MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnait leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Il est certain que le taux d'IPP de la victime d'accident du travail est fixé pour chaque accident de manière indépendante.
S'agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, le taux d'IPP de M. [M] s'évalue au 31 janvier 2022.
En cause d'appel, l'assuré ne sollicite l'adjonction d'aucun coefficient socio professionnel.
Les séquelles indemnisables ne sont pas contestées. Il s'agit de douleurs invalidantes avec gêne fonctionnelle très importante chez un assuré de 62 ans, victime de blessure par balle qui a nécessité de nombreuses opérations au décours de plusieurs rechutes :
une raideur du rachis lombaire sur un rachis multi opéré (arthrodèses multiples)
une sciatique à bascule avec paresthésie bilatérale avec boiterie nécessitant l'aide d'une canne
une claudication intermittente crurale gauche avec une atteinte L5 bilatérale confirmée par EMG
une dysurie associée à une dysérection
un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Les parties s'accordent sur l'application du barème chapitre 3.2 « rachis dorso lombaire- persistance de douleurs et gêne fonctionnelle :
discrète : 5 à 15 %
importante : 15 à 25 %
très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40%.
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ».
Il est constant que le taux d'IPP a été fixé par le médecin conseil de la caisse à 30% et que tant la commission médicale de recours amiable que le médecin consultant désigné par le pôle social ont entériné ce taux. Pourtant, le tribunal a porté ce taux à 40 % en considérant que la pose du neuro stimulateur constituait un préjudice qu'il estimait à 5 % alors que les parties s'accordaient sur la fixation d'un taux de 5% au titre des séquelles abdominales et qu'au regard des séquelles du rachis estimées comme très importantes, elles justifiaient un taux de 30%.
Comme parfaitement remarqué par la caisse dans ses écritures, il n'est pas démontré en quoi la pose d'un neuro stimulateur serait considéré comme une séquelle indemnisable. Le tribunal n'a donné aucune explication à son propos et au regard des spécifications de cet appareil et de ses effets positifs pour l'assuré, la cour ne peut retenir un taux d'IPP à ce titre.
Par contre, le médecin consultant ne fournit aucun élément permettant de comprendre la raison pour laquelle il considère que les séquelles du rachis, pourtant spécifiées de très importantes, doivent être fixées à 25 %, soit la fourchette basse du barème.
Ce rapport est justement critiqué par le Dr [A] [B], consultée par l'assuré, puisqu'elle souligne parfaitement, après avoir retracé le parcours médical de M. [M] dont l'état de santé a compté plusieurs rechutes reconnues en lien avec l'accident de travail, que le taux de 30 % parait faible au regard des séquelles prises en compte avec des douleurs invalidantes et une gêne fonctionnelle très importante.
Au surplus, la caisse a fait, elle-même état, au titre des séquelles indemnisables, outre celles purement physique, d'un syndrome anxio dépressif réactionnel qu'elle englobe dans les douleurs invalidantes avec gêne fonctionnelle très importante. Ceci a pour conséquence de majorer le taux d'IPP.
Dans ces conditions, la cour, statuant à nouveau, par arrêt infirmatif fixe le taux d'IPP de M. [M] à 35% à la date de consolidation du 31 janvier 2022. Ce taux prend parfaitement en compte les séquelles abdominales et les séquelles très importantes du rachis dorso lombaire.
La CPAM, succombant en partie, est condamnée aux dépens d'appel.
La demande de M. [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.