Tribunal judiciaire, tj proced orale hors ref, 19 juin 2026 — n° 25/00965
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assureur qui a indemnisé son assuré victime d'un accident de la circulation peut-il obtenir le remboursement des sommes versées auprès du conducteur responsable non assuré ?
Principe retenu
En application de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu de réparer le dommage causé. L'assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans les droits de celui-ci et peut agir en remboursement contre le responsable non assuré.
Faits clés
- Accident de la circulation le 12 novembre 2023 à [Localité 3]
- Monsieur [Y] [G] au volant de son véhicule Volkswagen a heurté un véhicule BMW à l'arrêt appartenant à Monsieur [O] [C]
- Constat amiable signé
- Monsieur [Y] [G] n'était pas assuré au moment des faits
- SA AXA France IARD a indemnisé son assuré à hauteur de 2.990,48 euros (franchise déduite)
Articles cités
article 450 du code de procédure civile
loi du 5 juillet 1985 n°85-677
article 1240 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SA AXA France IARD est l’assureur d’un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [O] [C].
Le 12 novembre 2023, en sortant de son stationnement [Adresse 4] à [Localité 3], Monsieur [Y] [G], au volant de son véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2], a heurté le véhicule à l’arrêt et régulièrement stationné de Monsieur [O] [C], donnant lieu à la signature d’un constat amiable.
La SA AXA France IARD a indemnisé son assuré à hauteur de 2.990,48 euros, déduction faite de la franchise supportée par lui.
Après consultation du fichier SIV, il apparait que Monsieur [Y] [G] n’est pas ne bénéficie de la garantie d’aucun assureur au moment des faits.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024, la SA AXA France IARD a mis en demeure Monsieur [Y] [G] de s’acquitter du montant des réparations prises en charge par lui.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la SA AXA France IARD a assigné Monsieur [Y] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Quentin aux fins de le voir condamner aux sommes de :
3.430,48 euros au titre de réparation du préjudice matériel causé par l’accident, 2.000 euros au titre de la résistance abusive, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, la SA AXA France IARD, représentée par Maître [S] substitué par Maître [M], maintient les termes de ses écritures.
Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Y] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande en réparation
En application de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677, le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation répond du dommage que cet accident a causé.
En premier lieu, le véhicule terrestre à moteur se définit comme tout engin à moteur se déplaçant au sol, transportant ou non des personnes, peu important que le moteur fonctionne ou non.
En deuxième lieu, l’accident de la circulation correspond à un événement fortuit et indépendant de toute volonté, qui implique un fait de circulation d’un véhicule - peu important qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt – dans un lieu public ou privé destiné à la circulation des véhicules.
En troisième lieu, le véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans l’accident, et non dans le dommage. Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule qui entre en contact avec la victime ou avec le véhicule de la victime. A défaut de heurt avec son véhicule ou avec elle, la victime du dommage doit démontrer que le véhicule a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.
En quatrième lieu, le dommage de la victime doit être imputable à l’accident de la circulation, cette condition étant présumée par la preuve de l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
En cinquième lieu, s’agissant des dommages corporels, la victime non-conductrice est indemnisée de ses préjudices sauf si l’accident a pour cause exclusive sa faute inexcusable, qui se définit comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La victime conductrice a un droit à réparation de ses préjudices, lequel peut être limité ou exclu par la faute qu’elle a commise et qui a contribué, en tout ou partie, à la réalisation de son dommage.
En sixième lieu, est responsable le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l’accident.
La notion d’implication ne se présume pas en l’absence de contact entre les véhicules, elle doit être démontrée. Il est constant qu’un véhicule est impliqué dans l’accident dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident, ce qui implique la preuve d’un lien de causalité même indirect, même en l’absence d’une manœuvre perturbatrice.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident :
La victime conductrice peut être indemnisée de ses préjudices corporels et matériels par les autres conducteurs, sauf si elle a elle-même commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, ce qui a pour effet de limiter son droit à réparation ou de l’en priver. La faute éventuelle de la victime conductrice doit être appréciée abstraction faite des comportements de ces autres conducteurs.Tous les conducteurs de véhicules impliqués dans l’accident sont responsables in solidum à l'égard des victimes non-conductrices.Celui qui a indemnisé la victime dispose d'un recours contre les autres conducteurs de véhicules impliqués dans l’accident sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil.La contribution à la dette se fait à proportion de la faute de chacun des conducteurs.
