Cour d'appel, chambre 4-8a, 30 juin 2026 — n° 25/04467
Synthèse de la décision
Question juridique
La pathologie (lombalgie et lombosciatique gauche sur discopathie L4L5) déclarée par un opérateur de sûreté est-elle directement liée à son activité professionnelle au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles, en l'absence de remplissage des conditions du tableau et malgré deux avis défavorables du CRRMP ?
Principe retenu
La juridiction n'est pas liée par les avis du CRRMP, mais elle doit apprécier souverainement l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle. En l'espèce, les éléments produits (poids manipulé inférieur aux normes, station debout prolongée limitée à un mois, absence d'avis médical contraire) ne démontrent pas ce lien direct.
Faits clés
- M. [L] [A] [U] exerçait comme opérateur de sûreté depuis le 30 juin 2008.
- Il manipulait 1690 kg durant 8h45 par semaine (ou 169 kg en zone H24), poids inférieur aux normes du secteur (7,5 tonnes).
- Il a été affecté à un poste en position debout statique en octobre 2021, mais cette station debout prolongée n'a duré qu'un mois en raison de ses absences.
- Deux CRRMP (PACA-Corse et Île-de-France) ont rendu un avis défavorable sur le lien entre la pathologie et le travail.
- Aucun avis médical complémentaire n'a été produit par l'assuré pour contredire les avis des CRRMP.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le tableau n° 98 des maladies professionnelles ?
Que faire si le CRRMP rend un avis défavorable ?
Quels éléments dois-je apporter pour prouver le lien entre ma maladie et mon travail ?
La station debout prolongée peut-elle être reconnue comme cause d'une hernie discale ?
Quel est le poids minimum de charges à manipuler pour que la lombalgie soit reconnue ?
Puis-je contester un avis du CRRMP ?
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