MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'à titre liminaire, l'intervention volontaire de la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, sera déclarée recevable en vertu de la fusion-absorption de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS par la SOCACONAM finalisée le 1er janvier 2026 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués, ce qui implique l'obligation de ne pas nuire au voisinage ;
Que l'obligation de jouissance paisible impose en particulier au locataire de jouir des locaux loués dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l'immeuble et sans créer aux autres résidents de l'immeuble ou à des tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu qu'en l'espèce, il est versé aux débats plusieurs comptes rendus d'incidents établis par les services du bailleur social, desquels il ressort que trois résidents de l'immeuble dont il est question se plaignent du comportement tapageux de M. [X] les 28 février, 29 mars, 11 avril et 27 avril 2022, il est également versé le dépôt d'une main courante en date du 26 janvier 2023 pour des faits survenus la veille, ainsi que divers mails qu'il n'est pas possible de dater ;
Que la cour relève que ces éléments ne sont pas établis dans les formes parfaitement probantes precrites par l'article 202 du code de procédure civile ;
Que la cour relève qu'aucun résident n'a pas fait appel aux forces de l'ordre pour faire cesser le tapage diurne ou nocturne, ou fait constater par commissaire de justice les faits allégués ;
Qu'en cause d'appel, il est produit un document indiquant : 'doléances émises par Mme [S] [U], locataire de l'appartement n°[Adresse 5] de la [Adresse 6] [Adresse 7], sise [Adresse 8] à [Localité 2], sur le site internet de l'Office, en date du 29 janvier 2024' rapportant un état de fatigue face au comportement de M. [X] déjà signalé ;
Qu'est enfin produit un dernier compte rendu d'indicent établi le 03 janvier 2025 par Mme [U], laquelle évoque une situation préoccupante au sujet d'une voisine, Mme [R], qui souffre du syndrome de diogène et ne peut plus entretenir son appartement, entrainant chez elle l'invasion de nuisibles et rappelant que cela s'ajoute au cas de M. [X] ;
Que dans ces conditions, la cour ne peut pas apprécier le caractère persistant ou récurrent du trouble allégué depuis la mise en place d'un accompagnement adapté à l'état de santé de M. [X] en date du 02 août 2023 en présence de deux seuls éléments postérieurs qui ne rapportent pas la preuve de la survenance de faits tapageux de nature à établir le manquement par M. [X] à son obligation de jouissance paisible qui justifierait la résiliation du bail ;
Que le premier juge a justement apprécié les preuves produites en retenant qu'il n'était pas fait état de nouvel incident depuis la mise en place de la prise en charge spécialisée de M. [X] et qu'au regard de ces éléments, la résiliation du bail n'était pas justifiée ;
Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande de résiliation du bail et de sa demande au titre des frais de procédure;
Attendu que l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie' ;
Que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et que, succombant, la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, supportera les entiers dépens de la procédure ;
Que l'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [X] et à l'association ATIAM, ès qualité de curateur renforcé de M. [X], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;