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Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 25/00529

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement à des locataires ayant repris le paiement des loyers courants après un commandement de payer ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, à la demande du bailleur, constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, mais peut également suspendre les effets de cette clause et accorder des délais de paiement si les locataires reprennent le paiement des loyers courants et sont en mesure de régler l'arriéré dans un délai maximal de 24 mois, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 1er novembre 2011 pour un appartement à usage d'habitation
  • Loyer mensuel de 351,53 €
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 septembre 2025
  • Arriéré locatif actualisé à 2 077,15 € au 30 mars 2026
  • Locataires non comparants à l'audience

Articles cités

article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 article 473 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 1e novembre 2011, la MAISON du CIL – SA D’HLM, aux droits de laquelle vient la SA [Adresse 5] [Localité 4], a donné à bail à Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 351,53 €. Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM [Localité 4] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 septembre 2025. La SA [Adresse 5] [Localité 4] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 9 décembre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions. A l’audience du 3 avril 2026, la SA HLM [Localité 4]- représentée par Maître [T] - reprend les terme de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] ; et de condamner ces derniers au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 2.077,15 €, arriéré actualisé à la date du 30 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il demande toutefois la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi des délais de paiement, les parties défenderesses ayant repris les paiements. Bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à personne et à domicile, Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par la voie électronique le 10 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA [Adresse 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 1e novembre 2011 contient une clause résolutoire (article 2d) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2025, pour la somme en principal de 2.852,43€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 novembre 2025. L’expulsion de Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] sera ordonnée, en conséquence. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La SA HLM [Localité 4] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.739,47 € à la date du 30 mars 2026. Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1.739,47 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.852,43 € à compter du commandement de payer (18 septembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit d’un montant de 368,20 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA [Adresse 7] du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier. Ainsi, le simple fait de tarder à payer son loyer n’est pas en soi caractéristique de résistance abusive. En l'espèce, la partie demanderesse ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande condamnation au titre de la résistance abusive. La SA HLM [Localité 4] ne rapporte pas davantage la preuve de l’intention de nuire de Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y]. Elle note par ailleurs des efforts financiers de leur part par le paiement de sommes supplémentaires au paiement du loyer courant. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA [Adresse 7] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1e novembre 2011 entre la SA HLM [Localité 4] et Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], à [Localité 5], sont réunies à la date du 19 novembre 2025 ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] à verser à la SA [Adresse 7] à titre provisionnel la somme de 1.739,47 € (décompte arrêté au 30 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025sur la somme de 2.852,43 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 50 € chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM [Localité 4] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] soient condamnés solidairement à verser à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 368,20 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; REJETTONS la demande de la SA [Adresse 7] aux fins de condamnation de Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; REJETONS la demande formulée par LA SA HLM [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [F] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une disposition du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou charges, après un commandement de payer resté infructueux.
Puis-je obtenir des délais de paiement après un commandement de payer ?
Oui, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire et vous accorder des délais de paiement, à condition que vous repreniez le paiement des loyers courants et que vous apuriez l'arriéré dans un délai maximal de 24 mois.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement accordés par le juge ?
Si vous ne respectez pas les délais, la clause résolutoire reprend son plein effet, le solde de la dette devient immédiatement exigible, et le bailleur peut demander votre expulsion.
Le juge peut-il ordonner mon expulsion si j'ai repris le paiement des loyers ?
Non, si vous avez repris le paiement des loyers courants et que vous respectez les délais de paiement accordés, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire et éviter l'expulsion.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail, généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Dois-je être présent à l'audience pour demander des délais de paiement ?
Il est fortement recommandé d'être présent ou représenté à l'audience pour exposer votre situation et demander des délais. En votre absence, le juge peut statuer sans entendre vos arguments.

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