Cour d'appel, chambre baux ruraux, 2 juillet 2026 — n° 25/03499
Synthèse de la décision
Question juridique
Le congé pour reprise délivré par le bailleur au preneur est-il valable lorsque le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas des moyens suffisants pour acquérir le matériel d'exploitation nécessaire ?
Principe retenu
Pour exercer le droit de reprise, le bénéficiaire doit justifier de moyens suffisants pour acquérir le matériel d'exploitation nécessaire, conformément à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. L'appréciation des moyens s'effectue à la date de la décision statuant sur la validité du congé, et non à la date de délivrance du congé.
Faits clés
- Bail rural consenti le 16 juin 2006 pour 19 ans, fin au 10 novembre 2024.
- Congé délivré le 1er mars 2023 par le bailleur pour reprise au profit de sa fille.
- Bénéficiaire de la reprise : Mme [V] [X], née en 1980, sans expérience agricole.
- Mme [X] ne dispose pas de matériel d'exploitation et n'a pas de projet d'acquisition.
- Le tribunal paritaire a annulé le congé pour insuffisance de moyens.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quels sont les moyens suffisants exigés pour exercer le droit de reprise d'un bail rural ?
Le congé pour reprise est-il valable si le bénéficiaire n'a pas les moyens d'acheter du matériel ?
Quel délai pour quitter les lieux après un congé pour reprise validé ?
Puis-je demander une expertise pour évaluer les améliorations culturales après la fin du bail ?
Qu'est-ce que la forclusion dans le cadre d'un bail rural ?
Puis-je obtenir une astreinte si le preneur ne part pas après le délai accordé ?
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