MOTIFS DE LA DECISION
14. En l'absence de constitution et de conclusions des parties intimées, tant la Selarl [2] que le [6] de [Localité 1], il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel de M. [G] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant.
15. La cour reste tenue d'examiner les moyens de confirmation et d'infirmation du jugement opposés par la société liquidée qui dispose d'un droit propre.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de communication des contrats réalisés au titre des mois de juillet à septembre 2019 :
16. La cour relève que la demande de communication dirigée contre la société liquidée ne peut prospérer, le mandataire liquidateur qui aurait la capacité de mettre en 'uvre cette injonction n'ayant pas constitué. En outre, l'utilité de cette mesure n'est pas justifiée puisque l'appelant forme une demande de commissions à titre subsidiaire, dénommée à tort 'provision', s'agissant d'une instance au fond. La demande de communication des contrats réalisés au titre des mois de juillet à septembre 2019 sera donc rejetée.
Sur la demande de rappel de commissions :
17. Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
18. La charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable repose sur l'employeur.
19. Le contrat de travail précise qu' 'en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, Monsieur [G] [D] percevra une rémunération variable calculée dans les conditions et selon les modalités suivantes :
- Prime brute de 11% du Chiffre d'affaires Hors Taxes (CA H.T.) généré par Monsieur [G] [D] sur les rendez-vous fournis par la Société ;
- Prime brute de 15 % sur le CA H.T. généré par Monsieur [G] [D] sur ses propres rendez-vous ;
- Si le CA H.T. généré par Monsieur [G] [D] est supérieur à 40 000 euros, le salarié percevra une prime brute de 1 600 € ;
- 1% de Chiffre d'affaires [7] sera déduit si le commercial s'aide d'un technicien pour vendre.
Le salaire minimum garanti ne pourra être inférieur ou minimum conventionnel. Dans le cas où la rémunération variable calculée selon les modalités ci-dessus, s'avérait insuffisante, la SAS [8] assurera à Monsieur [G] [D] un salaire garanti de 1535 €.'
20. La société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle était redevable de commissions à hauteur de 885 euros. Elle précise que dans le dossier en question, la commission n'était pas due, la cliente n'ayant pas réglé les travaux réalisés.
21. La cour constate que l'employeur ne justifie pas dans le cadre de l'instance les modalités de calcul de la rémunération variable. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de commissions, après déduction de la somme de 885 euros brut déjà octroyée, soit la somme de 2115 euros brut (3000-885).
Sur la demande de remboursement de frais de déplacement :
22. La société [1] entend voir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 26,82 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Elle souligne que le salarié n'a jamais justifié en temps et en heure ces frais professionnels et que l'exercice fiscal est terminé.
23. Le salarié objecte qu'il a dû régler de sa poche les sommes de 6,80 euros au titre des péages d'autoroute les 19 et 22 juillet 2019 et de 20,02 euros au titre du carburant payé le 19 juillet 2019.
24. Les premiers juges ont retenu que le salarié justifiait par la production de tickets de caisse avoir dû faire l'avance des péages d'autoroute et du carburant.
25. A l'examen des justificatifs communiqués par le salarié, la cour fait droit à la demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 26,82 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement :
26. En vertu de l'article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
27. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
28. Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d'inexistence d'une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.
29. Le vice du consentement peut résulter de violences morales (Soc., 30 janvier 2013, nº11-22.332), de pressions et de menaces par l'employeur pour conduire le salarié à signer une rupture conventionnelle (Soc., 23 mai 2013, nº 12-13.865), de man'uvres dolosives (Soc., 9 juin 2015, nº14-10.192) ou d'une altération des facultés mentales du salarié (Soc., 16 mai 2018, nº 16-25.852).
30. Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (Soc., 8 juillet 2020, nº19-15.441).
31. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement (Soc., 17 mars 2021, nº 19-25.313).
32. L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 16 septembre 2015, nº 14-13.830, Soc. 17 mars 2021, n°19-25.313).
33. Pour justifier du vice de consentement, M. [G] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- le courrier du 23 juillet 2019 qu'il a adressé à la société et rappelé supra dans l'exposé du litige de cet arrêt ;
- un procès-verbal établi par M. [H], conseiller du salarié, l'ayant accompagné le 23 juillet 2019 lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle dont il ressort que le salarié a fait appel à lui à 13h30 suite à sa convocation à 17h00 le même jour. M. [H] relate : 'Dans les faits : la partie de rodéo en préambule de l'entretien, la volonté patente de l'employeur à refuser la présence d'un tiers, la précipitation mise pour réaliser cette 'rupture conventionnelle et l'acceptation ("contrainte") du salarié en phase de licenciement, jettent un doute certain sur cette intention commune. Mais : est-ce la réalité '
Arrivé au lieu de l'entretien (dans un bureau installé à mi-hauteur d'un entrepôt), Monsieur [B], ouvrant la marche, nous fait pénétrer dans le bureau en me présentant alors M. M [T], comme étant son associé, mais ne participant pas à l'entretien.
Sans le moindre exposé des motifs de cette procédure, après une lecture rapide et expéditive du "Cerfa 14598*01" de rupture conventionnelle, Messieurs [B] et [G] signent les deux exemplaires.
Dès lors ce dernier exige que MSR restitue sur le champ le véhicule de service et l'ensemble des documents et outils en sa possession. De fait, MSR fait donc l'objet d'une mise à pied et je ne peux m'opposer à cette man'uvre. J'obtiens, néanmoins (ignorant les conditions de rémunération de MSR) que son absence, jusqu'à la date d'homologation de la rupture par la DIRRECTE, soit considérée comme période de congés payés.
La chose étant actée M. [B] et MSR sortent du bureau, ils étaient déjà au RdC quand je n'en étais encore qu'à fermer la porte du bureau quand M. [T], à forte voix dit "Tire-toi grosse pute" (sic). Me retournant, je lui demande si cette apostrophe m'est destinée étant le seul présent près de lui, il me soutient, sans s'excuser, que ceci concerne MSR, dont acte, mais durant cet "intermède", MSR avait récupéré dans "son" véhicule tous les documents de la SAS [1], en isolant des affaires personnelles.
M.