Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Rupture conventionnelle

Cour d'appel, chambre 4-6, 24 juin 2026 — n° 23/00153

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle est-elle nulle pour vice de consentement lorsque l'employeur a exigé la restitution immédiate du véhicule de fonction et des documents commerciaux lors de la signature ?

Principe retenu

La rupture conventionnelle est nulle pour vice de consentement lorsque l'employeur exige, au moment de la signature, la restitution immédiate du véhicule de fonction et des documents commerciaux, créant ainsi une pression morale sur le salarié. Dans ce cas, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [G] a été embauché le 16 août 2017 en qualité de commercial par la société [1].
  • Le 23 juillet 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties.
  • Lors de la signature, l'employeur a exigé la restitution immédiate du véhicule de fonction et des documents commerciaux.
  • Le salarié a contesté la validité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement.
  • La société [1] a été placée en redressement judiciaire le 9 janvier 2024.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [D] [G] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2017 en qualité de commercial. 2. Le 23 juillet 2019, M. [G] et la société [1] ont signé une convention de rupture conventionnelle. 3. Par courrier du 23 juillet 2019, le salarié a adressé un courrier à l'employeur dans ces termes : 'A l'attention de Monsieur [B] Messieurs, Ce jour et en présence de Monsieur [H], Conseiller du Salarié du Var, auquel j'ai fait appel pour m'assister, vous m'avez soumis le document ad-hoc d'une rupture conventionnelle. Ce document avait été établi préalablement à mon arrivée, avec Monsieur [H], vers 16h45, ce jour au siège d'[3]. Ce document a été signé tant par vous-même que par moi et je vous remercie de m'en avoir remis une copie. A l'occasion de cet entretien : - Il a été convenu que je cessais toute activité au sein d'EPH83 en conséquence de quoi, les congés posés pour la 1ère quinzaine d'août commençaient dès demain : 24 juillet 2019 ; - A été abordé la procédure initiée par Madame [A] quant aux travaux de toiture réalisés chez elle. Après cet entretien, vous avez exigé que je restitue, sur le champ : - le véhicule d'EPH83 mis à ma disposition pour accomplir les activités commerciales qui m'incombaient ; - divers documents commerciaux en ma possession. M'engageant personnellement à restituer à EPHB3, dons les plus brefs délais, la caméra thermique et autres équipements d'EPH83 hors de la voiture, hier. En ce qui concerne la caméra thermique je tiens à vous rappeler qu'en fin de 1er trimestre, je vous ai signalé l'impossibilité de la charger du fait d'un dysfonctionnement du chargeur interne. Je vous la rendrai donc en l'état. En ce qui concerne 'mon' agenda je m'engage à vous le restituer à la date de rupture définitive de mon contrat de travail. Au-delà de cet entretien, j'ai reçu l'[P] en pièce ci-jointe. Qui est l'émetteur de cet [P] non signé' Par la présente, je tiens à vous rappeler, par écrit, mes propos lors de l'entretien de ce jour. Je ne saurai être tenu pour responsable de malfaçons qui ne sont pas de mon fait. J'ai obtenu, dans le cadre de mes fonctions, un bon de commande de la part de Madame [A]. La signature de cette commande a donné lieu à la réalisation de travaux payés et par voie de conséquence ou paiement des commissions afférentes qui m'étaient contractuellement dues. Selon cet [P] une décision de justice est pendante. Si cette décision s'avérait favorable à Madame [A], elle ne saurait me contraindre à rembourser des commissions liées aux griefs qui sont faits à EPH83. Pour l'heure il n'existe aucune décision, ainsi, je ne saurais accepter de rembourser des commissions dans l'attente de cette décision. Il va de soi que je serai particulièrement vigilant pour qu'une telle retenue ne soit faite lors de l'établissement du solde de tout-compte. A l'occasion du présent courrier, je tiens à vous rappeler le point de départ des tensions qui ne cessent de s'étendre depuis fin avril et plus exactement après mon [P] du 24 avril : From: [D] [G] - [adresse e-mail] Date-. Mer. 24 avr.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 14. En l'absence de constitution et de conclusions des parties intimées, tant la Selarl [2] que le [6] de [Localité 1], il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel de M. [G] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant. 15. La cour reste tenue d'examiner les moyens de confirmation et d'infirmation du jugement opposés par la société liquidée qui dispose d'un droit propre. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de communication des contrats réalisés au titre des mois de juillet à septembre 2019 : 16. La cour relève que la demande de communication dirigée contre la société liquidée ne peut prospérer, le mandataire liquidateur qui aurait la capacité de mettre en 'uvre cette injonction n'ayant pas constitué. En outre, l'utilité de cette mesure n'est pas justifiée puisque l'appelant forme une demande de commissions à titre subsidiaire, dénommée à tort 'provision', s'agissant d'une instance au fond. La demande de communication des contrats réalisés au titre des mois de juillet à septembre 2019 sera donc rejetée. Sur la demande de rappel de commissions : 17. Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. 18. La charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable repose sur l'employeur. 19. Le contrat de travail précise qu' 'en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, Monsieur [G] [D] percevra une rémunération variable calculée dans les conditions et selon les modalités suivantes : - Prime brute de 11% du Chiffre d'affaires Hors Taxes (CA H.T.) généré par Monsieur [G] [D] sur les rendez-vous fournis par la Société ; - Prime brute de 15 % sur le CA H.T. généré par Monsieur [G] [D] sur ses propres rendez-vous ; - Si le CA H.T. généré par Monsieur [G] [D] est supérieur à 40 000 euros, le salarié percevra une prime brute de 1 600 € ; - 1% de Chiffre d'affaires [7] sera déduit si le commercial s'aide d'un technicien pour vendre. Le salaire minimum garanti ne pourra être inférieur ou minimum conventionnel. Dans le cas où la rémunération variable calculée selon les modalités ci-dessus, s'avérait insuffisante, la SAS [8] assurera à Monsieur [G] [D] un salaire garanti de 1535 €.' 20. La société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle était redevable de commissions à hauteur de 885 euros. Elle précise que dans le dossier en question, la commission n'était pas due, la cliente n'ayant pas réglé les travaux réalisés. 21. La cour constate que l'employeur ne justifie pas dans le cadre de l'instance les modalités de calcul de la rémunération variable. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de commissions, après déduction de la somme de 885 euros brut déjà octroyée, soit la somme de 2115 euros brut (3000-885). Sur la demande de remboursement de frais de déplacement : 22. La société [1] entend voir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 26,82 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Elle souligne que le salarié n'a jamais justifié en temps et en heure ces frais professionnels et que l'exercice fiscal est terminé. 23. Le salarié objecte qu'il a dû régler de sa poche les sommes de 6,80 euros au titre des péages d'autoroute les 19 et 22 juillet 2019 et de 20,02 euros au titre du carburant payé le 19 juillet 2019. 24. Les premiers juges ont retenu que le salarié justifiait par la production de tickets de caisse avoir dû faire l'avance des péages d'autoroute et du carburant. 25. A l'examen des justificatifs communiqués par le salarié, la cour fait droit à la demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 26,82 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement : 26. En vertu de l'article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. 27. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. 28. Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d'inexistence d'une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture. 29. Le vice du consentement peut résulter de violences morales (Soc., 30 janvier 2013, nº11-22.332), de pressions et de menaces par l'employeur pour conduire le salarié à signer une rupture conventionnelle (Soc., 23 mai 2013, nº 12-13.865), de man'uvres dolosives (Soc., 9 juin 2015, nº14-10.192) ou d'une altération des facultés mentales du salarié (Soc., 16 mai 2018, nº 16-25.852). 30. Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (Soc., 8 juillet 2020, nº19-15.441). 31. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement (Soc., 17 mars 2021, nº 19-25.313). 32. L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 16 septembre 2015, nº 14-13.830, Soc. 17 mars 2021, n°19-25.313). 33. Pour justifier du vice de consentement, M. [G] verse notamment aux débats les pièces suivantes : - le courrier du 23 juillet 2019 qu'il a adressé à la société et rappelé supra dans l'exposé du litige de cet arrêt ; - un procès-verbal établi par M. [H], conseiller du salarié, l'ayant accompagné le 23 juillet 2019 lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle dont il ressort que le salarié a fait appel à lui à 13h30 suite à sa convocation à 17h00 le même jour. M. [H] relate : 'Dans les faits : la partie de rodéo en préambule de l'entretien, la volonté patente de l'employeur à refuser la présence d'un tiers, la précipitation mise pour réaliser cette 'rupture conventionnelle et l'acceptation ("contrainte") du salarié en phase de licenciement, jettent un doute certain sur cette intention commune. Mais : est-ce la réalité ' Arrivé