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Cour d'appel, chambre 4-8a, 23 juin 2026 — n° 25/05180

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Synthèse de la décision

Question juridique

La preuve d'un accident du travail peut-elle être rapportée par les seules affirmations de l'assuré en l'absence d'éléments objectifs contemporains ?

Principe retenu

La matérialité d'un accident du travail doit être établie par des éléments objectifs contemporains aux faits, et non par les seules affirmations de l'assuré. En l'absence de témoignages, de constatations médicales immédiates ou d'autres preuves extrinsèques, le refus de prise en charge est justifié.

Faits clés

  • M. [A] [Z] a déclaré un accident du travail le 17 mai 2020 pour un fait survenu le 18 janvier 2019
  • Le certificat médical initial date du 21 janvier 2019, soit trois jours après l'accident allégué
  • Aucun témoin direct n'a corroboré la chute d'une bobine sur le torse du salarié
  • Le directeur technique a contesté avoir été informé d'un accident le jour même
  • L'assuré a sollicité la déclaration de sinistre en février 2019 pour obtenir des indemnités journalières

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon déclaration d'accident du travail du 17 mai 2020, M. [A] [Z], employé par la société [1] ([2]) en qualité de monteur de tuyaux, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il indique avoir été victime le 18 janvier 2019 à 16h, aux temps et lieu du travail, en se prévalant d'un certificat médical du 21 janvier 2019 faisant état d'une dorsalgie post traumatique, douleur thoracique, burn out. La CPAM a procédé à l'instruction de la demande de l'intéressé et à une enquête. Le 18 août 2020, la CPAM a notifié à M. [A] [Z] un refus de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour y procéder. La commission de recours amiable, suite à la saisine de M. [A] [Z] a rejeté son recours par décision du 17 décembre 2020. Le 12 février 2021, M. [A] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal a débouté M. [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Pour débouter le demandeur de ses prétentions, les premiers juges ont retenu que : aucun élément produit par l'intéressé ne permettait d'établir la réalité d'un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail, susceptible d'avoir occasionné une lésion physique ou psychique ; La constatation médicale des lésions, intervenue trois jours après la date de l'accident allégué, apparait dépourvue de cohérence avec les circonstances accidentelles relatées par le salarié ; Le 28 avril 2025, M. [A] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [A] [Z] demande l'infirmation du jugement, la prise en charge de son accident sur le fondement de la législation professionnelle, le rejet de l'ensemble des prétentions de la CPAM et la condamnation de celle-ci à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : la matérialité de l'accident est établie par des témoignages concordants, qui, bien que recueillis tardivement en raison de la carence de l'employeur dans sa déclaration, décrivent précisément les circonstances du sinistre et corroborent les faits allégués ; l'employeur est de mauvaise foi lorsqu'il soutient ne pas avoir eu connaissance des faits, alors qu'il a été destinataire d'un arrêt de travail pour accident de travail trois jours suivants l'accident déclaré ; le rapport de la caisse résulte de la confusion de l'enquêteur dans l'identification des interlocuteurs, dont la mission a été menée exclusivement par téléphone sans vérification matérielle ; le délai de consultation médicale est justifié par l'absence d'urgence initiale et l'évolution progressive des lésions ; les imprécisions mineures relevées dans les témoignages sont inopérantes dès lors que les preuves extrinsèques apportées corroborant la réalité de l'accident répondent aux exigences de la jurisprudence ; les lésions médicalement constatées sont parfaitement cohérentes avec l'accident déclaré, en effet, elles sont la conséquence directe, par onde de choc, du traumatisme thoracique subi lors du sinistre ; le certificat médical initial du 21 janvier 2019 atteste de la réalité d'un traumatisme dorsal ; la rectification de l'imputation de l'arrêt de travail au sinistre, est régulière et dénuée de complaisance ; les préconisations médicales successives des médecins et du service de santé au travail confirment la nécessité d'aménager son poste de travail ; son inaptitude, sa situation de demandeur d'emploi et ses démarches de reconnaissance de handicap justifient la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle. D…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la matérialité de l'accident de travail déclaré par M. [A] [Z] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail. La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Ainsi, elles doivent être