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Cour d'appel, chambre 4-8b, 19 juin 2026 — n° 25/07229

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Les tendinopathies chroniques bilatérales de la coiffe des rotateurs et les lésions méniscales bilatérales des genoux déclarées par une coiffeuse à la retraite pour inaptitude ont-elles un lien direct avec son travail habituel, justifiant leur prise en charge au titre des maladies professionnelles ?

Principe retenu

Pour les maladies professionnelles inscrites aux tableaux, le lien direct avec le travail habituel peut être établi par l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lorsque la caisse ou le tribunal l'estime nécessaire. L'avis du CRRMP doit être sollicité en cas de contestation sur le lien de causalité.

Faits clés

  • Mme [V] [N] [A] a exercé le métier de coiffeuse
  • Placée à la retraite le 1er avril 2018 pour inaptitude totale et définitive avec un taux d'IPP >50%
  • Maladies déclarées : tendinopathie chronique bilatérale de la coiffe des rotateurs (9/02/2018) et lésion méniscale bilatérale du genou (28/11/2017)
  • Refus de prise en charge par la CPAM des Alpes-Maritimes
  • Avis du CRRMP PACA Corse des 12 octobre 2018 et 13 juillet 2018 contestés

Articles cités

article L. 461-1 du code de la sécurité sociale article D. 461-29 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [N] [A], ayant exercé le métier de coiffeuse, a été placée à la retraite le 1er avril 2018 pour inaptitude totale et définitive à tout emploi avec un taux d'IPP >50 % reconnu par le médecin-conseil de la Carsat en raison de " ses déficiences diagnostiquées pour être des troubles musculo-squelettiques ". Elle a saisi, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de ses contestations au regard du refus de prise en charge des maladies suivantes qu'elle a déclarées : - tendinite main droite - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche - lésion méniscale genou droit - lésion méniscale du genou gauche - cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale et gonarthrose droite Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné la jonction des recours, dit que la maladie " tendinite pouce main droite " doit être prise en charge au titre d'une décision implicite et débouté Mme [V] [N] [A] de l'ensemble de ses autres demandes. Mme [V] [N] [A] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 19 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2020. Sur pourvoi en cassation diligenté par Mme [V] [N] [A], la 2e chambre civile par arrêt du 5 juin 2025 a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 19 janvier 2023, seulement en ce " qu'il déboute Mme [V] [N] [A] de ses prétentions, en ce qu'elles portent sur la nullité des avis rendus, le 13 juillet 2018 et le 12 octobre 2018, par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille, en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il condamne Mme [V] [N] [A] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles, et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt La Cour de cassation a jugé : " Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, l'une et l'autre applicables au litige : 6. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional. 7. Il résulte du second que le dossier constitué par la caisse et soumis au comité régional doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. 8. Le comité régional peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. 9. Pour rejeter la demande en nullité des avis émis par le comité régional, l'arrêt retient, concernant la maladie affectant les deux épaules, qu'il n'y a pas lieu de retenir une irrégularité de nature à faire annuler l'avis, à défaut pour la victime de justifier, ni même d'invoquer, un quelconque grief résultant de l'absence de ces documents dans le dossier transmis au comité. 10. Il retient également, concernant les lésions méniscales des deux genoux, qu'aucune irrégularité n'est établie dès lors qu'il n'est pas démontré, ni invoqué, que la caisse n'a pas communiqué l'avis du médecin du travail au comité, alors même qu'il lui avait été fourni dans le temps imparti, ou que l'absence de ce document au dossier du comité cause un grief à la victime. 11.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- sur l'étendue de la saisine de la cour En application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.(') En application de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. La cour rappelle, que la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 janvier 2023 , de telle sorte que la décision des premiers juges portant sur la prise en charge implicite de la maladie tendinite du court extenseur et du long abducteur du pouce de la main droite déclarée le 1er avril 2018 et le rejet de la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une prise en charge implicite des maladies " cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale et gonarthrose droite " déclarées le 28 novembre 2017, est définitive. La cour en conséquence n'a pas à " confirmer " le jugement du 8 octobre 2020 sur ces points comme sollicité par la caisse dans ses écritures ni à fixer " d'office à 25 % le taux d'IPP de la cervicalgie " comme demandé par l'appelante. 