Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 juillet 2026 — n° 25-15.803
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise à disposition réciproque de parcelles entre propriétaires constitue-t-elle une contrepartie onéreuse au sens de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ?
Principe retenu
La contrepartie onéreuse exigée par l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ne peut pas résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. Les propriétaires ne sont pas considérés comme bailleur et preneur l'un de l'autre dans ce cadre.
Faits clés
- Deux propriétaires de parcelles agricoles consentent à se les échanger réciproquement.
- Chaque propriétaire concède la jouissance de son fonds à l'autre.
- Aucune contrepartie financière n'est échangée entre les propriétaires.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bail rural ?
Comment fonctionne la mise à disposition de parcelles agricoles ?
Quels sont les droits des propriétaires dans un échange de parcelles ?
Est-ce que la mise à disposition réciproque est considérée comme un bail ?
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