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Tribunal judiciaire, surendettement prp, 23 juin 2026 — n° 25/00047

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

La situation de la débitrice est-elle irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation, justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être imposé que si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il ne présente aucune perspective d'amélioration de sa situation financière. En l'espèce, la débitrice a déjà bénéficié d'un effacement de dettes en 2020, mais sa dette locative a augmenté, et elle n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer sa situation, ce qui ne caractérise pas une situation irrémédiablement compromise.

Faits clés

  • Madame [V] [X] a déjà bénéficié d'un effacement de 723,23 € en 2020
  • La dette locative a augmenté après cet effacement
  • La débitrice occupe le logement depuis 2003 avec un loyer de 445,13 € et charges de 91,46 €
  • Plusieurs plans d'apurement ont été mis en œuvre sans succès
  • Un logement plus petit et moins onéreux a été proposé à la débitrice

Articles cités

article L724-1 du code de la consommation article L741-6 du code de la consommation article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 18 décembre 2024, Madame [V] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 30 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [V] [X] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17 février 2025. Par courrier recommandé en date du 27 mars 2025, la Mairie de [Localité 2], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 février 2025. Aux termes de son courrier, le créancier conteste l’effacement de sa créance en indiquant que Madame [V] [X] a déjà bénéficié d’un effacement de 723,23 € par décision du 9 mars 2020, précisant que cet élément n’a pas permis d’obtenir l’effet escompté puisque la dette s’est à nouveau accrue, compromettant l’équilibre financier de la débitrice. Dans son courrier, la Mairie de [Localité 2] sollicite une réévaluation de la situation et la mise en œuvre de mesures de suivi adaptées, ajoutant être favorable à la mise en place d’un échéancier, même réduit, afin de permettre un remboursement progressif et réaliste de la dette résiduelle. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience du 13 janvier 2026, un renvoi a été ordonné à l’audience du 10 mars 2026 à la demande du conseil de la débitrice récemment saisi de la situation de cette dernière. A l’audience du 10 mars 2026, la Mairie de [Localité 2] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation, afin de maintenir sa contestation à l’égard de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en exposant notamment : Que la collectivité est bailleresse et qu’à ce titre, les loyers impayés ne constituent pas seulement un manquement contractuel du locataire mais également une perte directe pour les finances publiques et pour l’ensemble des contribuables, situation qui engendre un manque à gagner pour l’intérêt général nuisant à la bonne gestion des fonds issus de l’impôt ;Que Madame [V] [X] occupe le logement depuis le 1er novembre 2003 pour un loyer mensuel de 445,13 € et des charges de 91,46 € ; que plusieurs plans d’apurement ont été mis en œuvre pour des loyers impayés ;Qu’un logement plus petit et moins onéreux a été proposé à Madame [V] [X] mais que cette dernière a décliné la proposition, ayant occasionnellement sa fille majeure à charge, étant précisé que la fille majeure de la débitrice ne participe à aucun frais malgré son allocation adulte handicapée ;Que depuis le 12 janvier 2022, Madame [V] [X] a des loyers impayés et que le montant de l’arriéré locatif a augmenté et s’élève à 3076,41 € ;Que Madame [V] [X] a déjà obtenu un effacement de dettes le 9 mars 2020 et qu’elle a obtenu une aide de 200 € du CCAS de [Localité 2] dont le dernier remboursement d’un montant de 60 € a été effacé par la commission de surendettement.Le créancier contestant conclut son courrier en sollicitant que la débitrice bénéficie d’un accompagnement adapté à sa situation et qu’un échéancier, même réduit, soit mis en place pour permettre le remboursement progressif et réaliste de la dette résiduelle. La SORÉGIES a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et faire état du montant de sa créance (240,32 €).

