Cour d'appel, chambre 4-8b, 19 juin 2026 — n° 24/01970
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour doit-elle ordonner la réouverture des débats en raison de l'absence de l'appelante à l'audience, malgré des problèmes de connexion internet allégués ?
Principe retenu
En procédure orale, l'appelant doit comparaître ou se faire représenter. L'absence sans motif légitime permet au défendeur de requérir un jugement sur le fond. Toutefois, dans l'intérêt du justiciable, la cour peut ordonner la réouverture des débats en cas de doute sur la réception des communications.
Faits clés
- Mme [B] [T] a été victime d'un accident du travail le 7 août 2020 (choc psychologique).
- La CPAM a refusé la prise en charge le 16 novembre 2020 pour absence de fait accidentel.
- Le tribunal judiciaire de Toulon a débouté Mme [T] le 15 janvier 2024.
- Mme [T] a interjeté appel et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2026.
- Le 5 mai 2026, l'avocate de Mme [T] a envoyé un courriel indiquant son absence pour un autre procès.
Articles cités
article 468 du code de procédure civile
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Q], employée par la [1] en qualité d'agent de la circulation, a été victime d'un accident du travail survenu le 7 août 2020, dans les circonstances suivantes':'«'choc psychologique».
Le certificat médical établi par le Docteur [O] le 8 août 2020 constate la lésion suivante : «choc psychologique/syndrome post-traumatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 août 2020.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse lui a notifié le 16 novembre 2020 son refus de prendre en charge l'accident du 7 août 2020, au motif d'une «'absence de fait accidentel, la douleur n'étant pas apparue brutalement suite à un événement clairement identifié'».
En l'état d'une décision de rejet en date du 27 avril 2021 de la commission de recours amiable, Mme [B] [Q] a saisi par courrier du 17 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 15 janvier 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [B] [Q] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 12 novembre 2025, Maître [P], conseil de Mme [T], substituée à l'audience par Maître Arnaud Godefroy, a sollicité le renvoi de l'affaire à l' audience collégiale du 6 mai 2026.
Maître [P] a déposé son dossier de plaidoirie au greffe de la chambre, accompagné d'un courriel reçu par RPVA le 5/05/2026 indiquant':
«' L'affaire sera appelée à l'audience du 6 mai à 9h. Je serai à même date et heure retenue par devant la juridiction toulonnaise et vous prie d'excuser mon absence à la barre. Naturellement ma cons'ur nous lit en copie .
Vous souhaitant bonne réception de la présente et vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente.
Salutations respectueuses.'»
Par message RPVA du 5/05/2026, le greffe de la chambre 4-8B a répondu':
«' Maître,
La cour vous rappelle que la procédure étant orale dans cette affaire, il vous appartient de vous faire substituer par un avocat, lors de l'audience, pour déposer votre dossier de plaidoirie.
Vous trouverez en pièce jointe le rôle de l'audience afin de vous aider dans cette démarche.
Très respectueusement.'»
A l'audience du 6 mai 2026, Mme [B] [Q] n'est pas présente ni représentée
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et demande la confirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [B] [T] n'a pas comparu ni était représentée à l'audience du 6 mai 2026, après avoir sollicité le renvoi de son dossier à cette audience collégiale lors de la précédente audience.
La caisse, intimée, comparante à l'audience du 6 mai 2026 a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond.
Par message reçu par voie électronique le 20 mai 2026, Maître [P] sollicite la réouverture des débats en excipant de problèmes de «'stabilité de connexion internet «' sur la période considérée.
Elle soutient avoir sollicité la dispense de comparution lors de la première audience, ce qui n'est pas consigné dans la note d'audience et en tout état de cause, elle était également absente mais substituée le 12 novembre 2025.
Elle produit des courriels avec sa société de déploiement d'internet attestant d'absence de connexion et notamment un courriel du 5 mai 2026 à 9h53. Si elle a pu envoyer son message d'absence à l'audience du 6 mai au greffe de la chambre à 10h55, un doute subsiste en l'état de ces éléments sur la réception effective du mail en réponse de la greffière le même jour.
En l'absence de dispense de comparution en procédure orale, il lui appartenait, comme pour l'audience du 12 novembre 2025 de se faire substituer, ce qui lui simplement rappelait le message RPVA du greffe de la chambre.
Cependant, il est de l'intérêt du justiciable de voir son litige débattu contradictoirement et il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 27 janvier 2027, le conseil de l'appelante ayant renoncé à la collègialité.
Les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la réouverture des débats';
Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience du 27 janvier 2027 à 9h00 les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées.
Réserve les demandes et les dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Que faire si mon avocat ne peut pas se présenter à l'audience ?
En procédure orale, l'avocat doit se faire substituer par un confrère ou demander une dispense de comparution. Dans cette affaire, l'avocate de Mme [T] a envoyé un courriel d'absence mais n'a pas obtenu de dispense, ce qui a conduit à l'absence de la partie à l'audience.
Puis-je demander un renvoi d'audience pour problème de connexion internet ?
Oui, mais il faut justifier d'un motif légitime. Dans cette affaire, l'avocate a invoqué des problèmes de connexion internet après l'audience, mais la cour a estimé qu'elle aurait dû se faire substituer comme lors de l'audience précédente. La cour a tout de même ordonné la réouverture des débats dans l'intérêt du justiciable.
Quelles sont les conséquences de mon absence à l'audience en appel ?
Si vous êtes absent sans motif légitime, l'intimé peut demander un jugement sur le fond. Dans cette affaire, la CPAM a demandé un arrêt sur le fond, mais la cour a préféré rouvrir les débats pour permettre un débat contradictoire.
Comment contester un refus de prise en charge d'accident du travail ?
Vous devez saisir la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois. En appel, la procédure est orale et vous devez comparaître ou être représenté. Dans cette affaire, Mme [T] a contesté le refus de la CPAM, mais l'affaire a été renvoyée pour cause d'absence à l'audience.
La cour peut-elle rouvrir les débats si je ne suis pas venu à l'audience ?
Oui, si la cour estime que l'absence n'est pas inexcusable et qu'il est de l'intérêt du justiciable de voir son litige débattu contradictoirement. Dans cette affaire, la cour a ordonné la réouverture des débats malgré l'absence de Mme [T] à l'audience du 6 mai 2026.
Qu'est-ce qu'un motif légitime pour justifier une absence à l'audience ?
Un motif légitime peut être un problème technique imprévisible, une maladie, ou un empêchement majeur. Dans cette affaire, l'avocate a invoqué des problèmes de connexion internet, mais la cour a noté qu'elle avait pu envoyer un courriel le matin de l'audience, ce qui a créé un doute sur la réalité de l'empêchement.
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