Cour d'appel, chambre 4-8a, 30 juin 2026 — n° 25/05879
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'un infarctus du myocarde au titre de la législation professionnelle est-elle opposable à l'employeur en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ?
Principe retenu
L'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Le seul fait que le salarié ait terminé sa journée de travail avant de consulter ne suffit pas à écarter la présomption.
Faits clés
- Salarié intérimaire en qualité de ripeur
- Infarctus du myocarde survenu le 23 août 2018
- Douleurs au bras gauche puis au cœur en fin de journée de travail
- Certificat médical initial daté du jour même de l'accident
- Absence d'antécédents cardiaques selon la lettre de liaison de l'hôpital
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
L'infarctus du myocarde survenu au travail est-il présumé être un accident du travail ?
L'employeur peut-il contester la prise en charge d'un infarctus en invoquant la consommation de tabac ou de cannabis ?
Le fait que le salarié ait terminé sa journée de travail avant de consulter un médecin exclut-il l'accident du travail ?
Quels sont les recours de l'employeur contre une décision de prise en charge d'accident du travail ?
Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans l'instruction d'un accident du travail ?
L'employeur peut-il obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge si la CPAM n'a pas respecté le contradictoire ?
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