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Cour d'appel, chambre 4-8b, 19 juin 2026 — n° 23/14501

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable en ne prenant pas de mesures suffisantes pour protéger son salarié gardien d'immeuble contre le risque d'agression dans une résidence sensible ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'employeur a mis en place des mesures de prévention (convention de partenariat avec la police, consignes de signalement) jugées suffisantes et adaptées, de sorte que la faute inexcusable n'est pas retenue.

Faits clés

  • Monsieur [K] était gardien d'immeuble dans une résidence sensible à Nice.
  • Il a été victime d'une agression le 25 janvier 2018, avec menaces de représailles.
  • L'employeur avait signé une convention de partenariat avec la police et donné des consignes de signalement.
  • La loge n'était pas équipée d'interphone, vidéosurveillance ou alarme.
  • Le salarié n'a pas déposé plainte avant l'accident.

Articles cités

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [K] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2015, en qualité de gardien de l'immeuble [Adresse 4] à l'Ariane, à [Localité 1]. Monsieur [K] a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018, lié à des menaces de représailles proférées par plusieurs personnes s'étant présentées dans sa loge. Il a été placé en arrêt de travail du 26 janvier 2018 au 2 février 2018, du 28 février au 3 janvier 2019, en mi-temps thérapeutique du 4 janvier 2018 au 31 mars 2019, puis en arrêt du 1er avril 2019 au 15 septembre 2019. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse], qui a par la suite considéré que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 13 septembre 2019 et lui a octroyé une rente sur un taux d'incapacité permanente de 20% au titre des " séquelles d'un syndrome anxiodépressif suite à une agression sur les lieux de travail ; persistance d'un syndrome anxio-dépressif modéré ". L'employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable le 10 janvier 2020 puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, qui l'a débouté de sa demande par jugement du 22 décembre 2023. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement par arrêt du 30 janvier 2026. Le médecin du travail a déclaré Monsieur [K] inapte le 27 septembre 2019, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Monsieur [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle le 5 février 2020. Le 31 décembre 2019, monsieur [K] a saisi la caisse aux fins de mettre en 'uvre une procédure de reconnaissance de faute inexcusable. Un constat de carence a été dressé le 10 février 2020. Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête du 1er juillet 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté monsieur [K] de ses demandes. Monsieur [K] en a interjeté appel le 26 novembre 2023 par voie électronique. Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 22 avril 2026, reprises oralement à l'audience du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [K] demande à la cour de : - réformer la décision rendue par le pôle social de [Localité 1] le 28 septembre 2023, - Statuant à nouveau, juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi le 25 janvier 2018, - En conséquence, et avant dire droit sur l'indemnisation, ordonner la majoration à leur maximum des indemnités prévues aux articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, - Juger que cette majoration, qui le cas échéant suivra l'évolution du taux d'incapacité, produira intérêts au taux légal à compter de la décision, - Juger qu'il a droit à l'indemnisation de ses préjudices non pris en charge par la CPAM du Var au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, - Ordonner avant dire droit une expertise médicale et commettre pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira, - renvoyer la cause et les parties devant la cour de Céans afin de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par lui, - déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; - juger que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, - juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit faire l'avance des réparations dues et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué; - condamner la société [1] à lui verser une provision de 5000 € sur le préjudice à intervenir, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre…

