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Tribunal judiciaire, jcp baux, 19 juin 2026 — n° 25/03573

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers ?

Principe retenu

Le défaut de paiement des loyers par le locataire constitue un motif de résiliation du bail. Le juge constate la résiliation et ordonne l'expulsion si le commandement de payer est resté infructueux.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 25 mars 2024
  • Loyer mensuel de 740 € charges comprises
  • Commandement de payer délivré le 20 mai 2025
  • Locataire n'a pas répondu au diagnostic social et financier
  • Loyers impayés au 20 mars 2026 : 3010,63 €

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé par voie électronique à effet du 25 mars 2024, Monsieur et Madame [K] [S] et [E] ont consenti à Madame [I] [V] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5], à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 740,00 € charges comprises. Le 20 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que Monsieur et Madame [K] [S] et [E] ont fait assigner en référé Madame [I] [V] par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - la constatation, ou pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [I] [V] à la date du 1er juillet 2025 ; - dire et juger en conséquence que Madame [I] [V] se trouve être occupante sans droit ni titre ; - l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Madame [I] [V] au paiement de la somme de 2999,84 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation ; - la condamnation de Madame [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et ce jusqu’à complète libération des lieux; - la condamnation de Madame [I] [V] au paiement de la somme de 700,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Madame [I] [V] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX et de l’assignation. L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 30 juillet 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [I] [V] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives. A l’audience, Monsieur et Madame [K] [S] et [E], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de l’assignation et actualisent la dette locative à la somme de 3010,63 € arrêtée au 20 mars 2026. Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025 signifié à étude, Madame [I] [V] est ni présente ni représentée à l’audience. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 29 juillet 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 30 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. RG 25/03573 Sur la résiliation du bail et l’impayé de loyers Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés. L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 25 mars 2024 ainsi que le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 à Madame [I] [V] et portant sur la somme de 1569,37 € dont 1495,14 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990, mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Madame [I] [V] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les six semaines. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 juillet 2025. Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 20 mars 2026 faisant apparaître une somme de 3010,63 € à la charge de la locataire. En ne comparaissant pas, Madame [I] [V] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [I] [V] à verser à Monsieur et Madame [K] [S] et [E] la somme de 3010,63 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 20 mars 2026. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet. En l’espèce, Madame [I] [V] n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière. Il résulte du décompte produit que Madame [I] [V] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Ainsi, il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement. Il convient, par conséquent, d'ordonner l'expulsion des occupants. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [I] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 2 juillet 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 2 juillet 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés. RG 25/03573 Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Madame [I] [V], perdant le procès, sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [K] [S] et [E] la somme de 700,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [I] [V] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Condamnons Madame [I] [V] à payer à Monsieur et Madame [K] [S] et [E] la somme de 3010,63 € (TROIS MILLE DIX EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 20 mars 2026, quittancement de mars 2026 inclus ; Constatons la résiliation du bail à la date du 2 juillet 2025 ; Disons que Madame [I] [V] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;

Dispositif

Ordonnons en conséquence à Madame [I] [V] de restituer les lieux loués ; Disons qu'à défaut, par Madame [I] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 9], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ; Disons que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [I] [V] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Madame [I] [V] à payer à Monsieur et Madame [K] [S] et [E] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance d’avril 2026 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés; Disons que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamnons Madame [I] [V] à verser à Monsieur et Madame [K] [S] et [E] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [I] [V] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de résiliation d'un bail d'habitation ?
Le défaut de paiement des loyers est un motif de résiliation. Dans cette affaire, le bailleur a délivré un commandement de payer resté infructueux, ce qui a conduit le juge à constater la résiliation du bail au 2 juillet 2025.
Comment se déroule la procédure d'expulsion ?
Après résiliation du bail, le juge ordonne l'expulsion. Si le locataire ne libère pas les lieux volontairement dans les deux mois suivant la notification au préfet, l'expulsion peut être exécutée avec le concours de la force publique.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par l'occupant sans droit ni titre, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié. Elle est due à compter de l'échéance d'avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.
Le locataire peut-il éviter l'expulsion en payant les loyers impayés ?
Dans cette affaire, le commandement de payer est resté infructueux et le locataire n'a pas répondu au diagnostic social. Le juge a constaté la résiliation du bail, ce qui signifie que le paiement après la décision n'empêche pas l'expulsion, mais le locataire reste redevable des sommes dues.
Quels sont les frais que le locataire doit rembourser au bailleur ?
Le locataire a été condamné à payer 3010,63 € de loyers impayés, une indemnité d'occupation, 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens (incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation).
Quel est le rôle du préfet dans une procédure d'expulsion ?
Le préfet doit être informé de la procédure. Ici, l'assignation a été dénoncée au préfet, et la décision lui sera notifiée. L'expulsion ne peut avoir lieu que deux mois après cette notification.

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