MOTIFS
Pour débouter monsieur [P] de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu que celui-ci ne produit aucun document médical permettant d'établir un direct entre sa maladie et son travail habituel et que les avis des [2] apparaissent contradictoires.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [P] soutient que l'engin destiné au compactage, conduit à longueur de journée et pendant 7 années, impliquait la manipulation répétitive d'une manette située à sa droite pour le faire avancer et reculer, son coude droit étant en appui permanent sur la face postérieure et subissant la pression et des vibrations. Il explique que lors d'une man'uvre, le poignet se retrouve en flexion vers le bas, de sorte que la pression se trouve accentuée.
Il estime que l'avis du [2] de la région PACA Corse s'impose à la caisse et que le [2] de la région AURA se borne à énumérer les données prises en considération pour conclure à l'absence de lien de causalité direct entre sa pathologie et son travail sans fournir d'analyse permettant de comprendre son raisonnement.
Il conclut que sa pathologie a été directement causée par son travail.
La caisse lui oppose que de telles vibrations n'entrent pas dans le périmètre des postures et gestes susceptibles de provoquer directement la pathologie du coude visée par le tableau n°57 et que les [2] ne sont pas tenus de convoquer les salariés lors de l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle mais statuent sur pièces. Elle ajoute que les photographies produites ne sauraient faire preuve ni de mouvements répétitifs et/ou de postures maintenues en flexion forcée ni d'un appui prolongé sur la phase postérieure du coude et que la conduite de l'engin en cause, qui s'assimile à celle d'un véhicule, n'est pas susceptible de provoquer la pathologie de monsieur [P].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il s'ensuit que pour que la présomption de maladie professionnelle soit applicable, il faut que les trois conditions posées par le tableau (caractérisation médicale de la pathologie au regard de celle inscrite sur le tableau, délai de prise en charge et exposition professionnelle aux travaux listés) soient réunies, et qu'à défaut, l'origine professionnelle d'une pathologie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles ne peut être reconnue que s'il existe un lien direct entre celle-ci et le travail habituel.
Si l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l'organisme social, tel n'est pas le cas de la juridiction amenée à se prononcer.
Il est admis par les parties que l'instruction de la demande de maladie professionnelle présentée par monsieur [P] concerne la maladie désignée par le tableau n°57B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau prévoit, concernant le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie, un délai de prise en charge de 90 jours, sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours.
Ce tableau liste également de façon limitative les travaux concernés par les mouvements réalisés, à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
En l'espèce, monsieur [P] a déclaré le 16 janvier 2017 une maladie professionnelle liée à un syndrome du " canal carpien droit ou nerf médian cubital droit ", selon certificat médical initial du 6 janvier 2017 faisant état d'une " atteinte sensitivomotrice du nerf cubital du coude droit " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017.
La déclaration de maladie professionnelle, reçue par la caisse le 19 janvier 2017, fixe au 23 août 2016 la date de première constatation médicale de la maladie.
Le rapport d'enquête médico-administrative en date du 23 mai 2017 conduite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relève que monsieur [P] exerce la profession de conducteur d'engins depuis le 5 novembre 2012, plus particulièrement d'un compacteur, dans l'équipe d'application d'enrobé et déclare utiliser une plaque vibrante d'un poids estimé entre 40 et 80 kg mais également effectuer des gestes répétés avec une position en appui prolongé, des mouvements de flexion et d'extension en zone de confort (-60°) et d'inconfort (+60°) ainsi que des mouvements en rotation du poignet en-deçà et au-delà de 60°, pendant plus de 8 heures par jour. Il fait également état de postures maintenues avec exercice d'une force par la manipulation de plusieurs machines.
Son employeur indique néanmoins que la conduite du compacteur, qui constitue la majeure partie du travail de son salarié, s'effectue à l'aide d'un volant qui ne nécessite aucun mouvement d'extension ou de flexion, ni aucun geste répété en appui prolongé. Il ajoute que monsieur [P] peut utiliser ponctuellement une plaque vibrante en complément du compactage avec l'engin.
L'enquêteur conclut à l'absence d'exposition au risque, les travaux ne comportant ni des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, ni un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Aussi, le colloque médico-administratif du 8 juin 2017 conclut à l'absence de démonstration de l'exposition au risque dans le cadre du syndrome du nerf ulnaire droit visé par le tableau n°57 révélé par l'électroneuromyographie du 29 novembre 2016, sans pour autant transmettre le dossier à un CRRMP.