Cour d'appel, chambre 4-8b, 19 juin 2026 — n° 25/03111
Synthèse de la décision
Question juridique
La réalisation de retenues illicites sur le flux tiers payant du professionnel de santé aux fins de compensation d'un indu contesté et en l'absence de titre exécutoire entraîne-t-elle la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu ?
Principe retenu
La question de droit, nouvelle et présentant une difficulté sérieuse, est soumise à l'avis de la Cour de cassation. Il est sursis à statuer jusqu'à la réception de l'avis.
Faits clés
- Indu notifié le 25 juin 2013 pour un montant de 17 924,82 €
- Retenues sur le compte de flux tiers payant effectuées les 30 juillet 2014 et 3 janvier 2018
- Indu contesté par M. [V] devant la commission de recours amiable et le tribunal
- Absence de titre exécutoire lors des retenues
- Question de droit soumise à la Cour de cassation pour avis
Articles cités
article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire
article L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire
article 1031-3 du code de procédure civile
Motivations de la décision
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle de facturation portant sur la période de 2010 à 2011, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes a notifié à M. [H] [V] par courrier du 25 juin 2013 un indu d'un montant de 17'924,82 €.
M. [V] reconnaissait les griefs suivants :
- « Actes multiples au cours de la même séance : non-respect de l'article 11 de la
NGAP » ;
- « Actes multiples au cours de la même séance : non-respect du Titre XVI ' Chapitre I
' Article 11 ' Paragraphes 2 et 4 de la NGAP » ;
- « Facturations pendant hospitalisation » ;
- « Doubles facturations d'actes ».
et se proposait alors de rembourser la somme de 4 584,14 euros par mensualités de 700 euros et contestait le surplus des griefs notifiés.
Par courrier du 9 juillet 2013, réceptionné le 30 juillet 2013, M. [H] [V] a saisi la commission de recours amiable.
En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par requête adressée le 3 septembre 2013, M. [H] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de sa contestation de l'indu.
La caisse a procédé le 30 juillet 2014 à une retenue sur le compte de flux tiers payant d'un montant de 4 209,04 €.
La commission de recours amiable dans sa décision du 23 mars 2015 a ramené l'indu à la somme de 15'757,0 2 €.
La caisse a procédé à nouveau le 3 janvier 2018 à une retenue sur le compte de flux tiers payant d'un montant de 11 685,76 €.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a':
- annulé la notification d'indu en date du 25 juin 2013 et l'indu correspondant de 17'927,82 € ramené à 15'757,0 2 €';
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande en paiement du solde de cette créance';
- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [H] [V] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier adressé le 20 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, confirmé le jugement déféré et condamné la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [H] [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 décembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription est renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Elle a ainsi jugé :
«'6. Pour annuler en totalité l'indu, l'arrêt énonce que le professionnel de santé a présenté à la commission de recours amiable une demande tendant à l'annulation partielle de l'indu. Il retient qu'il est recevable à développer devant la juridiction de sécurité sociale tous les arguments venant au soutien de sa demande initiale, la commission de recours amiable ayant précisé que le recours dont elle était saisie, qui visait le bien-fondé de la créance, tendait à une révision de la décision de la caisse.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le professionnel de santé ne contestait qu'une partie de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
10. Pour décider que le caractère contradictoire de l'enquête n'avait pas été respecté et annuler le contrôle, l'arrêt relève que la caisse n'a pas transmis au professionnel de santé l'intégralité des pièces du rapport administratif de contrôle préalablement à l'entretien au cours duquel celui-ci a exposé ses observations orales, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979, et des articles 4.1 et 6.1.1 de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie du 10 avril 2012.
11. En statuant ainsi, en se fondant sur des dispositions législatives qui n'étaient pas applicables et sur une circulaire dépourvue de toute portée normative, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
16. Pour annuler les actes d'enquête diligentés par l'agent de contrôle, ainsi que l'indu notifié au professionnel de santé, l'arrêt relève que si la caisse a communiqué la décision d'agrément concernant cet agent, elle n'a toutefois pas justifié de la publication au Bulletin officiel de cette décision. Il retient que l'agent de contrôle a pratiqué des actes d'enquête, dont l'audition de la personne contrôlée, alors que la décision d'agrément de celui-ci est inopposable aux tiers, de sorte que ces derniers peuvent se prévaloir de l'absence d'habilitation de cet agent.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'»
Par déclaration reçue par voie électronique le 13/03/2025, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur renvoi de cet arrêt de cassation.