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de Madame [V] [X] a été notifiée au SGC SUD [Localité 4], mandataire de la Mairie de [Localité 2], le 19 février 2025, mais elle n’a pas été notifiée à la Mairie de [Localité 2], créancier, de sorte que le délai de recours de ce créancier n’a pas commencé à courir. Aussi, le recours formé par la Mairie de [Localité 2] le 28 mars 2025 ne saurait être considéré comme étant hors délai, ledit recours devant par conséquent être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.  L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'article L741-4 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. L'article L741-5 prévoit qu'avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Madame [V] [X] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que l’intéressée est célibataire, qu’elle travaille dans le cadre d’un CDI, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 960 € et que ses charges peuvent être évaluées à la somme totale de 1317 €. Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [V] [X] travaille en CESU et perçoit à ce titre des revenus mensuels d’environ 330 €. Elle perçoit également des allocations sociales versées par la CAF (allocation de logement, prime d’activité, RSA) pour un montant total de 782 € (étant précisé que son attestation de paiement CAF du mois de février 2026 fait mention d’une retenue de 102,95 €). Aussi, les ressources de Madame [V] [X] peuvent être évaluées à la somme totale de 1112 €. Quant aux charges, il sera relevé que l’attestation CAF versée au dossier fait état d’un enfant majeur à charge, de sorte qu’il y a lieu de retenir les sommes de 913 € au titre du forfait de base, 190 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage, outre 536 € au titre du loyer. Dès lors, les charges de Madame [V] [X] peuvent être évaluées à la somme totale de 1806 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 0 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 109 €. L’état du passif de Madame [V] [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 4148,26 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [V] [X] est caractérisée. Si l’examen de la situation financière de Madame [V] [X] révèle qu’il est en l’état impossible de fixer une mensualité de remboursement, il est en revanche prématuré de considérer sa situation comme étant irrémédiablement compromise. D’une part, il sera observé que Madame [V] [X] perçoit actuellement de faibles revenus au titre de son activité professionnelle qu’elle exerce au gré des contrats CESU. Pour autant, l’accomplissement de démarches d’insertion professionnelle est susceptible de favoriser ses perspectives d’emploi et par suite de permettre une augmentation de ses revenus. D’autre part, il convient de relever que Madame [V] [X] a un enfant majeur à charge qui est ainsi susceptible de percevoir des revenus et de contribuer au paiement des charges courantes. A défaut pour Madame [V] [X] d’avoir fourni un quelconque élément quant aux revenus perçus par son enfant majeur, il n’a pas été possible d’évaluer la contribution aux charges de ce dernier, contribution qui vient nécessairement diminuer le montant des charges effectivement assumées par la débitrice. Par ailleurs, il sera mentionné que Madame [V] [X] réside dans un logement impliquant le paiement d’un loyer élevé au regard de ses ressources.

Dispositif

CONSTATONS que la situation de Madame [V] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ; RENVOYONS le dossier de Madame [V] [X] à la commission de surendettement de la [Localité 4] pour poursuite de la procédure ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor public ; DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4]. La greffière Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une situation irrémédiablement compromise ?
Une situation irrémédiablement compromise signifie que le débiteur n'a aucune perspective d'amélioration de sa situation financière, rendant impossible tout remboursement. Dans cette affaire, le juge a estimé que la situation de Madame [X] n'était pas irrémédiablement compromise car elle avait déjà bénéficié d'un effacement en 2020 et n'avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer sa situation.
Mon bailleur peut-il contester un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
Oui, un créancier, y compris un bailleur public comme la Mairie de [Localité 2], peut former un recours contre la décision de rétablissement personnel. Dans cette affaire, la Mairie a contesté avec succès en démontrant que la débitrice n'avait pas mis en œuvre les mesures pour améliorer sa situation et que la dette locative avait augmenté.
Puis-je obtenir un nouvel effacement de dettes si j'en ai déjà eu un ?
C'est possible, mais le juge examine si la situation est irrémédiablement compromise. Dans cette affaire, le fait que Madame [X] ait déjà bénéficié d'un effacement en 2020 et que sa dette ait augmenté a été un élément pour refuser un nouveau rétablissement personnel.
Que se passe-t-il si le juge annule le rétablissement personnel ?
Si le juge annule le rétablissement personnel, comme dans cette affaire, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement pour poursuivre la procédure, ce qui peut aboutir à un plan d'apurement ou à d'autres mesures.
Qu'est-ce qu'un accompagnement social et budgétaire ?
C'est un suivi personnalisé pour aider le débiteur à gérer son budget et à rembourser ses dettes. Dans cette affaire, le juge a souligné que Madame [X] n'avait pas mis en œuvre un tel accompagnement, ce qui a contribué à la décision de ne pas accorder le rétablissement personnel.
Quels sont les critères pour qu'un bailleur public conteste un effacement de dettes ?
Le bailleur public peut contester en démontrant que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, par exemple en prouvant que le débiteur n'a pas respecté ses obligations de paiement des charges courantes ou n'a pas cherché à améliorer sa situation. Dans cette affaire, la Mairie a mis en avant l'augmentation de la dette locative et l'absence d'accompagnement.

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