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Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 25/00308

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de non-respect du commandement de payer dans le délai de deux mois ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est en mesure de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise si le locataire respecte les délais accordés.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 11 octobre 2016 pour un appartement à [Localité 3]
  • Loyer mensuel de 474,75 € hors charges, avec avenant pour stationnement à 30 €
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 mai 2025
  • Arriéré locatif actualisé à 5.973,18 € au 27 mars 2026
  • Locataire représentée par avocat, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Articles cités

article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 article 450 du Code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 11 octobre 2016, la maison du [Localité 5], aux droits de laquelle vient la SA [Adresse 5] [Localité 6], a donné à bail à Madame [A] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 474,75 € hors charges. Un avenant au contrat en date du 1e février 2021 prévoit la location d’un emplacement de stationnement moyennant un loyer de 30 euros mensuels et de 15,03 euros de charges Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM [Localité 6] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 mai 2025. La SA [Adresse 7] a ensuite fait assigner Madame [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 24 juillet 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions. A l’audience du 3 avril 2026, la SA HLM [Localité 6] - représentée par Maître [M] - reprend les terme de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [A] [N] ; et de condamner cette dernière au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 5.973,18 €, arriéré actualisé à la date du 27 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et de 500 euros au titre de la résistance abusive, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Madame [A] [N], représentée par Maître RACLE, sollicite le rejet des prétentions de la partie demanderesse, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi des délais de paiement sur 36 mois. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA [Adresse 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 11 octobre 2016 contient une clause résolutoire (article 2e) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mai 2025, pour la somme en principal de 3.340,29 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2025 L’expulsion de Madame [A] [N] sera ordonnée, en conséquence. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La SA HLM [Localité 6] produit un décompte démontrant que Madame [A] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.639,65 € à la date du 27 mars 2026 . Madame [A] [N] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.639,65 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.340,29 € à compter du commandement de payer (20 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : En application de l'article 24V et VI de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire , du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il résulte de l’interprétation constante de la Cour européenne des droits de l’Homme que la protection du droit de propriété d’autrui ne peut justifier qu’il soit porté atteinte au droit à la protection du logement que si cette atteinte est proportionnée au but légitime que constitue la protection de ce droit de propriété, la proportionnalité de l’atteinte devant faire l’objet d’un examen du juge dans le cadre d’une demande d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, notamment eu égard à la présence de deux enfants mineurs au domicile, et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [A] [N] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [A] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit d’un montant de 504,75 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA [Adresse 7] du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier. Ainsi, le simple fait de tarder à payer son loyer n’est pas en soi caractéristique de résistance abusive. En l'espèce, la partie demanderesse ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande condamnation au titre de la résistance abusive. La SA HLM [Localité 6] ne rapporte pas davantage la preuve de l’intention de nuire de Madame [A] [N]. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Madame [A] [N] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [A] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA [Adresse 7] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2016 entre la SA HLM [Localité 6] et Madame [A] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], à [Localité 3] , sont réunies à la date du 21 juillet 2025 ; CONDAMNONS Madame [A] [N] à verser à la SA [Adresse 7] à titre provisionnel la somme de 4.639,65 € (décompte arrêté au 27 mars 2026 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025sur la somme de 3.340,29 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS Madame [A] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 120 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [A] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM [Localité 6] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Madame [A] [N] soit condamné à verser à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 504,75euros , jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; REJETTONS la demande de la SA [Adresse 7] aux fins de condamnation de Madame [A] [N] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; REJETONS la demande formulée par la SA HLM [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [A] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des délais de paiement pour mes loyers impayés ?
Oui, le juge des référés peut vous accorder des délais de paiement sur une période maximale de 36 mois, à condition que vous soyez en mesure de régler votre dette locative selon un échéancier.
Comment suspendre la clause résolutoire après un commandement de payer ?
Vous devez saisir le juge des contentieux de la protection en référé avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer, et demander la suspension des effets de la clause résolutoire avec un plan d'apurement.
Quels sont les délais maximum pour rembourser un arriéré de loyer ?
Le juge peut accorder des délais de paiement allant jusqu'à 36 mois, comme dans cette affaire où la locataire a obtenu 36 mois pour rembourser 5.973,18 €.
Le juge peut-il annuler la clause résolutoire si je paie mes dettes ?
Oui, si vous respectez intégralement les délais de paiement accordés par le juge, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise, et le bail se poursuit.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer à temps ?
Vous devez contacter votre bailleur pour trouver un arrangement, et si nécessaire, saisir le juge des référés pour demander des délais de paiement et éviter l'expulsion.
Quelles sont les conditions pour éviter l'expulsion ?
Vous devez respecter le plan d'apurement fixé par le juge, payer les loyers courants et les mensualités de l'arriéré. En cas de non-respect, la clause résolutoire reprend effet et l'expulsion peut être ordonnée.

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