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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 23 juin 2026 — n° 25/02063

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Synthèse de la décision

Question juridique

La date de guérison fixée par la CPAM à la suite d'un accident du travail peut-elle être contestée lorsque les lésions constituent une aggravation de lésions antérieures non consolidées ?

Principe retenu

La date de guérison fixée par la caisse peut être contestée par l'assuré. Lorsque les lésions d'un accident du travail constituent une aggravation de lésions antérieures non consolidées, la guérison ne peut être fixée à une date antérieure à la consolidation de l'ensemble des lésions.

Faits clés

  • M. [R] a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2021
  • Le certificat médical initial mentionnait cervicalgies, dorsalgies, hématome, douleurs thoraciques
  • La CPAM a fixé la guérison au 14 novembre 2022
  • M. [R] a contesté cette date devant la commission médicale de recours amiable puis le tribunal
  • Une expertise médicale a conclu que les lésions de l'accident du 27 septembre 2021 constituaient une aggravation de lésions antérieures non consolidées

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Isabelle ROUGE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION M. [R] a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), le certificat médical initial mentionnant « AVP au travail, a été aux urgences, cervicalgies bilatérales, dorsalgies, hématome avant-bras gauche, douleurs thoraciques diffuses, pas de signe de lésion osseuse ». Par décision du 30 décembre 2021, la caisse a pris en charge de nouvelles lésions : « tendinopathie coiffe et biceps D ». Par courrier du 9 novembre 2022, la caisse a informé M. [R] que le médecin de l'assurance maladie avait fixé la guérison des lésions au 14 novembre 2022 et qu'elle cessait de l'indemniser à compter de cette date. Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 4 janvier 2023, puis il a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Laon. Par jugement avant dire droit du 28 juillet 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C], lequel a rendu son rapport le 31 octobre 2023. Par jugement avant dire droit du 18 juin 2024, le tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise et désigné le docteur [K], lequel a rendu son rapport le 31 octobre 2023. Par jugement du 18 février 2025, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de M. [R] à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aisne dans sa séance du 4 janvier 2023 confirmant la décision de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 14 novembre 2022, - entériné le rapport d'expertise rendu par le docteur [K] le 20 septembre 2024, - débouté la CPAM de l'Aisne de ses demandes, - condamné la CPAM de l'Aisne au paiement des dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2025, la caisse a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 12 mars 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l'audience soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger bien fondée la décision du 9 novembre 2022 notifiée à M. [R] fixant la date de consolidation au 14 novembre 2022 consécutivement à son accident du 27 septembre 2021, - en conséquence, débouter M. [R] de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale afin de se prononcer sur le litige faisant apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de M. [R] à savoir si à la date du 14 novembre 2022, son état de santé pouvait être consolidé suite à son accident du travail du 27 septembre 2021. Elle se prévaut des conclusions du rapport du docteur [C] selon lesquels l'état de santé de M. [R] consécutivement à son accident du travail du 27 septembre 2021 pouvait être considéré comme guéri à la date du 14 novembre 2022, confirmant ainsi l'avis de son médecin conseil et la décision de la commission médicale de recours amiable. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que l'intervention subie par M. [R] le 30 novembre 2022 ne permettait pas de fixer la date de consolidation au 14 novembre 2022 et d'avoir entériné le rapport d'expertise du docteur [K] alors même que l'expert retient que l'ensemble de la symptomatologie que présente M. [R] est en rapport avec l'accident du 9 février 2021, soit un accident antérieur à celui du 27 septembre 2021 concerné par la date de guérison au 14 novembre 2022 qui est l'objet du litige, et qu'il indique que l'intervention dont l'assuré a bénéficié le 30 novembre 2022 est en rapport certain et direct avec l'évènement du 9 février 2021. Par observations orales à l'audience, M. [R] sollicite la confirmation du jugement. Il soutient que l'intervention chirurgicale du 30 novembre 2022 programmée dès le mois de septembre 2022 montre qu'il ne pouvait être guéri à la date du 14 novembre 2022 et sollicite l'entérinement des conclusions du rapport du docteur [K]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la guérison ou de la consolidation, d'après l'avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert. La consolidation des blessures résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement. La guérison se traduit par la disparition des lésions occasionnées par l'accident et ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, sous réserve des rechutes possibles. En outre, selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment relatif à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du même code. En l'espèce, il ressort du dossier que M. [R] a été victime d'un accident du travail (accident de voiture) le 27 septembre 2021 à l'origine d'un arrêt de travail et de soins pour des cervicalgies et dorsalgies notamment. Le 9 novembre 2022, la caisse a mis fin à l'indemnisation au titre du risque accident du travail à compter de la date de guérison fixée par le médecin conseil au 14 novembre 2022. C'est la décision contestée par M. [R] qui a fait état de la persistance de cervicalgies malgré deux infiltrations les 8 avril 17 mai 2022 et de la cure chirurgicale de ses hernies discales cervicale (C5C6 et C6C7) le 30 novembre 2022. M. [R] avait déjà eu un accident du travail le 9 février 2021 ayant occasionné des cervicalgies et douleurs des trapèzes et dorso. Cet accident avait été déclaré guéri le 6 octobre 2021. Le docteur [C], médecin consultant désigné par le tribunal, indique en conclusion de son rapport : « A la date du 14 novembre 2022, Monsieur [R] pouvait être considéré comme guéri de l'accident du travail du 27 septembre 2021, néanmoins si Monsieur [R] effectuait une expertise auprès d'un neurochirurgien expert permettant de faire la part des choses entre l'accident du travail du 27 février 2021 et celui du10 février 2021 et un éventuel état antérieur, ce dossier pouvait être réouvert ». Il explique qu'il est difficile de reconnaître la relation certaine et exclusive entre la chirurgie du 30 novembre 2022 et l'accident du travail du 27 septembre 2021. Le tribunal ayant relevé l'ambiguïté de l'avis du médecin consultant, a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer si à la date du14 novembre 2022, M. [R] pouvait être considéré comme guéri suite à son accident du travail du 27 septembre 2021 et de dire s'il était possible de faire la part des séquelles attribuables à chaque accident du travail, celui du 9 février 2021 et celui du 27 septembre 2021. Le docteur [K], expert désigné, conclut son rapport du 6 août 2024 ainsi : « En fonction des éléments dont nous disposons, on doit considérer que l'ensemble de la symptomatologie que présente M. [R] est en rapport avec l'accident du 9 février 2021 (') M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la CPAM de l'Aisne de sa demande d'expertise, Dit que la date de guérison à la suite de l'accident du travail du 27 septembre 2021 ne pouvait être fixée au 14 novembre 2022, Condamne la CPAM de l'Aisne aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