corroborées par des éléments objectifs faisant apparaitre un ensemble de présomptions sérieuses et concordantes (Cas. soc. 18 mars 1987, 85-11866 ; Cas. soc., 26 mai 1994, 92-10106 ; Cas. soc. 26 mars 1991, 91-17602 ; 18 novembre 2010, 09-12276). En l'espèce, M. [A] [Z] soutient avoir été victime d'un accident le 18 janvier 2019, alors qu'il manipulait une bobine de tuyau composite. Il a formalisé une déclaration d'accident du travail le 17 mai 2020, soit plus d'un an après les faits allégués. La caisse fait valoir d'importantes discordances dans l'administration de la preuve par l'appelant. En premier lieu, le certificat médical initial du 21 janvier 2019 fait état de « dorsalgie post-traumatique, douleur thoracique, burn-out », tandis que le dossier d'hospitalisation du même jour mentionne des « douleurs abdominales au niveau du flanc droit » sans aucun lien avec un traumatisme professionnel. En second lieu, les arrêts de travail prescrits par le docteur [L] [O] entre janvier et mars 2019 ne font aucune mention du caractère professionnel des lésions. S'agissant des témoignages produits par M. [A] [Z], la cour relève qu'ils ne présentent pas le degré de concordance requis. M. [R] [U], cité comme témoin direct dans la déclaration d'accident du 17 mai 2020, a déclaré lors de l'enquête de la caisse qu'il se trouvait en arrêt de travail le 18 janvier 2019, rendant sa présence sur les lieux impossible. Si ce dernier a tenté de rectifier la date du sinistre au 17 janvier, ces variations affectent la crédibilité de son témoignage et ne corroborent pas les dires de l'assuré. En outre, les attestations de M. [Q] [E] et de M. [S] [I] établies en 2020, ne mentionnent ni date ni horaire précis, et ne permettent pas de caractériser le fait accidentel. Par ailleurs, M. [G] [C], directeur technique de l'entreprise, a contesté avoir été informé d'un accident par M. [A] [Z] le 18 janvier 2019. S'il reconnait avoir eu connaissance de l'hospitalisation de l'appelant, il précise avoir attribué les douleurs du salarié à une pathologie antérieure, contredisant la version du salarié selon laquelle l'employeur aurait immédiatement eu connaissance de la chute d'une bobine sur son torse. Les allégations de M. [A] [Z] sur la mauvaise foi de l'employeur ne suffisent pas à pallier l'absence de production d'éléments objectifs contemporains aux faits. Enfin, si M. [A] [Z] justifie le constat médical tardif de ses lésions par l'absence d'urgence initiale, la cour observe que les pièces produites, notamment le courriel de février 2019 par lequel il sollicite la déclaration de son sinistre afin de percevoir des indemnités journalières, ne sauraient permettre de démontrer la matérialité des faits allégués. En effet, aucun élément extrinsèque, ne vient corroborer les affirmations de l'assuré afin d'établir la réalité d'un accident au temps et au lieu du travail. En conséquence, la cour estime que M. [A] [Z] n'établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa contestation du refus de prise en charge. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [A] [Z] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner M. [A] [Z] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M. [A] [Z] aux dépens, Condamne M. [A] [Z] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Comment prouver un accident du travail quand il n'y a pas de témoin ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que les seules affirmations de l'assuré ne suffisent pas. Il faut des éléments objectifs contemporains, comme un certificat médical immédiat, des témoignages ou des constats matériels.
Que faire si la CPAM refuse de reconnaître mon accident du travail ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel. Dans ce dossier, l'assuré a été débouté faute de preuves suffisantes.
Est-ce qu'un certificat médical trois jours après suffit pour prouver un accident du travail ?
Non, dans cette décision, le certificat médical établi trois jours après l'accident allégué a été jugé insuffisant car non contemporain et sans cohérence avec les circonstances décrites.
Quels sont les éléments nécessaires pour prouver un accident du travail ?
Il faut des éléments objectifs contemporains : témoignages, certificat médical immédiat, déclaration à l'employeur le jour même, ou tout autre document établissant la réalité du fait accidentel.
La déclaration tardive d'un accident du travail est-elle un obstacle ?
Oui, dans cette affaire, la déclaration faite plus d'un an après les faits a été un élément défavorable, car elle ne permet pas de recueillir des preuves contemporaines.
Les affirmations du salarié suffisent-elles à établir un accident du travail ?
Non, la cour a rappelé que les affirmations de l'assuré, même corroborées par un certificat médical tardif, ne suffisent pas en l'absence d'éléments extrinsèques.

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