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Cour d'appel, chambre 4-6, 24 juin 2026 — n° 23/00209

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que l'inaptitude résulte d'un accident du travail dû à sa faute inexcusable ?

Principe retenu

Lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le licenciement est nul si l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que l'accident est dû à sa faute inexcusable. Dans ce cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Salariée employée comme caissière depuis 2013
  • Deux accidents du travail en décembre 2017 et juillet 2018
  • Avis d'inaptitude avec dispense de reclassement le 21 janvier 2019
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 février 2019
  • Arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2025 reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur pour l'accident de juillet 2018

Articles cités

article L.1235-3 du code du travail article L.1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Mme [A] [P] a été employée par la société [1] à compter du 7 février 2013 en qualité de caissière employée libre-service. 2. Le 6 décembre 2017, elle a été victime d'un accident de travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2017 avec poursuite des soins jusqu'au 31 janvier 2018. 3. Le 11 juillet 2018, elle a été victime d'un nouvel accident de travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat de travail. 4. Le 21 janvier 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement. Le 19 février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Mme [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts. 6. Par jugement du 30 novembre 2022 notifié le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a : - débouté Mme [P] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] aux entiers dépens. 7. Par déclaration du 4 janvier 2023 notifiée par voie électronique, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. 8. Par arrêt du 19 décembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que l'accident du travail dont Mme [P] a été victime le 11 juillet 2018 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. 9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 24 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dit mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée ; statuant à nouveau, - condamner la société SNC [1] à lui payer les sommes suivantes : - 14.770,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ; - dire que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt légal à compter à compter de la décision à intervenir outre la capitalisation des intérêts échus. 10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 avril suivant.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : Moyens des parties : 12. La salariée considère que l'employeur a concouru aux accidents du 6 décembre 2017 et du 11 juillet 2018 en méconnaissant son obligation de sécurité et notamment les préconisations de la médecine qui préconisait l'absence de port de charges lourdes. Elle ajoute ne pas avoir été bénéficiaire d'une visite de reprise en suite du premier accident de travail et ne pas avoir bénéficié de formations à la sécurité (gestes et postures 'écrans de visualisation', 'manutention manuelle', 'entrepôt, magasins et parc de stockage') qui auraient pu prévenir ses accidents de travail. Elle indique également que l'employeur, qui avait connaissance de sa grossesse en 2016, n'a alors pris aucune mesure propre à alléger sa charge de travail. 13. La société [1] répond d'abord que le pôle social est seul compétent pour statuer sur la réparation des conséquences d'accidents du travail. S'agissant de la surveillance médicale renforcée de la salariée enceinte, elle observe que Mme [P] ne justifie pas avoir signalé sa grossesse. Elle expose ensuite que la salariée a été régulièrement suivie par la médecine du travail, été déclarée apte sans observation à plusieurs reprises et bénéficié d'une visite de reprise après l'accident du travail du 6 décembre 2017. Elle ajoute que celle-ci a également bénéficié d'une formation régulière, la prévention des risques étant très suivie dans l'entreprise. Réponse de la cour : 14. Vu la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui consacre une obligation générale de sécurité et de prévention dans tous les aspects liés au travail (art. 5, § 1) et transposée en droit national ; 15. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 16. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 17. L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social. (Soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074). 18. Ainsi que le souligne l'employeur, la juridiction prud'homale n'a pas à statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette question relevant du pôle social. La salariée précise d'ailleurs avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident de travail du 11 juillet 2018, sans préciser la décision rendue. 19. La salariée verse aux débats : - l'attestation d'une cliente, Mme [N], qui indique : 'j'ai constater également que cette jeune femme enceinte tirer des palettes avec un tirepalette manuel et porté des charges lourdes. Certes êtres enceintes n'est pas une maladie, il se doit de son responsable et entreprise d'alléger les horaires et le poste' ; - une photographie de la salariée, enceinte, se tenant devant une palette de canettes de coca-cola. 20. La cour relève que si Mme [P] ne justifie pas avoir signalé sa grossesse à son employeur, il ne fait pas débat qu'elle a été enceinte en 2016. Or, l'employeur ne justifie pas des mesures prises pour éviter à la salariée le port de charges lourdes ou des tractions requérant des efforts importants. 21. L'employeur justifie sinon que la salariée a participé à diverses formations dont une formation sur la chaîne du froid et sur le transpalette. 22. Il établit ensuite qu'une visite de reprise a été organisée le 9 avril 2018 après l'accident du travail du 6 décembre 2017 (étant relevé que la salariée n'avait pas été absente au moins 30 jours). Le médecin précise dans son avis : 'pas de contre-indication à la reprise du poste. Doit alterner dans la journée les différents postes de travail (caisse, rayon, boulangerie')'. Il ajoute que la salariée doit être revue au plus tard le 9 juillet 2018. 23. Il appartient à la juridiction de rendre effectives les obligations de sécurité de l'employeur découlant des conventions internationales par l'allocation de dommages et intérêts. Or, il ne peut qu'être constaté que l'employeur ne justifie pas avoir cherché à organiser la deuxième visite préconisée par le médecin du travail. 24. L'employeur, ayant manqué à son obligation de sécurité, sera condamné à verser à Mme [P] 1 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparations. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement : 25. La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Elle explique que l'employeur n'était pas fondé à invoquer une dispense de reclassement car le rapport médical de pré-reprise du 9 janvier 2019 ne visait pas une inaptitude à tout emploi ; qu'il aurait dû demander des précisions au médecin du travail au lieu de se fonder sur l'avis de dispense rendu 13 jours plus tard. 26. L'employeur répond que le médecin du travail s'est prononcé expressément sur la dispense de reclassement. Réponse de la cour : 27. Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4,L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' 28. L'article L1226-12 du code du travail dispose que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L1226-10 (VT)L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau ; DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [A] [P] les sommes suivantes : - 1000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 8862,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ; DIT que les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; RAPPELLE que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ; ORDONNE d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
Un licenciement pour inaptitude intervient lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et que l'employeur ne peut pas le reclasser. Dans cette affaire, la salariée a été licenciée après un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.
Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle, caractérisée par le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. Ici, la cour a reconnu que l'accident du travail de juillet 2018 était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts, calculés en fonction de son préjudice. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 8862,18 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité.
Puis-je contester mon licenciement pour inaptitude si mon accident du travail est dû à la faute de mon employeur ?
Oui, si l'inaptitude est consécutive à un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En cas de manquement, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Ici, la salariée a obtenu 1000 euros pour ce manquement.
Quels sont les recours en cas de licenciement pour inaptitude ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. Si l'inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur a commis une faute, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

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