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Tribunal judiciaire, jcp baux, 19 juin 2026 — n° 25/03474

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en raison de loyers impayés, et à quelles conditions ?

Principe retenu

Le bail peut être résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, après commandement de payer resté infructueux. Le locataire devient occupant sans droit ni titre et doit restituer les lieux, sous peine d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 27 juillet 2022 entre Tours Métropole Habitat et Monsieur [J]
  • Commandement de payer les loyers délivré le 12 décembre 2024, resté infructueux
  • Dette locative actualisée à 3 473,48 € au 1er avril 2026
  • Locataire non comparant à l'audience
  • Résiliation du bail constatée au 13 février 2025

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 juillet 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 3] HABITAT, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [J] [A] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 322,21 € hors charges. Le 12 décembre 2024 le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [A] un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [A] par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [J] [A]; - dire et juger en conséquence que Monsieur [J] [A] se trouve être occupant sans droit ni titre ; - l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 2034,46 € au titre des loyers impayés ; - la condamnation de Monsieur [J] [A] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à la libération des lieux, et ce à compter de la date de résiliation du bail ; - la condamnation de Monsieur [J] [A] à verser à l’OPH [Localité 3] HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [J] [A] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de dénoncaition à la CCAPEX. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 23 juillet 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026. A l’audience, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT - représenté par Madame [L] [U] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3473,48 € arrêtée au 1er avril 2026. Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 signifié à étude, Monsieur [J] [A] est ni présent ni représenté à l’audience. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 22 juillet 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 23 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur la clause résolutoire L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le bail signé entre les parties le 27 juillet 2022 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail conformément aux dispositions légales. Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 à Monsieur [J] [A] et portant sur la somme de 1288,10 € dont 1196,89 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Monsieur [J] [A] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les six semaines. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail sont réunies au 13 février 2025. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 27 juillet 2022, le commandement de payer délivré le 12 décembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 1er avril 2026 faisant apparaître une somme de 3473,48 € à la charge du locataire. Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 225,03 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [A] à verser à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 3248,45 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er avril 2026, quittancement de mars inclus. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet. En l’espèce, Monsieur [J] [A] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été réguilièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière pour laquelle le tribunal ne dispose d’aucun élément. En outre, s’il apparaît à la lecture du décompte susvisé que Monsieur [J] [A] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience en effectuant un règlement de 500,00 €, il résulte de ce même décompte que Monsieur [J] [A] est en situation d’impayés depuis son entrée dans les lieux et qu’il règle de façon très irrégulière son loyer. De plus, en ne comparaissant pas, Monsieur [J] [A] s’interdit de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire que le juge des contentieux de la protection ne peut prononcer d’office. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. RG 25/03474 Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 13 février 2025 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [A]. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [J] [A] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 février 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 13 février 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation à la charge de Monsieur [J] [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Condamne Monsieur [J] [A] à payer à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 3248,45 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2026, quittancement de mars inclus ; Constate la résiliation du bail à la date du 13 février 2025 ; Dit que Monsieur [J] [A] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ; Ordonne en conséquence à Monsieur [J] [A] de restituer les lieux loués ; Dit qu'à défaut, par Monsieur [J] [A] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ; Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [J] [A] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Monsieur [J] [A] à payer à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance d’avril 2026 payable à terme échu au 30 avril 2026, et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [J] [A] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection RG 25/03474

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
C'est un acte officiel délivré par un commissaire de justice qui somme le locataire de payer les loyers impayés dans un délai de deux mois, faute de quoi le bailleur peut demander la résiliation du bail.
Quels sont les motifs de résiliation du bail dans cette affaire ?
Le bail a été résilié en raison du défaut de paiement des loyers et charges, après un commandement de payer resté infructueux. La dette locative s'élevait à 3 473,48 € au 1er avril 2026.
Que se passe-t-il après la résiliation du bail ?
Le locataire devient occupant sans droit ni titre et doit restituer les lieux. S'il ne le fait pas, le bailleur peut demander l'expulsion avec le concours de la force publique, et le locataire doit payer une indemnité d'occupation égale au loyer et charges.
Le locataire peut-il contester la décision ?
Oui, le locataire peut faire appel de la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il peut également demander des délais de paiement ou un plan d'apurement de la dette.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire après la résiliation du bail, correspondant au montant du loyer et des charges qu'il aurait dû payer si le bail n'avait pas été résilié. Elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Le bailleur social a-t-il obtenu des dommages-intérêts ?
Non, le tribunal a débouté le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais le locataire a été condamné aux dépens.

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