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Tribunal judiciaire, jcp baux, 19 juin 2026 — n° 25/03370

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de commandement de payer infructueux ?

Principe retenu

Le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est en mesure de régler sa dette dans un délai maximal de 3 ans. En l'espèce, la locataire a repris le paiement des loyers courants et a sollicité des délais pour apurer l'arriéré.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 12 mars 2024 entre l'OPH Val Touraine Habitat et Madame [E]
  • Commandement de payer les loyers délivré le 4 juin 2025, resté infructueux
  • Assignation en résiliation de bail et expulsion le 22 juillet 2025
  • Dette locative de 715,04 € au 27 mars 2026
  • Locataire non comparante à l'audience mais ayant repris le paiement des loyers courants

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d'exécution article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 mars 2024, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [E] [R] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 409,79 € charges et annexes comprises, et comprenant un garage indépendant situé au [Adresse 5] à NOTRE DAME D’OE. Le 4 juin 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [E] [R] par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [E] [R]; - dire et juger en conséquence que Madame [E] [R] se trouve être occupante sans droit ni titre ; - l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Madame [E] [R] au paiement de la somme en principal de 1115,04€ au titre des impayés de loyers et de charges ; - la condamnation de Madame [E] [R] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ; - la condamnation de Madame [E] [R] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Madame [E] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de ses formalités et de la présente assignation. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 23 juillet 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier. L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026. A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [Q] [U] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation sauf en ce qu’elle sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire au profit de la locataire et actualise la dette locative à la somme de 715,04 € arrêtée au 27 mars 2026. Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025 signifié à étude, Madame [E] [R] est ni présente ni représentée à l’audience. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales d’[Localité 1] et [Localité 2] de la situation d’impayés le 23 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] le 23 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 12 mars 2024 aux termes duquel il est prévu à l’article 10 du titre I des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025 à Madame [E] [R] et portant sur la somme de 1439,20 € dont 1315,04 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Madame [E] [R] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les six semaines. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 juillet 2025. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur produit le bail signé le 12 mars 2024, le commandement de payer délivré le 4 juin 2025 et le décompte de la créance arrêté au 27 mars 2026 faisant apparaître une somme de 935,83 € à la charge de la locataire. Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 220,79 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [E] [R] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 715,04 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 27 mars 2026. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet. En l’espèce, Madame [E] ne comparaît pas à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et ne justifie pas, de fait, de sa situation sociale et financière. Le bailleur sollicite pour son compte des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire à hauteur de 60,00 € par mois en sus du loyer courant. Il résulte du décompte susvisé que Madame [E] [R] a repris le paiement du loyer avant l’audience et ce, depuis juillet 2025 et qu’elle a d’ores et déjà entamé l’apurement de la dette locative. Il convient, par conséquent, d’octroyer à Madame [E] [R] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés. RG 25/03370 Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 4 juin 2025 à la charge de Madame [E] [R].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 juillet 2025 ; Condamne Madame [E] [R] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 715,04 € (SEPT CENT QUINZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 mars 2026 ; Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [E] [R] à se libérer de sa dette de 715,04 € en 11 mensualités de 60,00 € et le solde à la 12ème échéance; Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui et que la 1ère échéance devra être réglée le mois suivant la signification du présent jugement ; Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ; Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact: 1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; 3 - qu’à défaut par Madame [E] [R] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Madame [E] [R] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; 4 - Madame [E] [R] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Madame [E] [R] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des délais de paiement pour mes loyers impayés ?
Oui, le juge peut vous accorder des délais de paiement si vous êtes en mesure de régler votre dette dans un délai maximal de 3 ans. Dans cette affaire, la locataire a obtenu 12 mensualités pour apurer une dette de 715,04 €.
Le juge peut-il suspendre la clause résolutoire si je paie mes loyers courants ?
Oui, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement. Si vous respectez le plan, la clause est réputée n'avoir jamais joué.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement accordés ?
En cas de non-paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprend ses effets, le solde devient immédiatement exigible et le bailleur peut demander votre expulsion.
Quels sont les critères pour obtenir des délais de paiement ?
Le juge examine votre situation financière, votre bonne foi et votre capacité à rembourser. Dans ce cas, la locataire avait repris le paiement des loyers courants, ce qui a joué en sa faveur.
Comment se déroule une audience devant le juge des contentieux de la protection ?
L'audience est publique. Le bailleur expose ses demandes, le locataire peut présenter ses arguments. Si le locataire ne comparaît pas, le juge peut statuer sur pièces. Ici, la locataire était non comparante mais a formulé une demande de délais.
Puis-je être expulsé si je paie mes loyers en retard ?
Le retard de paiement peut entraîner une procédure d'expulsion si la clause résolutoire est acquise. Cependant, le juge peut accorder des délais pour éviter l'expulsion, comme dans cette décision.

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