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Tribunal judiciaire, jcp baux, 19 juin 2026 — n° 25/03442

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de commandement de payer visant cette clause, malgré l'existence d'une dette locative ?

Principe retenu

Le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est en mesure de régler sa dette dans le délai imparti. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 12 août 2013
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 mai 2025
  • Dette locative initiale de 6278,46 €
  • Locataires présents à l'audience et sollicitant des délais de paiement
  • Dette réduite à 1122,82 € au jour de l'audience

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 août 2013, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] portant sur un logement situé sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 405,86 € charges et annexes comprises. Le 13 mai 2025 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] se trouvent être occupants sans droit ni titre ; - l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation solidaire de Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] au paiement de la somme en principal de 6278,46 € au titre des impayés de loyers et de charges ; - la condamnation solidaire de Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ; - la condamnation solidaire de Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation solidaire de Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 21 juillet 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026. A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [H] [E] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1153,96 € arrêtée au 26 mars 2026. Elle fait valoir que Madame [U] [T] a quitté le logement sans résilier le bail, que les engagements pris ne sont pas respectés et que seul le loyer résiduel est réglé. En outre, elle relève que les locataires ne justifient pas de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques locatifs en cours de validité. Régulièrement cités par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025 signifiés à étude, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] comparaissent à l’audience et sollicitent des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Monsieur [V] [Y] déclare travailler en CDI à temps partiel pour [Adresse 6] et percevoir un revenu mensuel 950,00 € outre la prime d’activité. Madame [U] [T] indique avoir quitté le logement en octobre 2024 et demeurer [Adresse 7] à [Localité 5]. Elle ajoute qu’une demande de sdésolidaristaion du bail est en cours. Elle déclare travailler en qualité d’auxilliaire de vie et être actuellement en arrêt de travail longue maladie. Elle perçoit les indemnités journalières pour un montant mensuel de 1500,00 €. Elle indique avoir une dette de loyer de 1200,00€. Les trois enfants du couple sont en garde alternée. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX en date du 30 avril 2025 soit plus de deux mois avant l’assignation délivrée le 18 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] le 21 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 12 août 2013 aux termes duquel il est prévu à l’article 10 du titre I des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] et portant sur la somme de 4795,45 € dont 4633,90 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] n'ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 juillet 2025. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur produit le bail signé le 12 août 2013, le commandement de payer délivré le 13 mai 2025 et le décompte de la créance arrêté au 26 mars 2026 faisant apparaître une somme de 1509,04 € à la charge des locataires. Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 258,52 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le bailleur a imputé au locataire la somme mensuelle de 5,24 € d’octobre à décembre 2024, de 4,90 € en 2025 et 3,85 € en janvier et février 2026 pour défaut d’assurance sans justifier de la souscription d’un contrat d’assurance par le bailleur pour compte de locataire non assuré comme l’y autorise la loi du 06 juillet 1989 dans son article 7g. Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 87,46 € à ce titre. Il apparaît à la lecture du décompte susvisé que le bailleur a imputé des pénalités mensuelles de 7,62 € en janvier et février 2026 ; outre des frais de dossier SLS de 25,00 € prélevés en janvier 2025, pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de cette somme sont réunies. Ainsi, il convient de déduire la somme de 40,24 € du décompte. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1122,82 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 26 mars 2026. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet. En l’espèce, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] sollicitent des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et proposent de régler 50,00 € par mois en sus du loyer courant. Il convient de relever que le bailleur a donné son accord sur le principe de la mise en place de tels délais mais aussi sur le montant des échéances mensuelles. Il ressort du décompte susvisé que Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Il convient, par conséquent, d’octroyer à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 13 mai 2025 à la charge de Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 juillet 2025 ; Condamne solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1122,82 € (MILLE CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 mars 2026; Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] à se libérer de leur dette de 1122,82 € en 22 mensualités de 50,00 € et le solde à la 23ème échéance; Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui et que la 1ère échéance devra être réglée le mois suivant la signification du présent jugement ; Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ; Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact: 1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; 3 - qu’à défaut par Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 8] [Localité 4], il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; 4 - Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] seront condamnés, in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [T] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection RG 25/03442

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement du loyer ou des charges, après un commandement de payer resté infructueux.
Comment demander des délais de paiement au juge ?
Le locataire doit se présenter à l'audience et solliciter des délais de paiement. Le juge peut les accorder s'il estime que le locataire est en mesure de régler sa dette dans le délai imparti, comme dans cette affaire où des mensualités de 50 € ont été accordées.
Que se passe-t-il si je respecte les délais de paiement accordés par le juge ?
Si le locataire respecte les délais, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué, et le bail se poursuit normalement. Le locataire conserve son logement.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement ?
En cas de non-respect d'une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve ses effets, le solde de la dette devient immédiatement exigible, et le bailleur peut demander l'expulsion du locataire.
Le juge peut-il accorder des délais de paiement même si le bailleur s'y oppose ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement même sans l'accord du bailleur, mais dans cette affaire, le bailleur a donné son accord, ce qui a facilité la décision.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié.

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