Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Résiliation et abonnements

Tribunal judiciaire, jcp baux, 19 juin 2026 — n° 25/03566

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers ?

Principe retenu

Le défaut de paiement des loyers par le locataire justifie la résiliation du bail et l'expulsion, après commandement de payer infructueux. Le locataire est redevable des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.

Faits clés

  • Bail d'habitation meublé signé le 22 mars 2021
  • Loyer mensuel de 265 € hors charges
  • Commandement de payer délivré le 10 avril 2025
  • Dette locative actualisée à 1488,38 € au 26 mars 2026
  • Locataire non comparant à l'audience

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution article L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution article L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 22 mars 2021, Monsieur et Madame [N] [M] et [Y], représentés par le cabinet FONCIA VAL DE [Localité 2], ont consenti à Monsieur [I] [C] un bail d’habitation portant sur un logement meublé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 265,00 € hors charges. Le 10 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que Monsieur et Madame [N] [M] et [Y] ont fait assigner Monsieur [I] [C] par acte de commissaire de justice du22 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation, ou pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [I] [C] à la date du 11 juin 2025 ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [I] [C] se trouve être occupant sans droit ni titre ; - l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 1921,65 € au jour du jeu de la clause résoluoire ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable d’un montant de 378,67 € à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux; - la condamnation de Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer et la dénonce à la CCAPEX. L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 23 juillet 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier. A l’audience, Monsieur et Madame [N] [M] et [Y], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de l’assignation et actualisent la dette locative à la somme de 1488,38 € arrêtée au 26 mars 2026. Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025 signifié à étude, Monsieur [I] [C] est ni présent ni représenté à l’audience. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 22 juillet 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 23 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. RG 25/03566 Sur la résiliation du bail et l’impayé de loyers Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés. L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 22 mars 2021 ainsi que le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 à Monsieur [I] [C] et portant sur la somme de 1569,37 € dont 1495,14 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990, mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et laisse à la débitrice un délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement. Monsieur [I] [C] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 juin 2025. Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 26 mars 2026 faisant apparaître une somme de 1488,38 € à la charge du locataire. Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais d'huissier à hauteur de 258,70 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. En ne comparaissant pas, Monsieur [I] [C] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur et Madame [N] [M] et [Y] la somme de 1229,68 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 26 mars 2026. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet. En l’espèce, Monsieur [I] [C] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière. Il résulte du décompte produit que Monsieur [I] [C] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et règle de façon très irrégulière son loyer. Il convient de relever que Monsieur [I] [C] est en situation d’impayés depuis plus de 3 ans. Ainsi, il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement. Il convient, par conséquent, d'ordonner l'expulsion des occupants. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [I] [C] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 juin 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. RG 25/03566 Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 293,67 € augmenté des charges dûment justifiées et correspondant au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 11 juin 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [I] [C], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur et Madame [N] [M] et [Y] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [I] [C] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Condamne Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur et Madame [N] [M] et [Y] la somme de 1229,68 € (MILLE DEUX CENT VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 26 mars 2026 ; Constate la résiliation du bail à la date du 11 juin 2025 ; Dit que Monsieur [I] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du logement; Ordonne en conséquence à Monsieur [I] [C] de restituer les lieux loués ; Dit qu'à défaut, par Monsieur [I] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ; Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [I] [C] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur et Madame [N] [M] et [Y] une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 293,67 € (DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) augmenté des charges dûment justifiées, et ce, à compter de l’échéance d’avril 2026 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamne Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur et Madame [N] [M] et [Y] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la résiliation du bail pour impayés ?
Le bailleur doit délivrer un commandement de payer les loyers impayés. Si le locataire ne paie pas dans le délai de deux mois, le bailleur peut saisir le juge pour faire constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due après la résiliation ?
Dans cette affaire, l'indemnité d'occupation a été fixée à 293,67 € par mois, augmentée des charges justifiées, à compter de l'échéance d'avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.
Le locataire peut-il être expulsé sans comparution ?
Oui, le jugement peut être rendu par défaut si le locataire, régulièrement cité, ne se présente pas à l'audience. Dans ce cas, le juge statue sur la base des éléments fournis par le bailleur.
Quels sont les frais que le locataire doit rembourser ?
Le locataire a été condamné à payer les loyers impayés (1229,68 €), une indemnité d'occupation, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance (incluant le coût du commandement de payer).
Comment se déroule l'expulsion après le jugement ?
L'expulsion ne peut avoir lieu que deux mois après la notification du commandement d'avoir à quitter les lieux au préfet. Si le locataire ne part pas volontairement, le bailleur peut requérir la force publique.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.