MOTIFS :
Sur le congé :
Par acte du 23 mai 2025, la SCP DORTHEE DARCQ-ROSENTHAL, commissaires de justice, a délivré congé pour le 5 décembre 2025, précisant l’intention de vendre, le prix de vente et la possibilité pour la locataire de faire valoir son droit de préférence. Le congé a été délivré 6 mois avant le terme du bail prenant effet le 5 décembre 2025.Le congé est donc régulier en la forme. Madame [C] [G] n’a pas donné suite à l’offre de vente et ne l’a pas contesté. Il convient de valider le congé et d’ordonner l’ expulsion de la locataire.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.
En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2025, elle cause un préjudice au bailleur qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une indemnité d’occupation égal au montant du loyer et charge actualisée que Madame [C] [G] sera condamnée à payer.
Sur les sommes dues par la locataire
Il résulte de l’historique de compte produit arrêté au 10 avril 2026 que Madame [C] [G] reste redevable de la somme de 9.496,88€ qu’elle sera condamnée à payer avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [G] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Madame [C] [G], succombant au principal, supportera les dépens à l’exception des commandement de payer qui ne fondent pas la demande en expulsion.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Valide le congé délivré par Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P] à Madame [C] [G] le 23 mai 2025 avec effet au 5 décembre 2025,
Ordonne l’expulsion de Madame [C] [G] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Fixe l’indemnité d’occupation que Madame [C] [G] doit verser à compter du 6 décembre 2025 à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P] au montant du loyer et charge actualisé et condamne Madame [C] [G] au paiement de cette indemnité jusqu’à libération complète des lieux,
Condamne Madame [C] [G] à payer à Monsieur [B] [F] la somme provisionnelle de 9.496,88€ arrêtée au 10 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Madame [C] [G] à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [C] [G] aux dépens, en ce non compris les commandements de payer qui ne fondent pas la demande en justice.
Le Greffier Le Juge