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Tribunal judiciaire, chambre jex, 19 juin 2026 — n° 25/00647

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution fondée sur une ordonnance d'injonction de payer est-elle prescrite lorsque le délai de prescription de 10 ans a été interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente ?

Principe retenu

En application de l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires doit être faite dans les 10 ans. Les actes d'exécution interrompent ce délai de prescription conformément à l'article 2244 du Code civil. En l'espèce, un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 13 décembre 2022 a interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de 10 ans jusqu'au 13 décembre 2032. La saisie-attribution du 2 octobre 2025 n'est donc pas prescrite.

Faits clés

  • Ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 août 2014
  • Signification de l'ordonnance au débiteur le 14 janvier 2014
  • Commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 13 décembre 2022
  • Saisie-attribution diligentée le 2 octobre 2025
  • Somme saisie de 1 233,14 euros

Articles cités

article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution article 2244 du Code civil article 696 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

*** Exposé du litige Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2025, dénoncé le 3, la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de TULLE le 11 août 2014, a fait diligenter une procédure de saisie-attribution des comptes de Monsieur [Q] [U] entre les mains du Crédit Mutuel pour obtenir paiement de la somme de 4 144, 95 euros en principal, frais et intérêts. Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2025, Monsieur [Q] [U] a fait citer la SA ACTION LOGEMENT SERVICES devant le Juge de l’Exécution de [Localité 3] aux fins de voir : - juger que sa contestation est recevable - constater la prescription extinctive de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de paye, En conséquence : - juger la procédure de saisie-attribution nulle et non avenue, - condamner la SA ACTION LOGEMENT SERVICES à lui rembourser la somme de 1 233, 14 euros irrégulièrement saisie, - la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros a titre de dommages et interéts en réparation de son préjudice financier, - la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les depens ; Dans ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SA ACTION LOGEMENT s’oppose à ces demandes et sollicite de voir : - juger qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable, le délai de prescription de 10 ans ayant été interrompu par des procédures d’execution - juger que l’action de Monsieur [Q] [U] est sans objet, en ce que il a acquiescé partiellement à la saisie-attribution et que celle-ci a fait l’objet d’une main-levée le 31 octobre 2025, En conséquence, - débouter Monsieur [Q] [U] de ses demandes, fins et conclusions - le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de la contestation La SA ACTION LOGEMENT SERVICES prétend que la constestation de Monsieur [Q] [U] est sans objet dans la mesure où il a acquiescé à la saisie-attribution et que celle-ci a fait l’objet d’une main-levée. Cependant, dans la mesure où il soulève la prescription du titre exécutoire, sollicite la restitution des sommes saisies ainsi, qu’à titre complémentaire, des dommages et intérêts, Monsieur [Q] [U] a un intérêt à agir et à voir statuer sur ses demandes. Il conviendra de dire que ses demandes sont recevables. Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution En vertu des dispositions de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires provenant de décisions de justice doit être faite dans les 10 ans, étant précisé qu’en application de l’article 2244 du Code Civil, les actes d’écécution interrrompent ce délai de prescription. En l’espèce, il ressort des pièces versées que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 août 2014 a été signifiée à Monsieur [U] le 14 janvier 2014 et qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 13 décembre 2022, cet acte interrompant la prescription et faisant courrir un nouveau délai de prescription jusqu’au 13 décembre 2032. Dès lors la procédure de saisie-attribution engagée le 2 octobre 2025 n’est pas prescrite. Il conviendra donc de rejeter la demande d’annulation de la saisie-attribution ainsi que la demande en remboursement de la somme de 1 233, 14 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Dans la mesure où la contestation de Monsieur [Q] [U] est rejetée, sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive n’est pas fondée et il conviendra donc de la rejeter. Sur les dépens et frais irrépétibles L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.. En l'espèce, Monsieur [Q] [U] qui succombe en totalité sera condamné aux dépens. En outre, il conviendra de le condamner à verser à la SA ACTION LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que les demandes de Monsieur [Q] [U] sont recevables ; REJETTE la demande de Monsieur [Q] [U] aux fins d’annulation de la saisie-attribution en date du 2 octobre 2025 ; REJETTE la demande en remboursement de la somme de 1 233, 14 euros ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens ; LE CONDAMNE à verser à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Nicolas DASTIS Le Juge Marie-Sophie WAGUETTE

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour exécuter une ordonnance d'injonction de payer ?
Le délai est de 10 ans à compter de la signification de l'ordonnance, conformément à l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Qu'est-ce qui interrompt la prescription d'un titre exécutoire ?
Tout acte d'exécution, comme un commandement de payer aux fins de saisie-vente, interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de 10 ans (article 2244 du Code civil).
Puis-je contester une saisie-attribution si le titre est prescrit ?
Oui, vous pouvez contester la saisie en invoquant la prescription. Mais si un acte d'exécution a interrompu le délai, la saisie peut être valable.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente interrompt-il la prescription ?
Oui, c'est un acte d'exécution qui interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de 10 ans.
Que faire si mon compte est saisi pour une dette ancienne ?
Vous pouvez contester la saisie devant le juge de l'exécution en invoquant la prescription. Mais vérifiez si des actes d'exécution ont interrompu le délai.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si la saisie est annulée ?
Oui, si la saisie est jugée abusive, vous pouvez demander des dommages et intérêts. Mais si la contestation est rejetée, la demande de dommages et intérêts sera également rejetée.

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