MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 11 octobre 2016 contient une clause résolutoire (article 2e) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mai 2025, pour la somme en principal de 3.340,29 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2025
L’expulsion de Madame [A] [N] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA HLM [Localité 6] produit un décompte démontrant que Madame [A] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.639,65 € à la date du 27 mars 2026 .
Madame [A] [N] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.639,65 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.340,29 € à compter du commandement de payer (20 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application de l'article 24V et VI de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire , du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il résulte de l’interprétation constante de la Cour européenne des droits de l’Homme que la protection du droit de propriété d’autrui ne peut justifier qu’il soit porté atteinte au droit à la protection du logement que si cette atteinte est proportionnée au but légitime que constitue la protection de ce droit de propriété, la proportionnalité de l’atteinte devant faire l’objet d’un examen du juge dans le cadre d’une demande d’expulsion.
Compte tenu de ces éléments, notamment eu égard à la présence de deux enfants mineurs au domicile, et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [A] [N] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [A] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit d’un montant de 504,75 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA [Adresse 7] du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier. Ainsi, le simple fait de tarder à payer son loyer n’est pas en soi caractéristique de résistance abusive.
En l'espèce, la partie demanderesse ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande condamnation au titre de la résistance abusive. La SA HLM [Localité 6] ne rapporte pas davantage la preuve de l’intention de nuire de Madame [A] [N].
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Madame [A] [N] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [A] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA [Adresse 7] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,