Cour d'appel, chambre 4-8b, 26 juin 2026 — n° 24/06516
Synthèse de la décision
Question juridique
La maladie professionnelle déclarée par un salarié retraité et son décès subséquent sont-ils opposables à l'employeur lorsque les conditions du tableau n°30 sont remplies et que la présomption de caractère professionnel n'est pas renversée ?
Principe retenu
La pathologie déclarée par le salarié remplit les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles, bénéficiant ainsi d'une présomption de caractère professionnel. L'employeur ne rapporte pas la preuve contraire. En cas de décès de la victime, l'enquête administrative n'est pas obligatoire si le décès est la suite d'une maladie déjà prise en charge. Les décisions de prise en charge de la maladie et du décès sont opposables à l'employeur.
Faits clés
- Salarié employé du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2010 comme agent d'exploitation
- Déclaration de maladie professionnelle le 6 juillet 2020 pour fibrose pulmonaire grave
- Décès du salarié le 22 mai 2021
- Prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 le 20 janvier 2022
- Reconnaissance du caractère professionnel du décès le 1er mars 2022
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le tableau n°30 des maladies professionnelles ?
L'employeur peut-il contester la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée après la retraite ?
La CPAM doit-elle mener une enquête avant de reconnaître le caractère professionnel d'un décès ?
Quels sont les recours possibles contre une décision de la CPAM ?
Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en matière de maladie professionnelle ?
L'employeur doit-il supporter les conséquences financières d'une maladie professionnelle ?
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