Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Résiliation et abonnements

Cour d'appel, chambre 1-8, 24 juin 2026 — n° 24/01145

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail d'un locataire protégé par une mesure de curatelle renforcée en raison de troubles de voisinage, lorsque le locataire a mis en place un suivi médical et qu'aucun incident n'est survenu depuis ?

Principe retenu

La résiliation du bail pour troubles de voisinage suppose des troubles suffisamment graves et persistants. Lorsque le locataire est sous curatelle renforcée et qu'il a mis en place un suivi médical adapté ayant cessé les troubles, la demande de résiliation peut être rejetée.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu en 1980, transféré à M. [X] en 2008
  • M. [X] placé sous curatelle renforcée depuis le 17 juillet 2017
  • Troubles de voisinage imputés à M. [X]
  • Mise en place d'un suivi psychiatrique rapproché depuis le 2 août 2023
  • Intervention d'infirmiers à domicile deux fois par jour

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Suivant avenant en date du 1er juin 1980, l'office public de l'habitat de [Localité 2] PAYS DE LERINS a donné à bail à Mme [D] [X], un bien à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Par avenant à effet au 1er août 2008, le bail a été transféré à M. [W] [X]. Ce dernier a été placé sous mesure de curatelle renforcée le 17 juillet 2017. Suivant exploit de commissaire de justice en date des 15 et 16 mars 2023, l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS a fait assigner M. [X] et l'association ATIAM, ès qualité de curateur renforcé de M. [X], aux fins de voir ordonner la résiliation du bail aux torts de ce dernier, avec toutes les conséquences qui en découlent. Suivant jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2023, le tribunal de proximité de Cannes a : - débouté l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande de résiliation du bail ; - débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais de procédure ; - rappelé que le jugement est exécutoire même en cas d'appel ; - condamné M. [X] aux dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu'il était justifié de la mise en place pour le locataire d'un suivi psychiatrique rapproché depuis le 02 août 2023, associé à une intervention de personnel infirmier à domicile à raison de deux fois par jour, et que depuis lors, il n'est pas fait état de nouvel incident troublant la jouissance paisible des autres occupants de l'immeuble. Suivant déclaration reçue le 30 janvier 2024, l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - débouté l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande de résiliation du bail ; - débouté l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande au titre des frais de procédure. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, demande à la cour de : - recevoir l'intervention volontaire de la SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] aux entiers dépens ; - réformer le jugement entrepris des chefs critiqués ; Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du requis ; - ordonner l'expulsion de M. [X], ainsi que de tous occupants de son chef ; - condamner M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel, et ce à compter de la date de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux; En tout état de cause, - débouter M. [X] et l'association ATIAM, représentant M. [X], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [X] à verser à la SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, au titre de la première instance, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] à verser à la SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, au titre de l'appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle explique que l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, l'appelant, a fait l'objet d'une fusion absorption par la société SOCACONAM. Elle considère que le bail liant les parties doit être résilié en raison du comportement inacceptable de M. [X] au cours de ces quatre dernières années. Elle fait valoir que les nuisances n'ont jamais cessé, les incidents étant récurrents. Elle ajoute qu'il ressort des comptes rendus de réunions avec l'association ATIAM que cette dernière reconnait que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à titre liminaire, l'intervention volontaire de la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, sera déclarée recevable en vertu de la fusion-absorption de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS par la SOCACONAM finalisée le 1er janvier 2026 ; Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués, ce qui implique l'obligation de ne pas nuire au voisinage ; Que l'obligation de jouissance paisible impose en particulier au locataire de jouir des locaux loués dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l'immeuble et sans créer aux autres résidents de l'immeuble ou à des tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; Attendu qu'en l'espèce, il est versé aux débats plusieurs comptes rendus d'incidents établis par les services du bailleur social, desquels il ressort que trois résidents de l'immeuble dont il est question se plaignent du comportement tapageux de M. [X] les 28 février, 29 mars, 11 avril et 27 avril 2022, il est également versé le dépôt d'une main courante en date du 