Cour d'appel, chambre 1-9, 30 juin 2026 — n° 26/03778
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'un jugement d'orientation est-il irrecevable lorsqu'il n'est pas formé selon la procédure à jour fixe prévue à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution ?
Principe retenu
En application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel du jugement d'orientation doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité de l'appel. L'appel formé selon la procédure ordinaire est irrecevable, même si une requête à jour fixe est déposée tardivement.
Faits clés
- Jugement d'orientation rendu le 12 mars 2026 par le juge de l'exécution de Toulon
- Appel interjeté par M. [B] le 26 mars 2026 selon la procédure ordinaire
- Requête à jour fixe déposée le 29 mai 2026, soit plus de 8 jours après l'appel
- Incident soulevé sur la recevabilité de l'appel au regard de l'article R322-19
- M. [B] a conclu que l'incident était sans objet car la requête à jour fixe avait été déposée
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Comment faire appel d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière ?
Quel est le délai pour déposer une requête à jour fixe ?
Que se passe-t-il si l'appel est formé selon la procédure ordinaire ?
Puis-je régulariser un appel irrecevable ?
Quels sont les frais en cas d'irrecevabilité de l'appel ?
Qu'est-ce qu'un jugement d'orientation ?
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