MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les désordres affectant l’immeuble sont établis par les pièces du dossier et notamment le procès-verbal de constat du 12 mai 2026 et les photographies qui y sont annexées.
En outre, le commissaire de justice a mis notamment en évidence que d’anciennes cales avaient été apposées sur les poutres affaissées de la cage d’escalier de l’immeuble ce qui peut laisser supposer que les anciens propriétaires étaient informés de ces difficultés.
Les infiltrations sur le toit terrasse sont avérées et certaines pièces laissent penser que des travaux ont été réalisés sur l’ouvrage avant la vente.
La responsabilité du vendeur ne peut être entièrement exclue, quelle qu’en soit le fondement, et rien ne permet en l’état d’exclure toute responsabilité de l’agent immobilier s’agissant notamment de son devoir de conseil ; la demande d’expertise est justifiée à leur contradictoire.
La demande d’extension de la mission formulée subsidiairement par la requise est opportune et l’expert devra notamment examiner le lien entre les désordres relevés et les évènements extérieurs étant inutile de lui rappeler qu’il lui est interdit de donner des appréciations juridiques.
Il sera toutefois également demandé à l’expert de se prononcer sur les désordres relatifs à la piscine, rien ne permettant en l’état d’exclure l’ouvrage de la mission au vu des difficultés relevées.
Ayant seul intérêt à la présente procédure, Madame [M] supportera, tout au moins provisoirement, la charge des frais d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces :
Dans son acte introductif d’instance, Madame [P] sollicitait la condamnation de Madame [E] à la communication de pièces ; les pièces ayant été communiquées, cette demande n’a plus d’objet.
Sur les demandes accessoires :
En l’état de la procédure, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée; il n’y sera pas fait droit.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constatons que la demande de communication de pièces est devenue sans objet,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert M. [N] [J], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 5] avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
Se faire remettre l’intégralité des pièces utiles et nécessaires à sa mission ;
Procéder à l’examen de l’immeuble litigieux, propriété de Madame [P] ;
Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation (ou dans les conclusions) ;
Les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et sa solidité, et dans l’affirmative dire dans quelle mesure, et s’ils présentent une situation de péril,
Indiquer pour chacun d’entre eux s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du bien ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils étaient totalement ou partiellement apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier l’entière portée et ses conséquences ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices reprochés,
Dire si l’agence immobilière a informé l’acheteur de toute information portée à sa connaissance ;
Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble,
Dire la venderesse a réalisé des travaux sur l’immeuble litigieux,
Décrire les travaux effectués par la venderesse et Dire si les travaux effectués l’ont été conformément aux règles de l’art, ou s’ils présentent des désordres, non-conformité aux règles de l’art, malfaçons, non finitions et non façons,
Dire si les désordres résultent de la mauvaise réalisation de ces travaux,
Se prononcer sur l’éventuelle incidence des phénomènes de catastrophe naturelle reconnus par l’arrêté du 23 avril 2025 et notamment sur leur rôle dans l’apparition ou l’évolution des désordres allégués
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices/désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût des travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux vices constatés,
Evaluer l’ensemble des préjudices subis par le demandeur, notamment de jouissance, et financiers du fait des mesures conservatoires que le demandeur a déjà été contraint de mettre en œuvre,
Donner tout élément permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités des différents intervenants et les préjudices du demandeur ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que Madame [P] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 juillet 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire).
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de UN mois, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;