MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Moyens des parties :
12. La salariée considère que l'employeur a concouru aux accidents du 6 décembre 2017 et du 11 juillet 2018 en méconnaissant son obligation de sécurité et notamment les préconisations de la médecine qui préconisait l'absence de port de charges lourdes. Elle ajoute ne pas avoir été bénéficiaire d'une visite de reprise en suite du premier accident de travail et ne pas avoir bénéficié de formations à la sécurité (gestes et postures 'écrans de visualisation', 'manutention manuelle', 'entrepôt, magasins et parc de stockage') qui auraient pu prévenir ses accidents de travail. Elle indique également que l'employeur, qui avait connaissance de sa grossesse en 2016, n'a alors pris aucune mesure propre à alléger sa charge de travail.
13. La société [1] répond d'abord que le pôle social est seul compétent pour statuer sur la réparation des conséquences d'accidents du travail. S'agissant de la surveillance médicale renforcée de la salariée enceinte, elle observe que Mme [P] ne justifie pas avoir signalé sa grossesse. Elle expose ensuite que la salariée a été régulièrement suivie par la médecine du travail, été déclarée apte sans observation à plusieurs reprises et bénéficié d'une visite de reprise après l'accident du travail du 6 décembre 2017. Elle ajoute que celle-ci a également bénéficié d'une formation régulière, la prévention des risques étant très suivie dans l'entreprise.
Réponse de la cour :
14. Vu la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui consacre une obligation générale de sécurité et de prévention dans tous les aspects liés au travail (art. 5, § 1) et transposée en droit national ;
15. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
16. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
17. L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social. (Soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074).
18. Ainsi que le souligne l'employeur, la juridiction prud'homale n'a pas à statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette question relevant du pôle social. La salariée précise d'ailleurs avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident de travail du 11 juillet 2018, sans préciser la décision rendue.
19. La salariée verse aux débats :
- l'attestation d'une cliente, Mme [N], qui indique : 'j'ai constater également que cette jeune femme enceinte tirer des palettes avec un tirepalette manuel et porté des charges lourdes. Certes êtres enceintes n'est pas une maladie, il se doit de son responsable et entreprise d'alléger les horaires et le poste' ;
- une photographie de la salariée, enceinte, se tenant devant une palette de canettes de coca-cola.
20. La cour relève que si Mme [P] ne justifie pas avoir signalé sa grossesse à son employeur, il ne fait pas débat qu'elle a été enceinte en 2016. Or, l'employeur ne justifie pas des mesures prises pour éviter à la salariée le port de charges lourdes ou des tractions requérant des efforts importants.
21. L'employeur justifie sinon que la salariée a participé à diverses formations dont une formation sur la chaîne du froid et sur le transpalette.
22. Il établit ensuite qu'une visite de reprise a été organisée le 9 avril 2018 après l'accident du travail du 6 décembre 2017 (étant relevé que la salariée n'avait pas été absente au moins 30 jours). Le médecin précise dans son avis : 'pas de contre-indication à la reprise du poste. Doit alterner dans la journée les différents postes de travail (caisse, rayon, boulangerie')'. Il ajoute que la salariée doit être revue au plus tard le 9 juillet 2018.
23. Il appartient à la juridiction de rendre effectives les obligations de sécurité de l'employeur découlant des conventions internationales par l'allocation de dommages et intérêts. Or, il ne peut qu'être constaté que l'employeur ne justifie pas avoir cherché à organiser la deuxième visite préconisée par le médecin du travail.
24. L'employeur, ayant manqué à son obligation de sécurité, sera condamné à verser à Mme [P] 1 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparations.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement :
25. La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Elle explique que l'employeur n'était pas fondé à invoquer une dispense de reclassement car le rapport médical de pré-reprise du 9 janvier 2019 ne visait pas une inaptitude à tout emploi ; qu'il aurait dû demander des précisions au médecin du travail au lieu de se fonder sur l'avis de dispense rendu 13 jours plus tard.
26. L'employeur répond que le médecin du travail s'est prononcé expressément sur la dispense de reclassement.
Réponse de la cour :
27. Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4,L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
28. L'article L1226-12 du code du travail dispose que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L1226-10 (VT)L.