MOTIFS
Pour débouter monsieur [G] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que les rapports des praticiens ayant eu à connaître de son état de santé ne se prononcent pas sur la date de consolidation mais concernent les séquelles de la rechute et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, monsieur [G] ne produisant aucune pièce tendant à démontrer que les soins reçus depuis le 7 avril 2022 ne consistent pas uniquement à éviter une aggravation de son état ou un soulagement de ses souffrances.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [G] affirme que son état de santé n'est aucunement stabilisé et a au contraire fait l'objet d'une aggravation.
Réponse de la cour
Selon l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
Selon les dispositions de l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaitre également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
La consolidation correspond au moment où tous les soins ayant été donnés à la victime et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager une évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif.
La fixation de la date de la consolidation n'est pas conditionnée par la capacité de la victime à reprendre une activité professionnelle, mais par le caractère stable de son état de santé et l'absence d'évolution envisageable dans l'état des connaissances scientifiques actuelles.
La consolidation se distingue de la guérison de l'assuré qui suppose que celui-ci a retrouvé l'état de santé qu'il avait avant l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime.
En l'espèce, monsieur [G] produit à l'appui de sa contestation de la date de consolidation déterminée par la caisse, les éléments médicaux suivants :
- Une attestation du docteur [F], directeur du centre prothétique [E] et orthoprothésiste, en date du 15 novembre 2023, faisant état d'une diminution du périmètre de marche de monsieur [G] ainsi que des situations de mise en danger dues à l'équilibre instable provoqué par celui-ci, le patient étant porteur d'un appareillage prothétique à gauche,
- Un certificat médical du docteur [T] en date du 5 décembre 2023, faisant état d'une aggravation de l'état de santé de son patient nécessitant la révision de son taux d'incapacité permanente, en raison de la compensation par appui constant sur le membre inférieur droit douloureux suite à l'amputation du membre inférieur gauche,
- Une prescription en date du 27 décembre 2024 de 15 séances de rééducation des membres inférieurs par un kinésithérapeute concernant l'amputation trans-tibiale gauche et le flexum du genou droit,
- Un certificat médical dressé le 13 octobre 2025 par le docteur [Z], relevant une gonarthrose sévère du genou droit et lui prescrivant un traitement " arthrum 75 ",
- Une attestation du docteur [F], en date du 6 février 2026, mentionnant un membre controlatéral ayant subi des traumatismes entraînant un genou valgisant en charge,
- Un certificat médical du docteur [T] en date du 11 mars 2026, relevant une déformation en varus de la jambe droite avec mobilité réduite au niveau du genou, subluxation antérieure du genou avec fonte des condyles fémoraux, une instabilité à la marche et une réduction significative du périmètre de marche,
- Un certificat médical du docteur [T] en date du 27 mars 2026, faisant encore état d'une aggravation de l'état de santé de son patient compte tenu de la déformation en varus de la jambe droite,
- Un bilan d'imagerie réalisé à une date illisible, mettant en exergue concernant le membre inférieur droit une gonarthrose fibro-tibiale interne majeure et un affaissement du plateau tibial interne.
Cependant, les pièces médicales produites par monsieur [G] sont postérieures de plus d'un an à la consolidation et n'établissent pas que l'état était toujours évolutif, non stabilisé le 7 avril 2022 et dans les suites immédiates. En effet, si monsieur [G] continue de présenter des lésions postérieurement au 7 avril 2022, les pièces médicales qu'il verse aux débats ne sont pas de nature à remettre en question la fixation de la date de sa consolidation. A ce titre, le fait que l'appelant bénéficie toujours d'un traitement médicamenteux et de séances de kinésithérapie n'est pas de nature à rapporter la preuve que son état n'était pas consolidé à cette date.
Dès lors, monsieur [G] ne démontre pas que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 7 avril 2022 et n'est toujours pas stabilisé à ce jour. C'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa contestation relative à la date de sa consolidation.
En vertu de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, les pièces présentées par l'appelant au soutien de ses prétentions ne permettent pas de convaincre la cour de la nécessité de recourir à une mesure d'expertise pour trancher le litige. Cette demande sera donc rejetée.
Monsieur [X] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens d'appel.