Tribunal judiciaire, jex mobilier, 24 juin 2026 — n° 26/01704
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de paiement direct des arriérés de pension alimentaire est-elle prescrite pour la période de mai à octobre 2013 ?
Principe retenu
L'action en recouvrement des arriérés de pension alimentaire se prescrit par cinq ans à compter de chaque échéance. En l'espèce, les arriérés de mai à octobre 2013 sont prescrits car la demande de paiement direct date de juin 2025, soit plus de cinq ans après les échéances.
Faits clés
- Divorce prononcé le 11 février 2014
- Pension alimentaire fixée à 250 €/mois par enfant (total 500 €/mois) par jugement du 13 décembre 2024
- Demande de paiement direct adressée à l'employeur le 16 juin 2025
- Arriérés réclamés incluaient 1.269,65 € pour la période de mai à octobre 2013
- M. [I] a contesté le montant et saisi le juge de l'exécution le 2 avril 2026
Articles cités
article L.213-5 du Code de l'Organisation Judiciaire
article L.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire
article R.121-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
article 700 du Code de Procédure Civile
article 696 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [Q] [I] et Mme [O] [S] sont nés deux enfants, [D] et [N], nés en 2009 et 2012.
Le divorce du couple a été prononcé le 11 février 2014.
Plusieurs décisions du Juge aux affaires familiales ont été rendues s’agissant des modalités relatives aux enfants.
Ainsi, par décision du 23 juin 2016, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père a été fixée à hauteur de 125 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 250 euros par mois.
Par jugement du 13 décembre 2024, signifié le 12 mars 2025 à M. [Q] [I], le Juge aux affaires familiales a porté ladite contribution à 250 euros par mois et par enfant, soit un total de 500 euros par mois.
M. [Q] [I] a fait l’objet de saisies sur ses rémunérations à hauteur de 238,78 euros.
Une demande de paiement direct a été transmise à l’employeur de M. [Q] [I] par courrier de commissaire de justice daté du 16 juin 2025.
Aux termes de ce courrier, était réclamé du tiers débiteur le paiement pendant les douze prochains mois de 500 euros au titre de la pension alimentaire, jusqu’à nouvel avis, et de 355,80 euros, soit le montant du prorata des arrérages exigibles (soit 6 mois à 500 euros plus 1.269,65 euros correspondant à l’arriéré de pension de mai à octobre 2013, réparti sur 12 mois), et à compter du treizème mois de la somme de 500 euros correspondant à la pension alimentaire.
L’employeur de M. [Q] [I] l’a informé des retenues par courrier du 27 août 2025.
M. [Q] [I] a contesté le montant des sommes saisies auprès de la SCP Plaisant-Busutill, commissaire de justice instrumentaire, et l’a mise en demeure par la voix de son conseil le 22 décembre 2025.
Sans retour, M. [Q] [I] a, par exploit du 2 avril 2026, fait assigner Mme [O] [S] devant le Juge de l’exécution de ce siège, à l’audience du 6 mai 2026, en contestation de la demande de paiement direct.
Aux termes de ses écritures, M. [Q] [I] invite la juridiction à :
- constater que la demande de paiement direct des arriérés de pension alimentaire sur la période de mai à octobre 2013 d’un montant de 1.269,65 euros est prescrite,
- constater que le montant total des arriérés dus sur la période de janvier à juin 2025 a été recouvré, soit 1.267,32 euros,
- ordonner la révision du montant dû mensuellement au titre de la pension alimentaire à la somme de 500 euros au lieu de 855,80 euros,
- ordonner le remboursement par Mme [O] [S] du montant des sommes trop perçues, lequel s’élève au jour des conclusions à 1.333,16 euros et sera à parfaire au cours de la procédure,
- ordonner que les sommes à rembourser seront majorées des intérêts légaux,
- condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
M. [Q] [I], qui conteste le montant retenu, fait valoir qu’il payait mensuellement, depuis janvier 2025, la somme de 238,78 euros à titre de saisie ainsi qu’une somme de 50 euros par virement, soit un total de 288,78 euros. Il explique qu’ont été retenues les sommes de 559,88 euros en juillet, 500 euros en août et 855,80 euros depuis septembre 2025, de sorte qu’il a versé une somme totale de 6.265,76 euros pour l’année 2025, alors qu’il ne devait que 6.059,88 euros, soit 500 euros par mois outre 59,88 euros de frais d’huissier. Il fait notamment valoir que les créances nées des arriérés de pension de 2013, sur la base desquelles ont été fixés les montants retenus par son employeur, étaient prescrites, et que les seuls arriérés à recouvrer par Mme [O] [S] s’évaluaient à 1.267,32 euros, soit le reliquat de 211,22 euros non réglé mensuellement de janvier à juin 2025. Il considère ainsi s’être acquitté de l’intégralité de ce qu’il devait à son ex-épouse.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “juger que” et “constater”, que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article L.213-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée notamment par une décision judiciaire devenue exécutoire.
Selon l’article R.213-6 du même code, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Sur la prescription des arriérés échus de 2013,
Selon l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L.111-4 précité, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre (Cass. avis, 4 juill. 2016, n°16-70.004).
Si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 précité, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (Civ. 1ère, 8 juin 2016, n°15-19.614).
En matière de pension alimentaire, il a été jugé, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que le créancier poursuivant ne pouvait, en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande (Civ. 1ère, 4 oct. 2005, n°03-13.375).
