non comparution du locataire, ce dernier sera condamné à verser aux demanderesses la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE Mme [G] [V] et Mme [Y] [M] recevables en leur action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 octobre 2016 entre Mme [G] [V] et Mme [Y] [M] d’une part et M. [Z] [U] d’autre part, et portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 juin 2025 ; ORDONNE en conséquence à M. [Z] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; ORDONNE, qu’à défaut pour M. [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE M. [Z] [U] à verser à Mme [G] [V] et Mme [Y] [M], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 360,00 euros par mois outre les charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [Z] [U] à verser à Mme [G] [V] et Mme [Y] [M], la somme de 5 858.63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et non prescrits, arrêtés au 30 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [Z] [U] à verser à Mme [G] [V] et Mme [Y] [M] une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens lesquels comprendront le cout du commandement de payer du 22 avril 2025 et les frais de notification du commandement de payer à la CAAPEX et de l’assignation à la préfecture des Deux-[Localité 5] ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2026. La greffière, Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail si le locataire ne paie pas son loyer dans un certain délai après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été activée car le locataire n'a pas payé dans les deux mois suivant le commandement du 22 avril 2025.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer initial, soit 360 euros par mois, plus les charges, comme si le contrat s'était poursuivi. Elle est due à compter de la résiliation du bail (23 juin 2025) jusqu'à la libération effective des lieux.
Quels sont les frais que le locataire doit rembourser ?
Le locataire a été condamné à payer les dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer, les frais de notification à la CAAPEX et à la préfecture, ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si le locataire ne comparait pas à l'audience ?
Dans cette affaire, le locataire n'était pas présent ni représenté. Le juge a statué par défaut, en se basant sur les pièces fournies par les bailleurs, et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
Puis-je demander l'expulsion immédiate après le jugement ?
Le jugement ordonne l'expulsion, mais un délai de deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux doit être respecté avant de faire appel à la force publique. Le jugement est exécutoire par provision.
Quel est le montant total des loyers impayés dans cette affaire ?
Le locataire a été condamné à payer 5 858,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et non prescrits, arrêtés au 30 décembre 2025.

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