Tribunal judiciaire, jcp, 24 juin 2026 — n° 25/00161
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers sont-elles réunies ?
Principe retenu
La clause résolutoire est acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le juge constate l'acquisition de la clause résolutoire si les conditions sont réunies.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 20 janvier 2021 pour un loyer de 1 150 euros par mois
- Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 12 mars 2025
- Arriéré locatif de 11 506 euros au 2 février 2026
- Locataires non comparants à l'audience
- Séparation des locataires en mars 2025
Articles cités
article 24 de la loi du 6 juillet 1989
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2021 ayant pris effet au 15 février 2021, M. [Q] [Y] a donné à bail à M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 1 150,00 euros, hors charges, les échéances étant payable d'avance.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés de loyers, M. [Q] [Y] a fait délivrer à M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, par acte de commissaire de justice signifié à étude 12 mars 2025. Ledit commandement portait sur la somme en principal de 3 450,00 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 20 février 2025.
Par acte de Commissaire de Justice délivré à étude le 3 juillet 2025, M. [Q] [Y] a assigné M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NIORT aux fins suivantes :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et subsidiairement entendre prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour non-paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de M. [O] [B] et de Mme [S] [E] [R] et de tout bien ou occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner solidairement M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] à régler la somme de 5 978,00 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal ;condamner solidairement M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] au règlement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel avec charge jusqu’à libération complète des lieux avec intérêt au taux légal ;condamner solidairement M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] à régler la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après avoir fait l’objet de deux renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026.
M. [Q] [Y], valablement représenté par son père M. [Z] [Y], indique maintenir ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance locative à hauteur de 11 506,00 euros, selon décompte arrêté au 2 février 2026, échéance de février incluse.
M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience précisant que les locataires sont mariés, ont deux enfants âgés de 7 ans et se sont séparés en mars 2025 date à laquelle M. [B] a quitté le domicile familial. Mme [E] [R] est restée dans l’immeuble objet du bail avec ses deux enfants nés de son union avec M. [B] et son fils ainé âgé de 15 ans, né d’une précédente relation. Mme [E] [R] aurait indiqué apurer sa dette locative par des règlements mensuels de 200 euros en plus du loyer courant et aurait ainsi pu bénéficier de la reprise des versements de l’allocation logement depuis février 2025. Elle a indiqué vouloir quitter les lieux et être à la recherche d’un autre logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
En l’absence de M. [O] [B] et de Mme [S] [E] [R], assignés à étude, le juge vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées à leur encontre.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 5] par la voie électronique le 07 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 05 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce le bail signé entre les parties le 20 janvier 2021 contient (paragraphe VIII) une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement à terme du loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été régulièrement signifié à chacun des locataires par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 délivré à étude, pour la somme en principal de 3 450,00 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 12 mai 2025.
Sur l'indemnité d'occupation
M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] reste redevables des loyers jusqu’au 12 mai 2025, date de la résiliation du bail et postérieurement d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dès lors qu’ils sont demeurés occupants sans droit ni titre du logement ce qui cause un préjudice au bailleur qui n’a pu disposer de son bien. Il convient de fixer à la charge solidaire des locataires, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé, soit 1,150,00 € par mois outre les charges, tel qu’il aurait été dû en cas de non-résiliation du bail.
Sur l'expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 12 mai 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [O] [B] et de Mme [S] [E] [R] ainsi que toute personne s'y trouvant de leur chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.
Sur les demandes de condamnation au paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, M. [Q] [Y] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte, arrêté au 14 février 2026 fait apparaitre une dette locative comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et non réglés de 11 506,00 euros, échéance de février 2026 incluse.
M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] qui ne comparaissent pas, n’ont pas contesté le montant de la dette locative qui leur est opposée.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] au paiement de la somme de 11 506,00 euros.
Cette condamnation portera intérêt au taux légal à hauteur 3 450,00 euros à compter du 12 mars 2025, date de la délivrance du commandement, et sur le solde à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] parties perdantes, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur et tenant compte également de la situation des locataires, ces derniers seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [Q] [Y] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 janvier 2021 entre M. [Q] [Y] d’une part et M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] d’autre part, et portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7][Localité 8], sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [B] et à Mme [S] [E] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour M. [O] [B] et pour Mme [S] [E] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'expulsion de M. [O] [B] et de Mme [S] [E] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] à verser à M. [Q] [Y], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 1.150,00 euros par mois outre les charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] à verser à M. [Q] [Y], la somme de 11 506,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 14 février 2026, échéance de février 2026 incluse, laquelle produira intérêt au taux légal à hauteur de 3450,00 euros à compter du 12 mars 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] à verser à M. [Q] [Y] une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [B] et Mme [S] [E] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou charges, après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois.
Quel est le délai après un commandement de payer pour que la clause résolutoire joue ?
Le commandement de payer doit mentionner un délai de deux mois. Passé ce délai sans paiement, la clause résolutoire est acquise de plein droit, et le bailleur peut saisir le juge pour faire constater la résiliation.
Le juge peut-il accorder des délais de paiement au locataire ?
Oui, le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement jusqu'à trois ans, suspendre les effets de la clause résolutoire et maintenir le bail, sous réserve que le locataire respecte un plan d'apurement.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire après la résiliation du bail, pour l'occupation des lieux jusqu'à leur libération. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
Après un jugement ordonnant l'expulsion, le bailleur doit signifier un commandement de quitter les lieux. Si le locataire ne part pas dans les deux mois, le bailleur peut demander le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion.
Que faire si le locataire quitte les lieux sans payer ?
Le bailleur peut saisir le juge pour obtenir la condamnation du locataire au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation, et éventuellement demander l'expulsion si le locataire est toujours dans les lieux.
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