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132). En l'espèce, les parties ne contestent pas le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 janvier 2018. La déclaration d'accident établit que monsieur [K] a été victime le 25 janvier 2018, à 16h30, d'une agression verbale, soit des menaces et intimidations, de la part de locataires alors qu'il se trouvait dans son bureau de la [Adresse 5] à [Localité 1]. Le certificat médical initial du 26 janvier 2018 relève une " psychose dépressive réactionnelle à des menaces de mort par un individu " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018 inclus. Il s'ensuit que l'accident du 25 janvier 2018, dont les circonstances sont suffisamment déterminées, est survenu dans le temps et sur le lieu du travail de monsieur [K], présumant ainsi son caractère professionnel. L'employeur ne renverse pas cette présomption. 2- Sur la faute inexcusable de l'employeur Pour débouter monsieur [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges ont retenu que si ce dernier avait bien conscience et connaissance du risque d'agression pour le gardien d'immeuble, il justifie avoir mis en place des mesures préventives concrètes, adaptées et suffisantes pour y faire face. Exposé des moyens des parties Monsieur [K] souligne que son employeur l'a exposé à un environnement agressif de la part des locataires et a ignoré son obligation de protection de sa santé alors que la direction était informée de la dégradation de ses conditions de travail et n'a actionné la cellule de veille qu'une seule fois, le jour de l'accident. Il ajoute que le CSE confirme l'absence de mise en 'uvre des mesures de protection ; qu'il a dénoncé un manque de moyens pour réaliser ses missions dans une résidence difficile ; qu'il n'était pas informé des réunions destinées à faire état des difficultés de sa résidence ; que d'autres gardiens avaient déjà été victimes d'agressions et que la porte principale de sa loge devait rester ouverte pour permettre aux locataires de s'installer dans la salle d'attente. Il affirme qu'un interphone aurait dû être posé devant la porte principale, qu'une caméra aurait dû être installée à l'entrée et qu'aucun bouton d'alarme ou d'appel n'équipait sa loge. Il explique qu'il travaillait sur un site sensible mais que l'employeur ne démontre pas lui avoir transmis des informations sur son état. Il estime que les formations évoquées sont obligatoires pour exercer la profession de gardien et que les mesures mises en place par l'employeur sont peu adaptées à la réalité du terrain, la formation sécurité ayant été volontairement financée par lui-même. Il fait état de l'inertie de son employeur qui lui demandait pourtant d'identifier et de lui signaler ainsi qu'aux autorités les locataires pouvant être impliqués dans un trafic de stupéfiants ainsi que les vols de véhicules aux environs des logements, en dépit de ses seules fonctions d'entretien. Monsieur [K] soutient que la surveillance des locataires excédait largement ses fonctions et l'exposait à des dangers importants, en étant placé dans la position d'un dénonciateur dans un quartier notoirement difficile. Il conclut que ces menaces et violences n'étaient nullement imprévisibles pour l'employeur mais sont la conséquence directe des expositions répétées au danger, issues des directives de l'employeur. La SA [2] conteste avoir eu connaissance ou conscience du danger, le salarié ne démontrant pas qu'il l'aurait informée préalablement du comportement agressif des personnes impliquées dans l'incident du 25 janvier 2018 ou d'un quelconque danger dans l'exercice de ses fonctions, les pièces produites par monsieur [K] n'ayant aucun lien avec l'agression verbale dont il a été victime. Elle assure que la hiérarchie du salarié lui a toujours apporté son soutien et des réponses sur les difficultés rencontrées, étant précisé que le comportement des deux jeunes était imprévisible et qu'il n'existait aucun risque particulier. Elle assure avoir mis en place toutes les mesures de nature à préserver l'état de santé de son salarié, consistant en l'organisation de formations en lien avec son poste et sur la sécurité en 2017, l'évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés dans le document unique d'évaluation, l'existence de plusieurs dispositifs de nature à garantir la préservation de la santé physique et mentale des collaborateurs, dans les mesures prises par la direction lorsque monsieur [K] a rencontré des difficultés sur son poste et en une convention de partenariat avec la direction centrale de la sécurité publique. Elle conteste les accusations de son salarié, considérant lui avoir accordé des moyens pour réaliser ses missions et avoir pris des mesures suite aux altercations rencontrées avec les locataires. Elle indique que la loge concernée par l'agression de janvier 2018 est parfaitement adaptée pour prévenir tout risque pour le gardien, se trouvant en retrait dans une seconde partie du bureau d'accueil et séparée par une porte et une paroi vitrée ; que la formation individuelle et personnelle financée par lui en 2017 lui a permis d'acquérir un certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité ; que le fait de demander de faire remonter à la hiérarchie des informations factuelles relatives à la vie de la résidence s'inscrit dans les fonctions normales d'un gardien d'immeuble et que monsieur [K] a lui-même pu adopter un comportement incorrect à l'égard des locataires. Elle réfute tout manquement à son obligation de sécurité. La caisse s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Réponse de la cour Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 28 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour, Condamne monsieur [Q] [K] au paiement des dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, lorsqu'il avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. Dans cette affaire, la cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures suffisantes (convention avec la police, consignes de signalement) et n'a donc pas retenu la faute inexcusable.
Mon employeur doit-il installer une vidéosurveillance dans ma loge de gardien ?
Non, l'absence de vidéosurveillance, d'interphone ou d'alarme ne constitue pas automatiquement un manquement. Dans ce cas, le juge a considéré que les autres mesures (partenariat police, consignes) étaient adaptées au risque, d'autant que le salarié n'avait pas signalé de danger particulier avant l'agression.
Que dois-je faire pour prouver la faute inexcusable de mon employeur après une agression ?
Vous devez démontrer que l'employeur avait conscience du danger (par exemple, des signalements antérieurs) et qu'il n'a pas pris de mesures suffisantes. Ici, le salarié n'avait pas déposé plainte avant l'accident et l'employeur avait mis en place des mesures jugées suffisantes, ce qui a conduit au rejet de la demande.
Puis-je obtenir une majoration de ma rente si mon employeur est reconnu coupable de faute inexcusable ?
Oui, en cas de faute inexcusable, la rente d'incapacité permanente peut être majorée. Mais dans cette affaire, la faute n'ayant pas été retenue, le salarié n'a pas obtenu cette majoration.
Quels sont les recours après un refus de reconnaissance de faute inexcusable ?
Vous pouvez contester la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire, puis en appel. Ici, le salarié a été débouté en première instance et en appel, la cour confirmant que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude est-il automatiquement lié à une faute de l'employeur ?
Non, le licenciement pour inaptitude peut survenir sans faute de l'employeur. Dans ce cas, l'inaptitude faisait suite à l'agression, mais la faute inexcusable n'a pas été retenue car l'employeur avait pris des mesures de prévention suffisantes.

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