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Cour d'appel, chambre 4-2, 19 juin 2026 — n° 22/13072

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est-elle justifiée par les manquements de l'employeur et doit-elle produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée lorsque l'employeur commet des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, le défaut de visite médicale de reprise après un accident du travail et le non-paiement intégral du salaire constituent des manquements graves justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDD puis CDI comme chauffeur d'engins
  • Accident du travail le 24 juin 2019, arrêt jusqu'au 26 juillet 2019
  • Absence de visite médicale de reprise par l'employeur
  • Non-paiement intégral du salaire de base conventionnel
  • Prise d'acte de la rupture par le salarié le 30 août 2019

Articles cités

article L. 1234-1 du code du travail article L. 1234-5 du code du travail article L. 1234-9 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [2]) selon contrat à durée déterminée à compter du 21 février 2018 jusqu'au 20 mai suivant, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de chauffeur d'engins, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Selon avenant à effet au 21 mai 2018, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Le 24 juin 2019, M. [F] a été victime d'un accident du travail et a été arrêté à ce titre jusqu'au 26 juillet 2019 inclus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2019, M. [F] a notifié à l'employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait l'emploi de conducteur d'engins, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 145 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires. Invoquant divers manquements contractuels et sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [F] a, par requête reçue au greffe le 14 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues. Le 11 mars 2021, la juridiction s'est déclarée en partage de voix. Par jugement en date du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a : '- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande tendant à se voir attribuer la qualification de conducteur d'engins, niveau II, position 1, coefficient 125 ; - DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de rappel de salaire de base minimum conventionnel ; - CONDAMNE la SARL [2] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 50 euros (cinquante euros) à titre de rappel de salaire, outre celle de 5 euros (cinq euros) à titre d'incidence de congés payés ; - DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de rappels d'indemnités de repas ; - REQUALIFIE le contrat à durée déterminée liant la SARL [2] et Monsieur [G] [F] avec prise d'effet au 21 février 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la même date ; - CONDAMNE la SARL [2] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 2.451,36 euros (deux mille quatre cent cinquante et un euros et trente six centimes) à titre d'indemnité de requalification ; - DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant Monsieur [G] [F] à la SARL [2] s'analyse en une démission ; - DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciemnet sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SARL [2] la somme de 989,97 euros (neuf cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt dix sept centimes ) à titre d'indemnité de préavis non effectué ; - DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; - DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de rectification des documents sociaux ; - FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.270,95 euros (mille deux cent soixante dix et quatre vingt quinze euros) ;' - rappelé 'que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SARL [2] en justice ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus am…

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois. Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'appel principal de M. [F] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. L'appel incident formé par la SARL [2] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 mars 2023 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 27 décembre 2022 des conclusions d'appelant du salarié. II. Sur la requalification du contrat à durée déterminée Le salarié soutient que le recours par l'employeur à un contrat à durée déterminée constituait pour lui le moyen de s'aménager une 'super période d'essai' et lui reproche de ne pas justifier de l'accroissement temporaire d'activité invoqué comme motif de recours à ce type de contrat. Il ajoute être fondé à faire valoir l'irrégularité de ce contrat précaire indépendamment de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. L'employeur expose en réplique avoir dû faire face à un pic temporaire d'activité lié à l'accroissement du nombre de chantiers, s'appuyant à cette fin sur des tableaux d'évolution de son chiffre d'affaires entre la période de novembre 2017 à janvier 2018 et celle de février à avril 2018. Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. L'article L.1245-1 du code du travail énonce par ailleurs qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier du même code. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir, à ce titre, d'une ancienneté remontant à cette date. En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ledit contrat (Soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473). L'accroissement temporaire de l'activité n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté à la réalisation d'une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769 et s., Bull. 2004, V, nº 27). Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail (Soc., 9 décembre 2009, nº08.44-429, Soc., 29 juin 2011, nº 10-12.884). En l'espèce, le contrat à durée déterminée ayant lié M. [F] à la SARL [2] à compter du 21 février 2018 vise comme motif de recours l'accroissement temporaire d'activité (pièces n°1 de l'intimée et n°2 de l'appelant). Pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité allégué, l'employeur verse au débat : - un tableau dactylographié faisant état d'un chiffre d'affaires de 226 423,94 euros réalisé au cours de la période comprise entre le 9 novembre 2017 et le 31 janvier 2018 et précisant par date et par client les sommes reçues desdits clients ou versées par eux (pièce n°10 de l'intimée) ; - un tableau dactylographié faisait état d'un chiffre d'affaires de 380 779,38 euros réalisé au cours de la période comprise entre le 7 février et le 30 avril 2018 et précisant par date et par client les sommes reçues desdits clients ou versées par eux (pièce n°11 de l'intimée) ; - les plannings d'intervention de la société pour les mois de janvier, février et mars 2018 (pièces n°18, 19 et 20 de l'intimée). La cour observe que si les tableaux précités révèlent une augmention significative du chiffre d'affaires de la société entre le 9 novembre 2017 et le 30 avril 2018, soit une période au cours de laquelle M. [F] a été engagé en contrat à durée déterminée, ces documents ne comportent pas d'en-tête, ne constituent pas des extraits du livre comptable de l'entreprise et ne sont pas authentifiés par l'expert-comptable de la structure, de sorte qu'ils sont dénués de toute force probante. De la même manière, les plannings susvisés, qui révèlent une augmentation du nombre d'interventions de l'entreprise entre janvier et mars 2018, établis par l'employeur, le sont également, faute d'être corroborés par des éléments extrinsèques tels que devis signés ou factures. Dès lors, faute pour l'intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l'accroissement temporaire d'activité allégué, il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée du 21 février 2018 en contrat à durée indéterminée à compter de cette dernière date. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. III. Sur la demande de reclassification et de rappel de salaire subséquent Le salarié expose avoir été engagé en qualité de conducteur d'engins, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective, alors que ce poste correspond, selon lui, au niveau 2, position 1, coefficient 125 du texte conventionnel.

Dispositif

en conséquence, Condamne la SARL [1] à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes : * 2 451,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 245,13 euros à titre d'incidence congés payés afférente ; * 919,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 2 451,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SARL [1] de sa demande d'indemnité au titre du préavis non effectué et de celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Ordonne à la SARL [1] de transmettre à M. [G] [F] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 août 2019], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Ordonne à la SARL [1] de régulariser la situation de M. [G] [F] auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ; Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à l'exception de l'indemnité de requalification qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur ont été retenus dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la cour a retenu deux manquements graves : l'absence de visite médicale de reprise après un accident du travail et le non-paiement intégral du salaire de base conventionnel.
Quelles indemnités le salarié a-t-il obtenues ?
Le salarié a obtenu une indemnité compensatrice de préavis (2 451,36 €) avec congés payés afférents (245,13 €), une indemnité légale de licenciement (919,26 €) et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 451,36 €).
L'absence de visite médicale de reprise est-elle toujours un motif valable de prise d'acte ?
Oui, l'absence de visite médicale de reprise après un accident du travail constitue un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant une prise d'acte aux torts de l'employeur.
Que doit faire l'employeur après l'arrêt de travail du salarié ?
L'employeur doit organiser une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail dans les 8 jours suivant la reprise effective du travail. À défaut, il commet un manquement à son obligation de sécurité.
Le salarié doit-il justifier d'un préjudice pour obtenir des indemnités ?
Non, en cas de prise d'acte justifiée, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité légale de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir à prouver un préjudice distinct.

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