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Cour d'appel, chambre 4-8a, 23 juin 2026 — n° 25/05022

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à retenir pour un assuré victime d'un accident du travail, compte tenu de séquelles abdominales et rachidiennes importantes ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel ?

Principe retenu

Le taux d'IPP est fixé en fonction des séquelles indemnisables, incluant les douleurs invalidantes et la gêne fonctionnelle très importante, ainsi que le retentissement psychologique. Le barème indicatif d'invalidité sert de référence mais peut être adapté en fonction de l'état réel de la victime.

Faits clés

  • Accident du travail pris en charge par la CPAM
  • Rechutes reconnues en lien avec l'accident
  • Taux d'IPP initial de 30% fixé par la CPAM au 1er février 2022
  • Séquelles abdominales et rachidiennes très importantes
  • Syndrome anxio-dépressif réactionnel inclus dans les douleurs invalidantes

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Après prise en charge d'un accident de travail et de rechutes au titre de la législation professionnelle, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] [M] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % au 1er février 2022. Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation du taux d'IPP ainsi fixé. Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, le pôle social a, après désignation d'un médecin consultant, déclaré le recours de l'assuré recevable et bien fondé, porté le taux d'IPP à 40% à la date de consolidation du 31 janvier 2022 et condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer le taux d'IPP de M. [M] à 30% et débouter ce dernier de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : le médecin consultant a évalué le taux à 30 % au regard du barème ; son analyse est concordante avec celles du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ; il n'est pas démontré en quoi la pose d'une neuro stimulateur permanent, qui s'assimile à un traitement antalgique, serait constitutif d'un préjudice ; il ne saurait y avoir ajout d'un coefficient socio-professionnel faute pour l'assuré de démontrer un préjudice économique. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réplique que : le taux médical d'incapacité de 5% pour les séquelles abdominales n'est pas contesté par la caisse ; s'agissant des séquelles rachis dorso lombaire, le barème les évalue entre 25 et 40% ; le taux de 30% retenu par le médecin consultant ne porte que sur les séquelles du rachis et non sur les séquelles abdominales ou les séquelles nerveuses coexistantes avec celles du rachis dorso lombaire ; contrairement à ce que soutient la caisse, aucun taux n'a été attribué au titre de la pose du neuro stimulateur ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnait leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Il est certain que le taux d'IPP de la victime d'accident du travail est fixé pour chaque accident de manière indépendante. S'agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, le taux d'IPP de M. [M] s'évalue au 31 janvier 2022. En cause d'appel, l'assuré ne sollicite l'adjonction d'aucun coefficient socio professionnel. Les séquelles indemnisables ne sont pas contestées. Il s'agit de douleurs invalidantes avec gêne fonctionnelle très importante chez un assuré de 62 ans, victime de blessure par balle qui a nécessité de nombreuses opérations au décours de plusieurs rechutes : une raideur du rachis lombaire sur un rachis multi opéré (arthrodèses multiples) une sciatique à bascule avec paresthésie bilatérale avec boiterie nécessitant l'aide d'une canne une claudication intermittente crurale gauche avec une atteinte L5 bilatérale confirmée par EMG une dysurie associée à une dysérection un syndrome anxiodépressif réactionnel. Les parties s'accordent sur l'application du barème chapitre 3.2 « rachis dorso lombaire- persistance de douleurs et gêne fonctionnelle : discrète : 5 à 15 % importante : 15 à 25 % très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40%. A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ». Il est constant que le taux d'IPP a été fixé par le médecin conseil de la caisse à 30% et que tant la commission médicale de recours amiable que le médecin consultant désigné par le pôle social ont entériné ce taux. Pourtant, le tribunal a porté ce taux à 40 % en considérant que la pose du neuro stimulateur constituait un préjudice qu'il estimait à 5 % alors que les parties s'accordaient sur la fixation d'un taux de 5% au titre des séquelles abdominales et qu'au regard des séquelles du rachis estimées comme très importantes, elles justifiaient un taux de 30%. Comme parfaitement remarqué par la caisse dans ses écritures, il n'est pas démontré en quoi la pose d'un neuro stimulateur serait considéré comme une séquelle indemnisable. Le tribunal n'a donné aucune explication à son propos et au regard des spécifications de cet appareil et de ses effets positifs pour l'assuré, la cour ne peut retenir un taux d'IPP à ce titre. Par contre, le médecin consultant ne fournit aucun élément permettant de comprendre la raison pour laquelle il considère que les séquelles du rachis, pourtant spécifiées de très importantes, doivent être fixées à 25 %, soit la fourchette basse du barème. Ce rapport est justement critiqué par le Dr [A] [B], consultée par l'assuré, puisqu'elle souligne parfaitement, après avoir retracé le parcours médical de M. [M] dont l'état de santé a compté plusieurs rechutes reconnues en lien avec l'accident de travail, que le taux de 30 % parait faible au regard des séquelles prises en compte avec des douleurs invalidantes et une gêne fonctionnelle très importante. Au surplus, la caisse a fait, elle-même état, au titre des séquelles indemnisables, outre celles purement physique, d'un syndrome anxio dépressif réactionnel qu'elle englobe dans les douleurs invalidantes avec gêne fonctionnelle très importante. Ceci a pour conséquence de majorer le taux d'IPP. Dans ces conditions, la cour, statuant à nouveau, par arrêt infirmatif fixe le taux d'IPP de M. [M] à 35% à la date de consolidation du 31 janvier 2022. Ce taux prend parfaitement en compte les séquelles abdominales et les séquelles très importantes du rachis dorso lombaire. La CPAM, succombant en partie, est condamnée aux dépens d'appel. La demande de M. [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau Fixe le taux d'IPP de M. [D] [M] à 35% à la date de consolidation du 31 janvier 2022, Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel Déboute M. [D] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Quel taux d'IPP a été retenu dans cette affaire ?
La cour a fixé le taux d'IPP à 35% à la date de consolidation du 31 janvier 2022, en prenant en compte les séquelles abdominales et rachidiennes très importantes ainsi que le syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le syndrome anxio-dépressif est-il indemnisé dans le taux d'IPP ?
Oui, la cour a considéré que le syndrome anxio-dépressif réactionnel, inclus dans les douleurs invalidantes avec gêne fonctionnelle très importante, justifiait une majoration du taux d'IPP.
La pose d'un neuro stimulateur a-t-elle été prise en compte ?
Non, la cour a estimé que la pose d'un neuro stimulateur permanent s'assimile à un traitement antalgique et ne constitue pas en soi une séquelle indemnisable.
Quel est le barème applicable pour les séquelles du rachis dorso-lombaire ?
Le barème indicatif d'invalidité prévoit une fourchette pour les séquelles du rachis dorso-lombaire. En l'espèce, la cour a retenu un taux de 35% en raison de l'importance des séquelles, supérieur à la fourchette basse de 25% proposée par le médecin consultant.
Puis-je obtenir une indemnisation pour préjudice économique ?
Dans cette affaire, la cour n'a pas accordé de coefficient socio-professionnel faute de démonstration d'un préjudice économique spécifique par l'assuré.
Quels sont les recours possibles contre la décision de la CPAM ?
L'assuré peut saisir la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel. En l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement et fixé un taux d'IPP de 35%.

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