Si un seul coauteur peut se voir reprocher une faute, il supporte la charge définitive de la dette.
Si aucun coauteur ne peut se voir reprocher une faute, le partage est effectué par parts viriles.
Le solvens non fautif a un recours pour le tout contre le conducteur fautif. Inversement, le solvens fautif n'a pas de recours contre le conducteur non fautif.
En septième lieu, la victime d’un accident de la circulation peut être indemnisée de ses préjudices, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, par toutes autres personnes à l’égard desquelles les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 ne sont pas réunies.
Il est constant que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA AXA France IARD produit un constat amiable d’accident automobile en date du 12 novembre 2023 signé des deux conducteurs. Il en résulte que Monsieur [Y] [G] quittait son stationnement en reculant et a heurté le véhicule à l’arrêt de Monsieur [O] [C]. Le véhicule de Monsieur [Y] [G] est donc impliqué dans l’accident ayant causé le dommage matériel de Monsieur [O] [C]. Le témoignage de Monsieur [L] [C] en date du 28 mai 2025 corrobore cette description de l’événement.
Par ailleurs, une expertise en date du 15 novembre 2023 établit l’existence de dommage sur la carrosserie à la suite d’un choc avant et évalue le montant du préjudice à la somme de 3.430,48 euros.
la SA AXA France IARD justifie également avoir versé à Monsieur [O] [C] la somme de 2.990,48 euros au titre de sa garantie et produit une quittance subrogatoire en date du 7 juin 2025 attestant de sa subrogation contractuelle, sur cette somme en sus des 440 euros au titre de la franchise.
En conséquence, Monsieur [Y] [G] sera condamné à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3430,48 euros à titre de réparation de son préjudice matériel.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier. Ainsi, le simple fait de tarder à payer son loyer n’est pas en soi caractéristique de résistance abusive.
En l'espèce, la partie demanderesse ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande condamnation au titre de la résistance abusive. la SA AXA France IARD ne rapporte pas davantage la preuve de l’intention de nuire de Monsieur [Y] [G].
la SA AXA France IARD sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [G] au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [Y] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû la SA AXA France IARD, Monsieur [Y] [G] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3 430,48 euros à titre de réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [G] au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à supporter les entiers dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Que faire si le conducteur responsable d'un accident n'est pas assuré ?
Vous pouvez être indemnisé par votre propre assureur si vous avez une garantie dommages, puis votre assureur se retournera contre le conducteur non assuré pour récupérer les sommes versées. Dans cette affaire, AXA a indemnisé son assuré et a obtenu la condamnation du conducteur non assuré à rembourser 3.430,48 euros.
Mon assureur peut-il se retourner contre le conducteur non assuré ?
Oui, l'assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans les droits de celui-ci et peut agir en remboursement contre le conducteur responsable non assuré. C'est ce qu'a fait AXA dans cette décision.
Qu'est-ce que la résistance abusive et quand peut-elle être invoquée ?
La résistance abusive est caractérisée par un refus obstiné et de mauvaise foi d'exécuter une obligation, causant un préjudice au créancier. Dans cette affaire, le simple fait de ne pas payer n'a pas été considéré comme abusif, faute de preuve d'intention de nuire.
Quels frais peut réclamer l'assureur en plus des réparations ?
L'assureur peut demander le remboursement des réparations, les intérêts, les frais de procédure (article 700 du code de procédure civile) et les dépens. Dans cette affaire, AXA a obtenu 400 euros au titre de l'article 700.
Que se passe-t-il si le conducteur responsable n'a pas les moyens de payer ?
Le jugement condamne le conducteur à payer, mais si celui-ci est insolvable, le recouvrement peut être difficile. L'assureur peut engager des mesures d'exécution forcée (saisie, etc.).
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