MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par la voie électronique le 11 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2025 , conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur la qualité à agir
Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l'association pour l'accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l'accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs pendant une durée de trois ans.
Au visa de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
L'article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
A l'appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 31 juillet 2023 entre elle et le bailleur ainsi qu'une quittance subrogative signée entre eux le 6 mars 2026.
Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de Monsieur [J] [F], bailleur.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire (page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2025, pour la somme en principal de 1.608€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2025.
L'expulsion de Monsieur [Y] [O] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.812 € à la date du 25 mars 2026 .
Monsieur [Y] [O] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.812 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.608 € à compter du commandement de payer (2 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".
En l'espèce, Monsieur [Y] [O] ne justifie ni de la reprise du paiement des loyers courants ni de ses capacités financières à s'acquitter tant du paiement du loyers courant que de mensualités permettant l'extinction de la dette en 36 mois. Sa demande aux fins d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Monsieur [Y] [O] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 3 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogatoire.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit un montant total de 540 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.