2- sur la validité des avis rendus par les deux CRRMP L'appelante soutient, que les rapports circonstanciés des employeurs et les avis des médecins du travail n'ayant pas été joints aux dossiers soumis aux CRRMP, les maladies restant en litige doivent être reconnues implicitement. Elle réplique aux écritures de la caisse, que la régularisation est en l'espèce impossible rétroactivement, alors que le dossier initial était incomplet sur un élément obligatoire ; que l'absence de l'avis du médecin du travail prive les avis rendus de toute valeur probante et interdit à la caisse de solliciter une nouvelle saisine afin de pallier une carence procédurale initiale. La caisse rappelle, qu'elle doit saisir le comité après avoir recueilli un avis motivé du médecin du travail, et que le comité ne peut valablement exprimer son avis en l'absence de cet élément qu'en cas " d'impossibilité matérielle " démontrée pour la caisse de l'obtenir ; que si cette impossibilité n'est pas établie, elle entache la régularité de la décision portant sur le caractère professionnel de l'affection déclarée ; Elle soutient, que dans les rapports entre la caisse et l'assuré, la juridiction qui annule la décision de refus de prise en charge parce que l'avis du [1] était irrégulier (en particulier pour absence d'avis du médecin du travail dans le dossier transmis) ne peut pas en déduire que la maladie est automatiquement prise en charge ; qu'elle doit, en application de L. 461-1 et R. 142-17-2, ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP et statuer ensuite à la lumière de cet avis ; que l'état du droit positif, tel qu'il ressort des arrêts de la Cour de cassation et des cours d'appel de renvoi, montre que l'irrégularité de l'avis affecte la régularité de la décision de la caisse (annulation, inopposabilité), mais ne se substitue jamais au mécanisme d'instruction par un CRRMP régulier, qui demeure le passage obligé avant toute décision juridictionnelle sur l'origine professionnelle. Sur ce, L'appelante ne conteste pas, que les maladies déclarées, tendinopathie chronique bilatérale de la coiffe des rotateurs le 9/02/2018 et lésion méniscale bilatérale du genou le 28/11/2017, nécessitaient la saisine d'un CRRMP par la caisse lors de la procédure d'instruction, en application de l'article L.461-1 al 3 du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge étant dépassé pour l'ensemble des maladies et la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas respectée pour les lésions méniscales. En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018), les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 (V)L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. En application de l'article D.461-29 du même code (version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019), le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 8 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Nice, pôle social en ce qu'il a débouté Mme [V] [N] [A] de ses recours tendant à la prise en charge des maladies inscrites à des tableaux de maladies professionnelles affectant les 2 épaules (n°57A) et les lésions méniscales des 2 genoux (n°97) ; statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [V] [N] [A] de sa demande relative à voir fixer un taux de 25 % au titre de la maladie cervicalgie, Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île de France aux fins de : - prendre connaissance des entiers dossiers instruits par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, y compris les dossiers médicaux et les avis du CRRMP PACA Corse des 12 octobre 2018 et 13 juillet 2018, - dit que ces dossiers lui seront transmis par la caisse, - indiquer si les maladies déclarées, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite et épaule gauche le 9/02/2018 et lésion méniscale du genou droit et du genou gauche le 28/11/2017, par Mme [V] [N] [A] ont un lien direct avec son travail habituel ; Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra rendre son avis dans les 4 mois de sa saisine au greffe de la présente cour qui en assurera la communication aux parties, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes du surplus de ses demandes, Dit que l'affaire est renvoyée au 19 mai 2027 , le présent arrêt valant d'ores et déjà convocation des parties Dit que Mme [V] [N] [A] devra conclure avant le 25 février 2027, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes devra conclure avant le 10 mai 2027, Réserve les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le CRRMP ?
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) est une instance médicale chargée de donner un avis sur le lien direct entre une maladie et le travail habituel d'un assuré, notamment lorsque la maladie n'est pas inscrite au tableau ou en cas de contestation.
Comment contester un refus de prise en charge d'une maladie professionnelle ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois suivant la notification du refus. En appel, la cour peut ordonner une expertise ou solliciter l'avis du CRRMP, comme dans cette affaire où la cour d'appel a renvoyé au CRRMP d'Île-de-France.
Quels sont les droits d'une coiffeuse atteinte de tendinopathie des épaules et de lésions méniscales ?
Si ces affections figurent aux tableaux des maladies professionnelles (n°57A pour les épaules, n°97 pour les genoux), elles peuvent être prises en charge si un lien direct avec le travail est établi. Dans cette affaire, la cour a ordonné un avis du CRRMP pour déterminer ce lien.
Quelle est la différence entre une maladie professionnelle inscrite au tableau et une maladie hors tableau ?
Une maladie inscrite au tableau bénéficie d'une présomption d'origine professionnelle si les conditions du tableau sont remplies. Pour une maladie hors tableau, l'assuré doit prouver le lien direct avec le travail. Dans les deux cas, le CRRMP peut être sollicité en cas de doute.
Puis-je demander une reconnaissance de maladie professionnelle après ma retraite ?
Oui, si la maladie a été contractée dans le cadre de votre activité professionnelle avant la retraite. Dans cette affaire, Mme [A] a déclaré ses maladies avant sa retraite et la procédure s'est poursuivie après.
Quels sont les délais pour obtenir un avis du CRRMP ?
La cour a fixé un délai de 4 mois pour que le CRRMP rende son avis à compter de sa saisine. Ce délai peut varier selon les juridictions.

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