MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois.
Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appel principal de M. [F] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. L'appel incident formé par la SARL [2] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 mars 2023 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 27 décembre 2022 des conclusions d'appelant du salarié.
II. Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Le salarié soutient que le recours par l'employeur à un contrat à durée déterminée constituait pour lui le moyen de s'aménager une 'super période d'essai' et lui reproche de ne pas justifier de l'accroissement temporaire d'activité invoqué comme motif de recours à ce type de contrat. Il ajoute être fondé à faire valoir l'irrégularité de ce contrat précaire indépendamment de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
L'employeur expose en réplique avoir dû faire face à un pic temporaire d'activité lié à l'accroissement du nombre de chantiers, s'appuyant à cette fin sur des tableaux d'évolution de son chiffre d'affaires entre la période de novembre 2017 à janvier 2018 et celle de février à avril 2018.
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L'article L.1245-1 du code du travail énonce par ailleurs qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier du même code.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir, à ce titre, d'une ancienneté remontant à cette date.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ledit contrat (Soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473).
L'accroissement temporaire de l'activité n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté à la réalisation d'une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769 et s., Bull. 2004, V, nº 27).
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail (Soc., 9 décembre 2009, nº08.44-429, Soc., 29 juin 2011, nº 10-12.884).
En l'espèce, le contrat à durée déterminée ayant lié M. [F] à la SARL [2] à compter du 21 février 2018 vise comme motif de recours l'accroissement temporaire d'activité (pièces n°1 de l'intimée et n°2 de l'appelant).
Pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité allégué, l'employeur verse au débat :
- un tableau dactylographié faisant état d'un chiffre d'affaires de 226 423,94 euros réalisé au cours de la période comprise entre le 9 novembre 2017 et le 31 janvier 2018 et précisant par date et par client les sommes reçues desdits clients ou versées par eux (pièce n°10 de l'intimée) ;
- un tableau dactylographié faisait état d'un chiffre d'affaires de 380 779,38 euros réalisé au cours de la période comprise entre le 7 février et le 30 avril 2018 et précisant par date et par client les sommes reçues desdits clients ou versées par eux (pièce n°11 de l'intimée) ;
- les plannings d'intervention de la société pour les mois de janvier, février et mars 2018 (pièces n°18, 19 et 20 de l'intimée).
La cour observe que si les tableaux précités révèlent une augmention significative du chiffre d'affaires de la société entre le 9 novembre 2017 et le 30 avril 2018, soit une période au cours de laquelle M. [F] a été engagé en contrat à durée déterminée, ces documents ne comportent pas d'en-tête, ne constituent pas des extraits du livre comptable de l'entreprise et ne sont pas authentifiés par l'expert-comptable de la structure, de sorte qu'ils sont dénués de toute force probante. De la même manière, les plannings susvisés, qui révèlent une augmentation du nombre d'interventions de l'entreprise entre janvier et mars 2018, établis par l'employeur, le sont également, faute d'être corroborés par des éléments extrinsèques tels que devis signés ou factures.
Dès lors, faute pour l'intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l'accroissement temporaire d'activité allégué, il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée du 21 février 2018 en contrat à durée indéterminée à compter de cette dernière date.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III. Sur la demande de reclassification et de rappel de salaire subséquent
Le salarié expose avoir été engagé en qualité de conducteur d'engins, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective, alors que ce poste correspond, selon lui, au niveau 2, position 1, coefficient 125 du texte conventionnel.