MOTIFS
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETSAux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur le préjudice de souffrances endurées de la demanderesseEn l’espèce, Madame [O] [Z] produit un dépôt de plainte de sa part en date du 8 mai 2024 aux termes duquel elle déclare avoir subi de nombreuses humiliations au cours de la vie commune ainsi que deux épisodes de violences (gifles). Elle estime être victime de harcèlement depuis le jour de leur séparation, précisant que Monsieur [X] [G] passe régulièrement au domicile de son père où elle est hébergée, au Colombus Café où elle travaille, lui lançant des regards méchants, et lui envoie régulièrement des photographies de son véhicule.
Madame [O] [Z] produit également des impressions d’écran d’une conversation électronique avec un dénommé [L], dont il résulte :
- Que l'identité du destinataire n'est ni précisée ni vérifiable,
- Que ce dernier sollicite le pardon,
- Qu'il envoie la photographie d'une portière de véhicule légendée en ces termes : « sort, arrête ton petit jeu, je suis là, sors de chez lui »,
- Qu'il envoie des messages provocants ou vulgaires ( lien vers un film intitulé « menteur, menteur » accompagné de la légende : « trop bien, ce film, je recommande », « tu y retournes quand finir ton tatouage de kaos ? Oh la la merci [V], trop bien ton tatouage, oh la la je me touche… salope va ! »).
Elle produit enfin la notification à Monsieur [X] [U] de mise en œuvre d’un avertissement pénal probatoire en date du 16 septembre 2024 pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications téléphonique par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à l’encontre de Madame [O] [Z], à [Localité 2] entre le 25 mars 2024 et le 7 mai 2024. Ce document mentionne la reconnaissance de culpabilité de Monsieur [X] [G] au sujet de ces faits.
Il en résulte que Monsieur [X] [G] a commis une faute de nature civile.
Par ailleurs, Madame [O] [Z] produit un certificat médicale du Docteur [K] [E] en date du 24 juin 2024 constatant que si la plaignante présente une amélioration de la symptomatologie anxieuse depuis qu’elle dispose de son propre logement, elle signale un sentiment de peur persistante, une hyper vigilance sur la voie publique, des attitudes hyper vigilantes au domicile, une latence persistante avec ruminations anxieuses et cauchemars troublant son sommeil, crises d’angoisses régulières et des troubles de la concentration. Le Docteur [K] [E] fixe son incapacité totale de travail à 2 jours à compter des faits.
Il en résulte que Madame [O] [Z] a souffert des messages malveillants envoyés par Monsieur [X] [G], lui causant des souffrances endurées très légères dans la mesure où le médecin expert les circonscrit à deux jours et précise qu’elles sont en voie d’amélioration et plus de nature invalidante dès le 25 juin 2024.
Monsieur [X] [G] ne rapporte pas la preuve de la réparation effective de ce préjudice préalablement à avertissement pénal probatoire.
En conséquence, Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à Madame [O] [Z] la somme de 500 euros au titre de ses souffrances endurées.
Sur le préjudice moral du défendeurL’exercice d’un droit ne peut constituer une faute que lorsque qu’il est fait de ce droit un usage préjudiciable à dessein de nuire. Le caractère infondé des allégations formulées avec insistance ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours. Le nombre et la durée des procédures ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur.
En l’espèce, si Monsieur [X] [G] ne démontre pas de poursuites ou de condamnation de Madame [O] [Z] pour les faits de dénonciation mensongère allégués, il produit deux classements sans suite concernant des plaintes pour harcèlement entre les 1e janvier et 31 mars 2024 et le 1e juin 2024 et le 14 mars 2025 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Ainsi, si Madame [O] [Z] n’hésite pas à déposer plainte à l’encontre de Monsieur [X] [G], ces dernières sont classées sans suite au motif 21 « infraction insuffisamment caractérisée » et non au motif 11 « absence d’infraction ». Il en résulte que Madame [O] [Z] ne dépose pas plainte pour des motifs évidemment vains, des actes d’enquête et une appréciation du Ministère public étant nécessaires à l’examen des charges. Par ailleurs, Monsieur [X] [G] ne rapporte pas la preuve de l’intention de Madame [O] [Z] de lui nuire.
Dès lors, Madame [O] [Z] ne s’est pas rendue coupable d’un abus du droit de porter plainte.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] [G] aux fins de condamnation de Madame [O] [Z] à lui payer 6.000 euros au titre de son préjudice moral sera rejeté.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Monsieur [X] [G] succombant en ses demandes et Madame [O] [Z] n’ayant pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.