Tribunal judiciaire, jcp baux, 19 juin 2026 — n° 25/03666
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de reprise partielle des paiements par le locataire ?
Principe retenu
Le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire reprend le paiement des loyers courants et s'acquitte de la dette selon un échéancier. En cas de non-respect, la clause résolutoire reprend effet et l'expulsion peut être ordonnée.
Faits clés
- Bail d'habitation conclu le 28 juillet 2022 entre Tours Métropole Habitat et Madame [O]
- Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 mars 2025
- Dette locative actualisée à 4204,98 € au 1er avril 2026
- Reprise partielle des paiements par la locataire avant l'audience
- Diagnostic social et financier non réalisé faute de réponse de la locataire
Articles cités
article 450 du Code de procédure civile
article 700 du Code de procédure civile
articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d'exécution
article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2022, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 3] HABITAT, a consenti un bail d'habitation à Madame [O] [W] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 293,66 € hors charges.
Le 25 mars 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [O] [W] par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [O] [W] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [O] [W] se trouve être occupante sans droit ni titre;
- l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Madame [O] [W] au paiement de la somme de 2795,62 € au titre des loyers impayés ;
- la condamnation de Madame [O] [W] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
- la condamnation de Madame [O] [W] à verser à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Madame [O] [W] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 25 mars 2025, de l’assignation ainsi que la dénonciation à la CCAPEX.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 21 juillet 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [O] [W] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT - représentée par Madame [X] [Z] - maintient les termes de son assignation sauf en ce qu’elle sollicite des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu de la reprise des paiements par la locataire ; et actualise la dette locative à la somme de 4204,98 € arrêtée au 1er avril 2026. Elle précise que Madame [O] [W] travaille en qualité d’aide soignante stagiaire et devrait être titularisée au 1er mai 2026 lui permettant de percevoir un revenu mensuel de 1990,00 €.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 signifié à étude, Madame [O] [W] est ni présente ni réprésentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX en date du 3 juillet 2025 soit plus de deux mois avant l’assignation délivrée le 7 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 21 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
RG 25/03666
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 venant réduire ce délai à six semaines ne s’applique qu’aux contrats de bail conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur soit à compter du 29 juillet 2023.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 28 juillet 2022 aux termes duquel il est prévu à l'article 6.1 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025 à Madame [O] [W] et portant sur la somme de 1548,75 € dont 1422,77 € au titre des impayés de loyers et de charges à régler dans un délai de six semaines.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le bail a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et n’a pas été renouvelé depuis lors. Ainsi, la clause résolutoire ne peut produire ses effets qu’à l’issue d’un délai de deux moix après la délivrance du commandement de payer.
Madame [O] [W] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 mai 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 28 juillet 2022, le commandement de payer délivré le 25 mars 2025 et le décompte de la créance arrêté au 1er avril 2026 faisant apparaître une somme de 4204,98 € à la charge de la locataire.
Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais d'huissier à hauteur de 259,79 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le bailleur a imputé des frais de dossier SLS de 20,00 € en janvier 2025 pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de cette somme sont réunies. Ainsi, il convient de déduire la somme de 20,00 € du décompte.
Il convient, par conséquent, de condamner Madame [O] [W] à verser à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 3925,19 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er avril 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l'espèce, le bailleur sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire au bénéfice de Madame [O] [W] à hauteur de 150,00 € par mois en sus du loyer courant.
Il résulte du décompte susvisé que la locataire a repris les paiements avant l’audience et ce depuis octobre 2025. Il convient de relever que Madame [O] [W] a fait des effort de règlement démontrant ses capacités financières à s’acquitter du loyer courant et à apurer la dette locative par échéances de 100,00 € à 150,00 €.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à Madame [O] [W] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer à la charge de Madame [O] [W] .
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 mai 2025 ;
Condamne Madame [O] [W] à payer à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 3925,19 € (TROIS MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2026 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [O] [W] à se libérer de sa dette de 3925,19 € en 35 mensualités de 110,00 € et le solde à la 36ème échéance;
Dit que ces mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 - qu’à défaut par Madame [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux loués1 [Adresse 5], appartement [Adresse 6] à [Localité 5], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Madame [O] [W] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 - Madame [O] [W] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 25/03666
Questions fréquentes
Puis-je obtenir des délais pour payer mes loyers impayés ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement si vous reprenez le paiement des loyers courants et proposez un échéancier pour solder la dette. Dans cette affaire, la locataire a obtenu 35 mensualités de 110 € et le solde à la 36ème échéance.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement accordés ?
Si vous manquez une seule mensualité ou le loyer courant, la clause résolutoire reprend ses effets, le solde de la dette devient immédiatement exigible, et le bailleur peut demander votre expulsion avec le concours de la force publique.
Le juge peut-il suspendre la clause résolutoire si je commence à payer ?
Oui, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement. Si vous respectez l'échéancier, la clause est réputée n'avoir jamais joué, et le bail se poursuit.
Quels sont les critères pour obtenir un échéancier de dette locative ?
Le juge examine notamment la reprise des paiements, la situation financière du locataire, et sa bonne foi. Dans ce cas, la locataire avait repris partiellement les paiements, ce qui a justifié l'octroi de délais.
Mon bailleur peut-il m'expulser si j'ai des impayés de loyer ?
Oui, si la clause résolutoire est acquise et que vous ne respectez pas les délais accordés, l'expulsion peut être ordonnée. Toutefois, le juge peut accorder des délais pour éviter l'expulsion, comme dans cette décision.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation après résiliation du bail ?
L'indemnité d'occupation est égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié. Elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
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