26 janvier 2023 pour des faits survenus la veille, ainsi que divers mails qu'il n'est pas possible de dater ; Que la cour relève que ces éléments ne sont pas établis dans les formes parfaitement probantes precrites par l'article 202 du code de procédure civile ; Que la cour relève qu'aucun résident n'a pas fait appel aux forces de l'ordre pour faire cesser le tapage diurne ou nocturne, ou fait constater par commissaire de justice les faits allégués ; Qu'en cause d'appel, il est produit un document indiquant : 'doléances émises par Mme [S] [U], locataire de l'appartement n°[Adresse 5] de la [Adresse 6] [Adresse 7], sise [Adresse 8] à [Localité 2], sur le site internet de l'Office, en date du 29 janvier 2024' rapportant un état de fatigue face au comportement de M. [X] déjà signalé ; Qu'est enfin produit un dernier compte rendu d'indicent établi le 03 janvier 2025 par Mme [U], laquelle évoque une situation préoccupante au sujet d'une voisine, Mme [R], qui souffre du syndrome de diogène et ne peut plus entretenir son appartement, entrainant chez elle l'invasion de nuisibles et rappelant que cela s'ajoute au cas de M. [X] ; Que dans ces conditions, la cour ne peut pas apprécier le caractère persistant ou récurrent du trouble allégué depuis la mise en place d'un accompagnement adapté à l'état de santé de M. [X] en date du 02 août 2023 en présence de deux seuls éléments postérieurs qui ne rapportent pas la preuve de la survenance de faits tapageux de nature à établir le manquement par M. [X] à son obligation de jouissance paisible qui justifierait la résiliation du bail ; Que le premier juge a justement apprécié les preuves produites en retenant qu'il n'était pas fait état de nouvel incident depuis la mise en place de la prise en charge spécialisée de M. [X] et qu'au regard de ces éléments, la résiliation du bail n'était pas justifiée ; Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande de résiliation du bail et de sa demande au titre des frais de procédure; Attendu que l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie' ; Que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu qu'en l'espèce, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et que, succombant, la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, supportera les entiers dépens de la procédure ; Que l'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [X] et à l'association ATIAM, ès qualité de curateur renforcé de M. [X], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Cannes en ce qu'il a : - débouté M. [X] de sa demande au titre des frais de procédure ; - condamné M. [X] aux dépens de l'instance ; CONFIRME le surplus du jugement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS ; DEBOUTE la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, de l'intégralité de ses demandes; CONDAMNE la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, à payer à M. [X] et à l'association ATIAM, ès qualité de curateur renforcé de M. [X], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, aux entiers dépens de la procédure. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une curatelle renforcée ?
La curatelle renforcée est une mesure de protection juridique pour une personne majeure qui a besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes de la vie civile. Dans cette affaire, M. [X] était sous curatelle renforcée, ce qui signifie qu'il était assisté par un curateur pour la gestion de ses biens et de ses droits.
Le bailleur peut-il résilier le bail d'un locataire sous curatelle pour troubles de voisinage ?
Oui, en principe, mais le juge apprécie la gravité et la persistance des troubles. Dans cette décision, la cour a rejeté la demande de résiliation car le locataire avait mis en place un suivi médical adapté et aucun incident n'était survenu depuis, montrant ainsi que les troubles étaient liés à son état de santé et non à une faute intentionnelle.
Quels sont les recours d'un locataire menacé d'expulsion pour troubles de voisinage ?
Le locataire peut contester la demande de résiliation en démontrant que les troubles ont cessé ou qu'ils sont liés à une cause médicale. Il peut également solliciter l'aide de son curateur ou d'un avocat. Dans cette affaire, le locataire a bénéficié du rejet de la demande car il avait mis en place un suivi psychiatrique et infirmier.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre une somme pour les frais de procédure non compris dans les dépens. Dans cette décision, la société bailleresse a été condamnée à payer 3 000 euros à M. [X] et à son curateur au titre de cet article.
Quels sont les critères pour résilier un bail pour troubles de voisinage ?
Les troubles doivent être graves, persistants et imputables au locataire. Le juge tient compte des circonstances, comme l'existence d'un suivi médical. Dans cette affaire, la cour a estimé que les troubles n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation, d'autant qu'ils avaient cessé grâce au suivi.
Que faire si mon voisin cause des nuisances à cause de problèmes psychiatriques ?
Il est conseillé de signaler les troubles au bailleur ou à la police. Le locataire concerné peut être orienté vers des soins. Dans cette affaire, le locataire a bénéficié d'un suivi psychiatrique et infirmier, ce qui a permis de faire cesser les troubles et d'éviter l'expulsion.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.