Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre 4-8a, 23 juin 2026 — n° 24/00146

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque celui-ci conteste la matérialité de l'accident ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un fait soudain générateur de lésions survient aux temps et lieu du travail. Il incombe à l'employeur qui conteste la prise en charge de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.

Faits clés

  • Déclaration d'accident du travail le 9 juillet 2018 pour un accident survenu le 2 juillet 2018 à 15h15
  • Salariée a déclaré un accident à 18h27, confirmé par un SMS envoyé à l'employeur
  • Certificat médical initial du 3 juillet 2018 faisant état de lombalgies aiguës
  • Employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident
  • CPAM a pris en charge l'accident après enquête

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1], employeur de Mme [M] [L] en qualité d'agent de service a adressé à la CPAM de la Gironde une déclaration d'accident du travail datée du 9 juillet 2018 relative à sa salariée contenant les indications suivantes : Date et heure de l'accident : 2 juillet 2018 à 15h15 Activité lors de l'accident : la salariée évacuait les poches poubelle du chantier Siège et nature des lésions : douleurs au dos La société a joint à sa déclaration un courrier de réserves quant à la matérialité de l'accident. Le 3 septembre 2018, après enquête, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats médicaux de prolongation sont intervenus. Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin qu'il lui déclare la décision de prise en charge de la caisse inopposable. Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de la société recevable, rejeté les demandes de la société et déclaré la décision de prise en charge de la caisse opposable à l'employeur outre les différents arrêts de travail et soins subséquents, et condamné ce dernier aux dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que la présomption d'imputabilité s'appliquait l'employeur ne démontrant pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 janvier 2024, la SA [2] venant aux droits de la SA [1] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer la décision de prise de charge inopposable, à titre principal en raison de la soustraction volontaire de la salariée à l'autorité de son employeur, et à titre subsidiaire du fait de l'absence de preuve d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu'il existe un différend d'ordre médical et ordonner en conséquence une expertise médicale. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : la salariée a avancé son horaire de travail sans en avertir sa hiérarchie : le sinistre est survenu en dehors des heures de travail ; la caisse n'a pas apporté la preuve d'un fait soudain et accidentel s'étant produit aux temps et lieu de travail. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de ses demandes. L'intimée réplique que : l'accident s'est produit le 2 juillet 2018 vers 18h27 et non comme déclaré par erreur à 15h15 ; la salariée a averti immédiatement son employeur ; la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique ; les arrêts et soins ont été pris en charge jusqu'à la date de consolidation du 21 juillet 2019 ; une expertise ne saurait suppléer la carence de l'employeur dans la charge de la preuve.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968). Contrairement à ce que l'employeur a indiqué dans la déclaration d'accident du travail, à savoir un accident survenu le 2 juillet 2018 à 15h15, la salariée a précisé à la caisse dans son questionnaire que l'accident est intervenu le 2 juillet 2018 à 18h27. La CPAM peut se prévaloir de la copie d'un SMS adressé le 2 juillet à 18h27 par la salariée à la société en ces termes : « Bonsoir voilà en soulevant des poubelles blocage on net venue me chercher je vous envoie les papiers demain mercie ». L'employeur qui ne justifie pas des horaires de travail de sa salariée devant la cour ne produit aucun élément pour démontrer que l'accident du travail n'a pas eu lieu pendant les heures de travail de Mme [L]. Ensuite, le certificat médical initial du 3 juillet 2018 fait état de lombalgies aigües. Comme parfaitement considéré par les premiers juges, et faute pour l'employeur de démontrer que ces lésions ont une cause complètement étrangère au travail, il est justifié par la caisse de la matérialité d'un fait soudain générateur de lésions et survenu aux temps et lieu du travail. La présomption d'imputabilité au travail s'applique donc au bénéfice de la caisse. Il est rappelé que cette présomption joue pour l'ensemble des arrêts de travail et des soins jusqu'à la date de consolidation. En l'occurrence, elle s'applique donc jusqu'au 21 juillet 2019. S'agissant des différents certificats de prolongation pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, la société ne démontre pas que les lésions qu'ils constatent ont une cause totalement étrangère à l'accident en cause. Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. La demande infiniment subsidiaire d'expertise médicale n'est justifiée par aucun élément. L'employeur s'en trouve donc débouté. La société est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la SA [2] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
La présomption d'imputabilité est une règle selon laquelle tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve contraire apportée par l'employeur d'une cause totalement étrangère au travail.
Comment l'employeur peut-il contester la prise en charge d'un accident du travail ?
L'employeur peut émettre des réserves lors de la déclaration d'accident, puis contester la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire. Il doit apporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
Quels éléments la CPAM prend-elle en compte pour reconnaître un accident du travail ?
La CPAM examine la déclaration d'accident, les réserves de l'employeur, le certificat médical initial, les déclarations de la victime et tout élément objectif (comme un SMS) établissant un fait soudain aux temps et lieu du travail.
Que se passe-t-il si l'employeur ne prouve pas que l'accident est étranger au travail ?
Si l'employeur ne démontre pas une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité s'applique et la décision de prise en charge de la CPAM lui est opposable, y compris pour les arrêts de travail et soins jusqu'à la consolidation.
Un SMS peut-il servir de preuve pour un accident du travail ?
Oui, un SMS envoyé par la salariée à son employeur le jour même de l'accident, décrivant les circonstances, peut constituer un élément objectif établissant la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail.
Quels sont les recours possibles contre une décision de prise en charge de la CPAM ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable de la CPAM dans un délai de deux mois, puis en cas de rejet, le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.