au lieu de l'entretien (dans un bureau installé à mi-hauteur d'un entrepôt), Monsieur [B], ouvrant la marche, nous fait pénétrer dans le bureau en me présentant alors M. M [T], comme étant son associé, mais ne participant pas à l'entretien. Sans le moindre exposé des motifs de cette procédure, après une lecture rapide et expéditive du "Cerfa 14598*01" de rupture conventionnelle, Messieurs [B] et [G] signent les deux exemplaires. Dès lors ce dernier exige que MSR restitue sur le champ le véhicule de service et l'ensemble des documents et outils en sa possession. De fait, MSR fait donc l'objet d'une mise à pied et je ne peux m'opposer à cette man'uvre. J'obtiens, néanmoins (ignorant les conditions de rémunération de MSR) que son absence, jusqu'à la date d'homologation de la rupture par la DIRRECTE, soit considérée comme période de congés payés. La chose étant actée M. [B] et MSR sortent du bureau, ils étaient déjà au RdC quand je n'en étais encore qu'à fermer la porte du bureau quand M. [T], à forte voix dit "Tire-toi grosse pute" (sic). Me retournant, je lui demande si cette apostrophe m'est destinée étant le seul présent près de lui, il me soutient, sans s'excuser, que ceci concerne MSR, dont acte, mais durant cet "intermède", MSR avait récupéré dans "son" véhicule tous les documents de la SAS [1], en isolant des affaires personnelles. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] au paiement de : - 26,82 euros à titre de frais professionnels ; - 885 euros brut à titre de commissions à parfaire ; - 600 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - des dépens ; STATUANT à nouveau ; PRONONCE la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement ; DIT que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de M. [D] [G] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes : - 2115 euros brut à titre de rappel de commissions ; - 10545 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1054,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 15816 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 153,96 euros à titre d'indemnité de licenciement après compensation avec l'indemnité de rupture conventionnelle déjà perçue ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; - 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; REJETTE la demande de deuxième indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents, ainsi que les demandes d'indemnité pour fin de contrat et d'indemnité de congés payés ; FIXE au passif de la procédure collective de la société [1] le remboursement à [9] des indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités ; ORDONNE la remise de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt ; DIT l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1] ; MET les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Puis-je contester une rupture conventionnelle si mon employeur m'a forcé à signer ?
Oui, si vous avez subi une pression morale, comme l'exigence de restitution immédiate de votre véhicule de fonction et de documents commerciaux, vous pouvez demander la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement. Dans ce cas, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce qu'un vice de consentement dans une rupture conventionnelle ?
Un vice de consentement survient lorsque le salarié n'a pas donné son accord libre et éclairé, par exemple sous la pression de l'employeur. Dans cette affaire, l'employeur a exigé la restitution immédiate du véhicule et des documents, ce qui a été considéré comme une pression morale suffisante pour annuler la rupture.
Quels sont les recours si la rupture conventionnelle est nulle ?
Si la rupture conventionnelle est annulée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vous pouvez obtenir des indemnités compensatrices de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de licenciement, et éventuellement des dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour rupture vexatoire ?
Oui, si les circonstances de la rupture ont causé un préjudice moral distinct, comme dans cette affaire où l'employeur a exigé la restitution immédiate des biens, la cour a accordé 1000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Comment faire valoir mes droits si mon employeur est en redressement judiciaire ?
Vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire judiciaire. Dans cette affaire, la cour a fixé les créances au passif de la procédure collective et a déclaré l'arrêt opposable à l'AGS, qui garantit le paiement de certaines indemnités.
Quels documents dois-je recevoir après la rupture de mon contrat ?
Vous devez recevoir un certificat de travail, un solde de tout compte, et un bulletin de salaire récapitulatif. La cour a ordonné la remise de ces documents conformes dans le mois suivant la notification de l'arrêt.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.