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DECISION
Le 29 mars 2021, Mme [S] [W], salariée de l'association [2] « [3] » en tant qu'assistante de direction, a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 16 mars 2021 faisant état d'un « syndrome d'épuisement professionnel ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a, par décision du 14 octobre 2021, pris en charge la pathologie déclarée comme étant d'origine professionnelle.
L'association [2] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, puis, suite au rejet de son recours, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, lequel a, par jugement avant dire droit du 11 avril 2023, désigné le [4] de la région Bretagne pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le second [4] a émis un avis favorable le 20 novembre 2023, et par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judicaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré opposable à l'association [2] la décision de la CPAM de [Localité 2] du 14 octobre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2021 par Mme [S] [W],
- condamné l'association [2] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée le 6 décembre 2024 à l'association [2] qui en a relevé appel le 20 décembre 2024.
Après mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026.
Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2026 et soutenues oralement à l'audience, l'association [2] « [3] » (l'association) demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré opposable à son égard la décision de la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] du 14 octobre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2021 par Mme [W],
- condamné l'association aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la maladie de Mme [W] n'a pas de caractère professionnel,
- dire et juger que la décision de la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] en date du 14 octobre 2021 lui est inopposable,
- condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, l'association fait valoir les éléments suivants :
- la caisse et les deux [4] n'ont pas établi de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [W] et sa maladie,
- concernant la charge de travail de Mme [W], les collègues de travail qui ont établi des attestations se sont contentés d'indiquer qu'elle se plaignait d'une charge de travail importante alors même que les témoins n'avaient pas connaissance du contenu d'une journée de travail de Mme [W],
- il ne peut être déduit de la simple évolution de l'association une surcharge de travail pour la salariée comme l'a fait le [4] de Bretagne,
- le poste de Mme [W] a évolué afin qu'elle ne soit pas en surcharge de travail, plusieurs salariés ayant repris des missions effectuées par Mme [W] au fil de l'évolution de l'association,
- le temps de travail de Mme [W] a été évalué à 31,97 heures par semaine, de sorte qu'elle réalisait aisément ses missions dans le temps de travail imparti soit 35 heures sans effectuer d'heure supplémentaire,
- concernant le manque de reconnaissance ressenti par Mme [W], il ne s'appuie sur aucun élément,
- aucun élément juridique ne permet de même d'affirmer que sa rémunération était insuffisante alors qu'elle a évolué de plus de 23% en 4 ans,
- concernant l'absence de « job strain » et de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, Mme [W] n'a jamais évoqué de problématiques liées à un contexte émotionnel difficile,
- la supérieure hiérarchique de Mme [W], Mme [G], est une personne qui assure un management bienveillant et respectueux, et les échanges de message démontrent des rapports très cordiaux entre les deux salariées,
- parallèlement à la procédure en cours, Mme [W] a saisi le conseil de Prud'hommes de Lille afin de faire reconnaître un manquement de l'association à son obligation de prévention et de sécurité, lequel a considéré que l'association n'avait commis aucun agissement fautif à l'égard de Mme [W] dans sa décision du 28 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2026 et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
- débouter l'association [2] de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer opposable à l'association [2] la prise en charge au titre de la législation relative au risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [W],
- débouter l'association [2] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [2] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
La CPAM fait valoir les éléments suivants :
- les deux CRRMP s'accordent pour dire que la pathologie déclarée par Mme [W] revêt un caractère professionnel et leur avis sont clairs et non équivoques,
- les avis du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT ont été recueillis dans ce dossier,
- plusieurs collègues de travail interrogés dans le cadre de la procédure d'instruction confirment la surcharge de travail,
- les éléments recueillis contradictoirement au cours de l'instruction montrent que l'agrandissement des services de l'association a entrainé une augmentation des tâches administratives de la salariée, ainsi qu'une dégradation générale des conditions de travail et un manque de reconnaissance,
- l'employeur n'apporte pas la preuve d'une absence d'exposition au risque de Mme [W] au sein de sa structure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP, lequel effectue une expertise individuelle avec mission d'établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de la victime. Il résulte des articles L. 461-1 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse.
Le dernier alinéa de l'article L. 461-1 prévoit que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions énoncées précédemment.
En outre, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.