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Cour d'appel, chambre 4-8a, 30 juin 2026 — n° 25/05879

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un infarctus du myocarde au titre de la législation professionnelle est-elle opposable à l'employeur en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ?

Principe retenu

L'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Le seul fait que le salarié ait terminé sa journée de travail avant de consulter ne suffit pas à écarter la présomption.

Faits clés

  • Salarié intérimaire en qualité de ripeur
  • Infarctus du myocarde survenu le 23 août 2018
  • Douleurs au bras gauche puis au cœur en fin de journée de travail
  • Certificat médical initial daté du jour même de l'accident
  • Absence d'antécédents cardiaques selon la lettre de liaison de l'hôpital

Articles cités

article R 441-6 du code de la sécurité sociale article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Sommaire de la décision

Chambre 4-8a - 30/06/2026 - n° 25/05879

Questions fréquentes

L'infarctus du myocarde survenu au travail est-il présumé être un accident du travail ?
Oui, selon la jurisprudence, l'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité. Dans cette affaire, l'infarctus est survenu en fin de journée de travail, et le certificat médical initial a été établi le jour même, ce qui a permis d'appliquer la présomption.
L'employeur peut-il contester la prise en charge d'un infarctus en invoquant la consommation de tabac ou de cannabis ?
Non, la simple consommation de tabac ou de cannabis ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail. Pour renverser la présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'a pas été démontré dans cette affaire.
Le fait que le salarié ait terminé sa journée de travail avant de consulter un médecin exclut-il l'accident du travail ?
Non, le fait que le salarié ait terminé sa journée de travail avant de se rendre à l'hôpital ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. L'essentiel est que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, ce qui était le cas ici.
Quels sont les recours de l'employeur contre une décision de prise en charge d'accident du travail ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable de la CPAM, puis le pôle social du tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel. Dans cette affaire, l'employeur a contesté la décision mais a été débouté car la présomption d'imputabilité s'appliquait et le principe du contradictoire avait été respecté.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans l'instruction d'un accident du travail ?
Le principe du contradictoire impose à la CPAM d'informer l'employeur de son droit à consulter le dossier avant de prendre une décision. Dans cette affaire, la CPAM a envoyé un courrier le 7 novembre 2018 avertissant la société de son droit à consultation, ce qui a été jugé suffisant.
L'employeur peut-il obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge si la CPAM n'a pas respecté le contradictoire ?
Oui, si la CPAM ne respecte pas le principe du contradictoire, la décision peut être déclarée inopposable à l'employeur. Cependant, dans cette affaire, la cour a estimé que la CPAM avait respecté ce principe, donc la décision est opposable.
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