Cour d'appel, chambre 4-2, 26 juin 2026 — n° 22/11867
Synthèse de la décision
Question juridique
Les éléments invoqués par la salariée permettent-ils de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ?
Principe retenu
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Faits clés
- Salariée engagée en 2007 comme secrétaire commerciale coefficient 130
- Saisine du conseil de prud'hommes le 20 janvier 2020 pour rappel de salaire et harcèlement moral
- Arrêt de travail pour maladie et placement dans un bureau sans climatisation ni chauffage
- Attestations et certificats médicaux faisant état de troubles anxieux
- Employeur en liquidation judiciaire depuis le 7 octobre 2021
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Comment prouver un harcèlement moral ?
Mon employeur m'a placé dans un bureau sans chauffage ni climatisation, est-ce du harcèlement ?
Des certificats médicaux pour anxiété suffisent-ils à prouver un harcèlement ?
Que faire si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ?
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