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Tribunal judiciaire, jcp baux, 19 juin 2026 — n° 25/03571

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur qui renonce à ses demandes principales d'expulsion et d'indemnité d'occupation après que le locataire a libéré les lieux peut-il obtenir une condamnation du locataire aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Le désistement d'instance n'est pas parfait lorsque le demandeur maintient une demande accessoire (frais irrépétibles et dépens). Le juge peut condamner la partie perdante aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, même si les demandes principales sont abandonnées, dès lors que l'instance a été utilement engagée pour obtenir satisfaction.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 15 février 2019 entre les époux J. (bailleurs) et Mme A. (locataire)
  • Congé aux fins de vente délivré le 17 septembre 2024 pour le 31 mars 2025
  • Mme A. ne s'est pas portée acquéreur et est restée dans les lieux après le terme du bail
  • Assignation en validation du congé, expulsion et indemnité d'occupation délivrée le 24 juillet 2025
  • À l'audience du 2 avril 2026, les bailleurs renoncent à leurs demandes principales car Mme A. a libéré les lieux

Articles cités

article 15 de la loi du 6 juillet 1989 article 394 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 15 février 2019, Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] ont consenti un bail d'habitation à Madame [A] [W] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Le 17 septembre 2024, Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] ont délivré leur congé aux fins de vente par acte de commissaire de justice à la date du 31 mars 2025. Madame [A] [W] ne s’est pas portée acquéreur du bien immobilier. Par procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2025 par la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST, commissaires de justice, il était constaté la présence de Madame [A] [W] dans les lieux. C’est dans ces conditions que les bailleurs ont fait assigner Madame [A] [W], par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -valider le congé signifié par exploit du 17 septembre 2024 ; - juger qu’à compter du 31 mars 2025, Madame [A] [W] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; - ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter du jugement à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est; - juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; - condamner Madame [A] [W] à verser à Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] une indemnité d’occupation mensuelle révisable à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir, et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ; - condamner Madame [A] [W] à verser à Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance sui comprendront le coût du congé et du procès-vezrbal de constat. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026. A l’audience, Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] - représentés par leur conseil - renoncent à leurs demandes principales ne maintenant que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 25 jullet 2025 signifié à étude, Madame [A] [W] est ni présente ni représentée à l’audience. La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] renoncent à leurs demandes principales. Ce désistement ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] n’entendent pas mettre fin à l’instance et maintiennent leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a permis le règlement de la dette et, in fine, de mettre fin au litige. Il apparaît donc justifié que Madame [A] [W] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat. Le congé aux fins de vente a été délivré par commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 à la demande des bailleurs conformément aux dispositions de l’article 15 de loi du 6 juillet 19879. Ainsi, les frais résultant de cet acte ne constituent pas des frais d’instance et resteront à la charge des bailleurs. Madame [A] [W] sera également condamnée à verser à Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, Constate que Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] renoncent à leurs demandes principales aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ; Condamne Madame [A] [W] à verser à Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [A] [W] aux entiers dépens de l’instance exluant les frais résultant de la délivrance du congé aux fins de vente en date du 17 septembre 2024. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection RG 25/03571

Questions fréquentes

Puis-je obtenir le remboursement de mes frais d'avocat si mon locataire part avant le jugement ?
Oui, comme dans cette affaire où les bailleurs ont renoncé à leurs demandes principales d'expulsion et d'indemnité d'occupation après que la locataire a libéré les lieux, mais ont obtenu 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, car l'instance a été utilement engagée.
Que se passe-t-il si je renonce à demander l'expulsion après avoir assigné ?
Le désistement d'instance n'est pas parfait si vous maintenez une demande accessoire. Dans cette décision, les bailleurs ont renoncé à leurs demandes principales mais ont maintenu leur demande au titre de l'article 700, ce qui a permis au juge de statuer sur les dépens et l'indemnité.
Le locataire doit-il payer les dépens même s'il a libéré les lieux avant l'audience ?
Oui, le juge a condamné la locataire aux dépens de l'instance (hors frais de congé) car l'engagement de la procédure a permis le règlement de la dette et la libération des lieux. Les dépens comprennent notamment le coût de l'assignation et du procès-verbal de constat.
Quels sont les frais que je peux réclamer après un congé pour vente ?
Vous pouvez réclamer les dépens de l'instance (assignation, constat) et une indemnité au titre de l'article 700. En revanche, les frais de délivrance du congé aux fins de vente restent à votre charge, comme l'a précisé le tribunal.
Le juge peut-il condamner le locataire aux dépens si je me désiste de mes demandes principales ?
Oui, le juge a condamné la locataire aux dépens malgré le désistement partiel des bailleurs, car le désistement n'était pas parfait (maintien de la demande article 700) et la locataire est considérée comme partie perdante.
Qu'est-ce que le désistement d'instance et quelles sont ses conséquences ?
Le désistement d'instance est l'abandon de la procédure en cours. S'il est parfait (sans réserve), il éteint l'instance. Mais si le demandeur maintient une demande accessoire, le juge peut statuer sur celle-ci. Dans cette affaire, les bailleurs ont renoncé à leurs demandes principales mais ont obtenu une condamnation aux dépens et à l'article 700.

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