MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de Madame [V] [X] a été notifiée au SGC SUD [Localité 4], mandataire de la Mairie de [Localité 2], le 19 février 2025, mais elle n’a pas été notifiée à la Mairie de [Localité 2], créancier, de sorte que le délai de recours de ce créancier n’a pas commencé à courir.
Aussi, le recours formé par la Mairie de [Localité 2] le 28 mars 2025 ne saurait être considéré comme étant hors délai, ledit recours devant par conséquent être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article L741-4 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article L741-5 prévoit qu'avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Madame [V] [X] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que l’intéressée est célibataire, qu’elle travaille dans le cadre d’un CDI, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 960 € et que ses charges peuvent être évaluées à la somme totale de 1317 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [V] [X] travaille en CESU et perçoit à ce titre des revenus mensuels d’environ 330 €. Elle perçoit également des allocations sociales versées par la CAF (allocation de logement, prime d’activité, RSA) pour un montant total de 782 € (étant précisé que son attestation de paiement CAF du mois de février 2026 fait mention d’une retenue de 102,95 €). Aussi, les ressources de Madame [V] [X] peuvent être évaluées à la somme totale de 1112 €.
Quant aux charges, il sera relevé que l’attestation CAF versée au dossier fait état d’un enfant majeur à charge, de sorte qu’il y a lieu de retenir les sommes de 913 € au titre du forfait de base, 190 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage, outre 536 € au titre du loyer. Dès lors, les charges de Madame [V] [X] peuvent être évaluées à la somme totale de 1806 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 0 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 109 €.
L’état du passif de Madame [V] [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 4148,26 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [V] [X] est caractérisée.
Si l’examen de la situation financière de Madame [V] [X] révèle qu’il est en l’état impossible de fixer une mensualité de remboursement, il est en revanche prématuré de considérer sa situation comme étant irrémédiablement compromise.
D’une part, il sera observé que Madame [V] [X] perçoit actuellement de faibles revenus au titre de son activité professionnelle qu’elle exerce au gré des contrats CESU. Pour autant, l’accomplissement de démarches d’insertion professionnelle est susceptible de favoriser ses perspectives d’emploi et par suite de permettre une augmentation de ses revenus.
D’autre part, il convient de relever que Madame [V] [X] a un enfant majeur à charge qui est ainsi susceptible de percevoir des revenus et de contribuer au paiement des charges courantes.
A défaut pour Madame [V] [X] d’avoir fourni un quelconque élément quant aux revenus perçus par son enfant majeur, il n’a pas été possible d’évaluer la contribution aux charges de ce dernier, contribution qui vient nécessairement diminuer le montant des charges effectivement assumées par la débitrice.
Par ailleurs, il sera mentionné que Madame [V] [X] réside dans un logement impliquant le paiement d’un loyer élevé au regard de ses ressources.