Questions fréquentes

Puis-je contester la date de guérison fixée par la CPAM après un accident du travail ?
Oui, vous pouvez contester la date de guérison en saisissant d'abord la commission médicale de recours amiable, puis le tribunal judiciaire (pôle social). Dans cette affaire, M. [R] a contesté avec succès la date de guérison fixée au 14 novembre 2022, car l'expertise a montré que ses lésions étaient en aggravation de lésions antérieures non consolidées.
Qu'est-ce que la date de guérison dans le cadre d'un accident du travail ?
La date de guérison (ou consolidation) est la date à laquelle la CPAM estime que votre état de santé est stabilisé et que vous n'avez plus besoin de soins en lien avec l'accident. À partir de cette date, les indemnités journalières cessent. Si vous contestez cette date, vous pouvez demander une expertise médicale.
Comment prouver que mes lésions sont en lien avec l'accident du travail ?
Vous devez fournir des certificats médicaux et, si nécessaire, demander une expertise médicale. Dans cette affaire, l'expert a conclu que les lésions de l'accident du 27 septembre 2021 constituaient une aggravation de lésions antérieures, ce qui a justifié l'annulation de la date de guérison.
Quels sont mes droits si mes lésions s'aggravent après un accident du travail ?
Si vos lésions s'aggravent, vous pouvez demander une prise en charge au titre de la rechute ou contester la date de guérison. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'aggravation des lésions justifiait que la guérison ne soit pas fixée à la date initiale, même si une déclaration de rechute n'avait pas été faite.
Que faire si la CPAM refuse de prendre en charge de nouvelles lésions ?
Vous pouvez contester la décision de la CPAM en saisissant la commission médicale de recours amiable, puis le tribunal. Dans cette affaire, la CPAM avait pris en charge de nouvelles lésions (tendinopathie) mais avait fixé une date de guérison contestée. L'expertise a permis de démontrer le lien avec l'accident initial.
Quel est le délai pour contester la date de guérison ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la CPAM. Vous devez d'abord saisir la commission médicale de recours amiable. Ensuite, si le recours est rejeté, vous avez deux mois pour saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, M. [R] a respecté ces délais.

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