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Au cas présent, Mme [O] [S] ne conteste pas que le recouvrement des arriérés de pension alimentaire pour les mois de mai à octobre 2013, s’élevant à la somme de 1.269,65 telle que visée dans la demande de paiement direct, est prescrit.
Elle prétend dans un second temps que son ex-époux aurait pu s’acquitter de cet arriéré en vertu d’une obligation naturelle. Toutefois, outre que la défenderesse ne développe pas davantage son moyen de sorte que la juridiction n’est en l’état saisie d’aucune demande particulière à ce titre, il apparaît que les paiements de M. [Q] [I] ne sont pas volontaires mais résultent des retenues pratiquées. Elle ne peut donc invoquer cette notion pour s’opposer - si tel était effectivement son raisonnement - à la restitution.
Dans ces conditions, il conviendra de constater la prescription des arriérés de pension alimentaires dus pour les mois de mai à octobre 2013.
Sur la demande de révision du montant retenu et de remboursement du trop-perçu,
Il résultent des écritures des parties que celles-ci s’accordent quant au montant qui aurait dû être retenu à titre d’arriéré pour 2025, soit 1.267,32 euros. Mme [O] [S] reconnait que M. [Q] [I] s’est acquitté de cette somme.
Les parties conviennent également que, en raison de l’apurement intégral du passif entre janvier et juin 2025, M. [Q] [I] ne doit plus être saisi qu’à hauteur de 500 euros, soit le montant de la pension alimentaire courante.
Toutefois, Mme [O] [S] justifie de ce que le commissaire de justice instrumentaire a d’ores-et-déjà procédé, sans attendre le treizième mois, à la révision du montant de la demande de paiement direct à la somme mensuelle de 500 euros - au lieu des 855,80 euros initiaux -, suivant courrier adressé à la SNCF le 9 avril 2026.
Il n’y a donc pas lieu à révision judiciaire dudit montant retenu.
En outre, il résulte des débats que M. [Q] [I], in fine, a payé 6.265,76 euros sur le montant de 6.059,88 euros qu’il devait au titre de l’arriéré échu, des pensions alimentaires courantes et des frais de commissaire de justice. Si le bulletin de paie d’octobre 2025 n’est pas produit, Mme [O] [S] ne conteste pas la retenue alléguée de 855,80 euros pour ce mois.
L’analyse des bulletins de paie communiqués par M. [Q] [I] fait également apparaître que la somme de 855,80 euros a été retenue sur ses salaires entre janvier et mars 2026, ce dont il résulte un trop-perçu de 1.067,40 euros (355,80 euros x 3).
Mme [O] [S] reconnaît, malgré l’erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions, devoir à son ex-époux la somme de 1.333,16 euros correspondant au trop-perçu global incluant les frais de commissaire de justice de 59,88 euros qu’elle se propose de prendre en charge.
Il convient toutefois de tenir compte de son remboursement partiel de 205,88 euros par virement du 4 mai 2026 (et non de 250,88 euros contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures).
Mme [O] [S] demeure ainsi débitrice de son ex-époux à hauteur de 1.127,28 euros, au titre du remboursement du trop-perçu précité.
Il convient de la condamner au paiement de cette somme.
Sur les intérêts légaux,
Selon l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 du même code prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Au cas présent, la créance de restitution précitée emporte intérêts au taux légal en application du premier de ces textes, de sorte que le débat entre les parties n’a pas lieu d’être.
En revanche, s’agissant du point de départ des intérêts légaux, la juridiction constatera que Mme [O] [S] n’a pas été sollicitée par son débiteur d’aliments avant l’assignation, a subi l’erreur manifeste du commissaire de justice chargé des poursuites, a agi rapidement auprès de celui-ci pour tenter de rectifier la situation, a accepté la majeure partie des demandes faites par son contradicteur et s’est d’ores-et-déjà acquittée d’un remboursement partiel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la prescription de la créance au titre des arriérés de pension alimentaire de mai 2013 à octobre 2013 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à révision du montant retenu au titre du paiement des pensions alimentaires dues par [Q] [I] à la somme de 500 euros ;
CONDAMNE [O] [S] à payer à [Q] [I] la somme de 1.127,28 euros au titre de la restitution des saisies indues ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2026, date de l’assignation ;
CONDAMNE [O] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [O] [S] à payer à [Q] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une demande de paiement direct de pension alimentaire ?
C'est une procédure permettant au créancier de faire prélever directement la pension sur le salaire du débiteur, sans passer par un huissier. En l'espèce, la demande a été faite par courrier du commissaire de justice du 16 juin 2025.
Quel est le délai de prescription pour les arriérés de pension alimentaire ?
L'action en recouvrement des arriérés se prescrit par cinq ans à compter de chaque échéance. Dans cette affaire, les arriérés de mai à octobre 2013 étaient prescrits car la demande de paiement direct date de juin 2025.
Puis-je contester le montant retenu mensuellement dans le cadre d'un paiement direct ?
Oui, mais le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu à révision du montant de 500 euros, car la prescription ne concernait que les arriérés anciens, pas la pension courante.
Comment obtenir le remboursement de sommes saisies indûment ?
Il faut saisir le juge de l'exécution. Ici, M. [I] a obtenu la restitution de 1.127,28 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation.
Qui supporte les frais de justice en cas de contestation ?
La partie perdante est condamnée aux dépens et éventuellement à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC. Ici, Mme [S] a été condamnée à 1.000 euros.
Le jugement du juge de l'exécution est-il exécutoire immédiatement ?
Oui, le jugement est exécutoire de plein droit, l'appel n'étant pas suspensif, conformément à l'article R.121-21 du CPCE.
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