A l'audience du 6 mai 2026, le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour de saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis en application de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'il s'agit d'une question de pur droit, nouvelle et posant de manière récurrente une difficulté sérieuse': les retenues sur compte de flux tiers payant manifestement illicites opérées par la caisse alors que l'indu est contesté entraînent-elles l'annulation de le la procédure de recouvrement de l'indu''
Le conseil de M. [H] [V] soulève que cette demande aurait du être présentée avant tout débat au fond et que la cour, en opportunité, pourrait surseoir à statuer dans l'attente de décisions rendues par la Cour de cassation sur ce sujet .
Après avoir avisé les parties, le 12 mai 2026, de la saisine éventuelle de la Cour de cassation pour avis, en application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, sur la question de droit suivante :
les retenues sur compte de flux tiers payant manifestement illicites opérées par la caisse alors que l'indu est contesté et en l'absence d'émission d'une mise en demeure entraînent-elles l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu''
les observations suivantes ont été émises':
Le conseil de M. [H] [V], par voie électronique le 1/06/2026'fait valoir':
- la Cour de cassation a apporté une réponse à cette question de manière implicite par un arrêt de rejet non spécialement motivé ( Cass.2e civ., 26 septembre 2024, n°22-19.813),
- cinq cours d'appel ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] , [Localité 6] et [Localité 7]) ont eu à connaître de la question et jugent de manière constante que les retenues opérées sur le flux tiers payant d'un professionnel de santé en vue du recouvrement d'un indu contesté et en l'absence de mise en demeure préalable entraînent la nullité de la procédure de recouvrement,
- par déclaration de pourvoi déposée le 17 février 2026 et notifiée le 3 mars 2026, la CPAM des Alpes-Maritimes a déféré à la censure de la deuxième chambre civile un arrêt rendu par la chambre 4-8b de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 décembre 2025 (CA Aix-en-Provence, ch.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
Sollicite l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
« La réalisation de retenues illicites sur le flux tiers payant du professionnel de santé aux fins de compensation d'un indu contesté et en l'absence de titre exécutoire entraîne-t-elle la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu ' »
Sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Que faire si la CPAM prélève des sommes sur mon compte tiers payant sans titre exécutoire ?
Vous pouvez contester ces retenues en saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal. Dans cette affaire, la cour a estimé que la question de la nullité de la procédure en cas de retenues illicites sans titre exécutoire est sérieuse et a sollicité l'avis de la Cour de cassation.
Les retenues sur flux tiers payant pour un indu contesté sont-elles légales ?
La légalité de ces retenues est contestée lorsqu'elles sont effectuées sans titre exécutoire et que l'indu est contesté. La Cour de cassation a été saisie pour avis sur cette question précise.
Qu'est-ce qu'un titre exécutoire dans le cadre d'un indu de sécurité sociale ?
Un titre exécutoire est un document officiel (comme une décision de justice ou une contrainte) qui permet à la CPAM de recouvrer une créance par des voies d'exécution forcée. En l'absence d'un tel titre, les retenues sur flux tiers payant peuvent être considérées comme illicites.
Mon affaire est-elle suspendue en attendant l'avis de la Cour de cassation ?
Oui, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à la réception de l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile.
Quels sont les recours en cas de retenues abusives sur mon compte de flux ?
Vous pouvez contester l'indu lui-même et les retenues devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal. Si les retenues sont effectuées sans titre exécutoire, vous pouvez invoquer la nullité de la procédure de recouvrement.
La nullité de la procédure de recouvrement est-elle automatique en cas de retenue illicite ?
Ce n'est pas automatique. La question a été posée à la Cour de cassation pour savoir si des retenues illicites sur le flux tiers payant, en l'absence de titre exécutoire, entraînent la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu.
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