MOTIFS
1- Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle.
Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).
En l'espèce, les parties ne contestent pas le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 janvier 2018.
La déclaration d'accident établit que monsieur [K] a été victime le 25 janvier 2018, à 16h30, d'une agression verbale, soit des menaces et intimidations, de la part de locataires alors qu'il se trouvait dans son bureau de la [Adresse 5] à [Localité 1].
Le certificat médical initial du 26 janvier 2018 relève une " psychose dépressive réactionnelle à des menaces de mort par un individu " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018 inclus.
Il s'ensuit que l'accident du 25 janvier 2018, dont les circonstances sont suffisamment déterminées, est survenu dans le temps et sur le lieu du travail de monsieur [K], présumant ainsi son caractère professionnel. L'employeur ne renverse pas cette présomption.
2- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Pour débouter monsieur [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges ont retenu que si ce dernier avait bien conscience et connaissance du risque d'agression pour le gardien d'immeuble, il justifie avoir mis en place des mesures préventives concrètes, adaptées et suffisantes pour y faire face.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [K] souligne que son employeur l'a exposé à un environnement agressif de la part des locataires et a ignoré son obligation de protection de sa santé alors que la direction était informée de la dégradation de ses conditions de travail et n'a actionné la cellule de veille qu'une seule fois, le jour de l'accident. Il ajoute que le CSE confirme l'absence de mise en 'uvre des mesures de protection ; qu'il a dénoncé un manque de moyens pour réaliser ses missions dans une résidence difficile ; qu'il n'était pas informé des réunions destinées à faire état des difficultés de sa résidence ; que d'autres gardiens avaient déjà été victimes d'agressions et que la porte principale de sa loge devait rester ouverte pour permettre aux locataires de s'installer dans la salle d'attente.
Il affirme qu'un interphone aurait dû être posé devant la porte principale, qu'une caméra aurait dû être installée à l'entrée et qu'aucun bouton d'alarme ou d'appel n'équipait sa loge.
Il explique qu'il travaillait sur un site sensible mais que l'employeur ne démontre pas lui avoir transmis des informations sur son état.
Il estime que les formations évoquées sont obligatoires pour exercer la profession de gardien et que les mesures mises en place par l'employeur sont peu adaptées à la réalité du terrain, la formation sécurité ayant été volontairement financée par lui-même.
Il fait état de l'inertie de son employeur qui lui demandait pourtant d'identifier et de lui signaler ainsi qu'aux autorités les locataires pouvant être impliqués dans un trafic de stupéfiants ainsi que les vols de véhicules aux environs des logements, en dépit de ses seules fonctions d'entretien. Monsieur [K] soutient que la surveillance des locataires excédait largement ses fonctions et l'exposait à des dangers importants, en étant placé dans la position d'un dénonciateur dans un quartier notoirement difficile.
Il conclut que ces menaces et violences n'étaient nullement imprévisibles pour l'employeur mais sont la conséquence directe des expositions répétées au danger, issues des directives de l'employeur.
La SA [2] conteste avoir eu connaissance ou conscience du danger, le salarié ne démontrant pas qu'il l'aurait informée préalablement du comportement agressif des personnes impliquées dans l'incident du 25 janvier 2018 ou d'un quelconque danger dans l'exercice de ses fonctions, les pièces produites par monsieur [K] n'ayant aucun lien avec l'agression verbale dont il a été victime. Elle assure que la hiérarchie du salarié lui a toujours apporté son soutien et des réponses sur les difficultés rencontrées, étant précisé que le comportement des deux jeunes était imprévisible et qu'il n'existait aucun risque particulier.
Elle assure avoir mis en place toutes les mesures de nature à préserver l'état de santé de son salarié, consistant en l'organisation de formations en lien avec son poste et sur la sécurité en 2017, l'évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés dans le document unique d'évaluation, l'existence de plusieurs dispositifs de nature à garantir la préservation de la santé physique et mentale des collaborateurs, dans les mesures prises par la direction lorsque monsieur [K] a rencontré des difficultés sur son poste et en une convention de partenariat avec la direction centrale de la sécurité publique.
Elle conteste les accusations de son salarié, considérant lui avoir accordé des moyens pour réaliser ses missions et avoir pris des mesures suite aux altercations rencontrées avec les locataires.
Elle indique que la loge concernée par l'agression de janvier 2018 est parfaitement adaptée pour prévenir tout risque pour le gardien, se trouvant en retrait dans une seconde partie du bureau d'accueil et séparée par une porte et une paroi vitrée ; que la formation individuelle et personnelle financée par lui en 2017 lui a permis d'acquérir un certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité ; que le fait de demander de faire remonter à la hiérarchie des informations factuelles relatives à la vie de la résidence s'inscrit dans les fonctions normales d'un gardien d'immeuble et que monsieur [K] a lui-même pu adopter un comportement incorrect à l'égard des locataires.
Elle réfute tout manquement à son obligation de sécurité.
La caisse s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.