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Tribunal judiciaire, jex saisie immobiliere, 23 juin 2026 — n° 25/00023

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il ordonner la vente forcée d'un immeuble saisi lorsque le débiteur n'a pas comparu à l'audience d'orientation et que la vente amiable précédemment autorisée n'a pas abouti ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution, après avoir vérifié les conditions de la saisie (titre exécutoire, créance liquide et exigible), peut ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi lorsque la vente amiable autorisée n'a pas été réalisée et que le débiteur ne comparait pas à l'audience d'orientation.

Faits clés

  • Créancier poursuivant : Banque Populaire Val de France
  • Débiteur saisi : SCI du Marchais
  • Créance : 110 369,20 euros arrêtée au 04 septembre 2024
  • Immeuble saisi : situé à [Adresse 4], cadastré section ZO n° [Cadastre 1]
  • Vente amiable autorisée par jugement du 27 janvier 2026 mais non réalisée

Articles cités

article R322-5 du Code des procédures civiles d'exécution article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution article L311-4 du Code des procédures civiles d'exécution article L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution article L322-1 du Code des procédures civiles d'exécution article L322-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWES N° MINUTE : 2026/46 DEMANDERESSE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373,dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Me THIRY substituant Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDERESSE S.C.I. DU MARCHAIS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 829 611 094, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant PARTIE SAISIE EN PRÉSENCE DE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER INSCRIT A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 mai 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 23 Juin 2026. Suivant jugement contradictoire en date du 27 janvier 2026 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure, cette juridiction a entre autres dispositions, autorisé la Sci du Marchais à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi par la société Banque Populaire Val de France, fixé les conditions auxquelles cette aliénation devait être réalisée, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mai suivant, prononcé un sursis à statuer sur la contestation du montant de la mise à prix ainsi que sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles, réservé les dépens. Par courrier daté du 06 mai 2026, le conseil de la Sci du Marchais a informé le tribunal qu’il n’intervenait plus. A la date sus rappelée, la défenderesse n’a pas comparu et le créancier poursuivant a maintenu ses demandes tendant notamment à être autorisé à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.

Motivations de la décision

SUR QUOI Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Sur les conditions de la saisie-immobilière Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; Qu’en l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été constaté par jugement en date du 27 janvier 2026, le créancier poursuivant justifie remplir ces conditions et sa créance arrêtée au 04 septembre 2024 s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent dix mille trois cent soixante neuf euros et vingt centimes (110 369,20 euros) ; Sur les contestations et demandes incidentes Attendu qu’aucune nouvelle demande incidente n’a été formée à l’encontre de la procédure ; Sur la poursuite de la procédure de vente forcée Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-1et R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ; qu’à défaut, la vente forcée doit être ordonnée sans qu’il soit possible de le proroger ; Qu’en l’espèce, il n’est nullement justifié de la réalisation d’une vente amiable ; que le délai imparti à cet effet est expiré ; qu’en application des articles R 322-5 dernier alinéa et 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée doit donc être ordonnée ; que le détail de ses modalités figure au dispositif de la présente décision ; Sur la demande relative au montant de la mise à prix Attendu que selon l’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant” mais “le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale” ; Attendu qu’en droit (Cass. Civ. 2ème , 28 juillet 2018 n° 17.11 076, 13 juin 2024, n° 22-10.790) “le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution” ; Attendu qu’afin d’attirer un maximum d’acquéreurs potentiels, la mise à prix doit nécessairement être attractive et ne peut correspondre au montant qui servirait de base à des négociations ; qu’en l’espèce, la SCI du Marchais qui supporte la charge de cette preuve ne démontre ni même n’explique en quoi fixée à 70 000 euros, la mise à prix présente un caractère manifestement insuffisant de sorte que sa demande sera repoussée ; Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens Attendu que même si la SCI du Marchais succombe et doit donc conserver à sa charge ses frais irrépétibles, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile présentée par le créancier poursuivant ; Attendu que les dépens seront compris dans les frais de distribution ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort : - Vu le commandement délivré le 26 mars 2025 et publié le 6 mai 2025 au SPFE de l’indre et [Localité 3] sous la référence Volume 2025 S n°18, - Vu le jugement en date du 27 janvier 2026, - Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution; - Rappelle que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à ; - Rappelle que le montant retenu pour la créance de la société Banque Populaire Val de France à l’égard de la Sci du Marchais s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de cent dix mille trois cent soixante neuf euros et vingt centimes (110 369,20 euros) arrêtée au 04 septembre 2024 ; - Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée des biens ou droits immobiliers appartenant à la Sci du Marchais et sis à [Adresse 4] (37), [Adresse 5], cadastré section ZO, lieu-dit “[Adresse 5]” n° [Cadastre 1] pour 00 ha 05 a 10 ca ; - Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14 heures 30 ; - Rejette la demande fondée sur l’article L 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution du Code des procédures civiles d’exécution présentée par la Sci du Marchais ; - Fixe à la somme de soixante dix mille (70 000) euros le montant de la mise à prix; - Précise qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour cette mise à prix ; - DÉSIGNE la S.E.L.A.R.L. [I] [U], commissaire de justice à [Localité 4] ([Localité 5] et [Localité 3]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 6] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ; -Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez - Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites. - Dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; - Dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; - Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Jugement prononcé le 23 Juin 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'audience d'orientation dans une saisie immobilière ?
L'audience d'orientation est une étape de la procédure de saisie immobilière où le juge de l'exécution vérifie les conditions de la saisie (titre exécutoire, créance liquide et exigible) et décide des modalités de poursuite : vente amiable ou vente forcée.
Que se passe-t-il si le débiteur ne se présente pas à l'audience d'orientation ?
Si le débiteur ne comparait pas, le juge peut ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, comme dans cette affaire où la SCI du Marchais n'a pas comparu et la vente amiable n'avait pas abouti.
Quelles sont les conditions pour qu'un créancier puisse saisir un immeuble ?
Le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l'espèce, la Banque Populaire Val de France justifiait d'une créance de 110 369,20 euros.
Quel est le montant de la mise à prix dans cette affaire ?
Le juge a fixé la mise à prix à 70 000 euros pour l'immeuble saisi, situé à [Adresse 4].
Que se passe-t-il si personne n'enchérit lors de la vente forcée ?
À défaut d'enchère, le créancier poursuivant peut être déclaré adjudicataire du bien pour le montant de la mise à prix, soit 70 000 euros dans cette affaire.
Le juge peut-il ordonner la vente forcée si la vente amiable n'a pas abouti ?
Oui, si la vente amiable autorisée n'est pas réalisée, le juge peut ordonner la vente forcée, comme cela a été fait dans ce jugement du 23 juin 2026.

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