MOTIFS
1- sur l'étendue de la saisine de la cour
En application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.(')
En application de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La cour rappelle, que la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 janvier 2023 , de telle sorte que la décision des premiers juges portant sur la prise en charge implicite de la maladie tendinite du court extenseur et du long abducteur du pouce de la main droite déclarée le 1er avril 2018 et le rejet de la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une prise en charge implicite des maladies " cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale et gonarthrose droite " déclarées le 28 novembre 2017, est définitive.
La cour en conséquence n'a pas à " confirmer " le jugement du 8 octobre 2020 sur ces points comme sollicité par la caisse dans ses écritures ni à fixer " d'office à 25 % le taux d'IPP de la cervicalgie " comme demandé par l'appelante.
2- sur la validité des avis rendus par les deux CRRMP
L'appelante soutient, que les rapports circonstanciés des employeurs et les avis des médecins du travail n'ayant pas été joints aux dossiers soumis aux CRRMP, les maladies restant en litige doivent être reconnues implicitement.
Elle réplique aux écritures de la caisse, que la régularisation est en l'espèce impossible rétroactivement, alors que le dossier initial était incomplet sur un élément obligatoire ; que l'absence de l'avis du médecin du travail prive les avis rendus de toute valeur probante et interdit à la caisse de solliciter une nouvelle saisine afin de pallier une carence procédurale initiale.
La caisse rappelle, qu'elle doit saisir le comité après avoir recueilli un avis motivé du médecin du travail, et que le comité ne peut valablement exprimer son avis en l'absence de cet élément qu'en cas " d'impossibilité matérielle " démontrée pour la caisse de l'obtenir ; que si cette impossibilité n'est pas établie, elle entache la régularité de la décision portant sur le caractère professionnel de l'affection déclarée ;
Elle soutient, que dans les rapports entre la caisse et l'assuré, la juridiction qui annule la décision de refus de prise en charge parce que l'avis du [1] était irrégulier (en particulier pour absence d'avis du médecin du travail dans le dossier transmis) ne peut pas en déduire que la maladie est automatiquement prise en charge ; qu'elle doit, en application de L. 461-1 et R. 142-17-2, ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP et statuer ensuite à la lumière de cet avis ; que l'état du droit positif, tel qu'il ressort des arrêts de la Cour de cassation et des cours d'appel de renvoi, montre que l'irrégularité de l'avis affecte la régularité de la décision de la caisse (annulation, inopposabilité), mais ne se substitue jamais au mécanisme d'instruction par un CRRMP régulier, qui demeure le passage obligé avant toute décision juridictionnelle sur l'origine professionnelle.
Sur ce,
L'appelante ne conteste pas, que les maladies déclarées, tendinopathie chronique bilatérale de la coiffe des rotateurs le 9/02/2018 et lésion méniscale bilatérale du genou le 28/11/2017, nécessitaient la saisine d'un CRRMP par la caisse lors de la procédure d'instruction, en application de l'article L.461-1 al 3 du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge étant dépassé pour l'ensemble des maladies et la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas respectée pour les lésions méniscales.
En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018), les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 (V)L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
En application de l'article D.461-29 du même code (version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019), le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.